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31/10/1963 | MAROC | N°P1475

Maroc | Maroc, Cour suprême, 31 octobre 1963, P1475


Texte (pseudonymisé)
Cassation partielle, quant aux intérêt civils, sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Préservatrice contre un jugement rendu le 26 novembre 1962 par le tribunal de première instance de Fès qui a notamment déclaré ladite compagnie mal fondée, en vertu de son acte d'appel, à discuter d'un partage de responsabilité.
31 octobre 1963
Dossier n°12283
La Cour,
.......................................
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, EN SA SECONDE BRANCHE, ET SUR LE DEUXIEME MOYEN réunis, pris de la méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel, du manqu

e de base légale et de la violation de l'article 410 du Code de procédure pén...

Cassation partielle, quant aux intérêt civils, sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Préservatrice contre un jugement rendu le 26 novembre 1962 par le tribunal de première instance de Fès qui a notamment déclaré ladite compagnie mal fondée, en vertu de son acte d'appel, à discuter d'un partage de responsabilité.
31 octobre 1963
Dossier n°12283
La Cour,
.......................................
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, EN SA SECONDE BRANCHE, ET SUR LE DEUXIEME MOYEN réunis, pris de la méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel, du manque de base légale et de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale.
Vu le dit article;
Attendu que les termes restrictifs d'un acte d'appel qui limitent l'effet dévolutif de cet appel à certaines dispositions de la décision du premier juge, ont pour seul effet de ne pas soumettre à la juridiction du second degré les autres dispositions de cette décision qui ne sont pas visées dans l'acte d'appel;
Attendu que la compagnie d'assurances la préservatrice ayant déclaré interjeter appel du jugement du tribunal de paix de Fès » en ce que ce jugement a déclaré latrache coupable des faits qui lui étaient reprochés et a alloué à la dame veuve Bosch, partie civile, une rente complémentaire de 479 dirhams pour elle-même et une rente complémentaire de 250 dirhams pour chacun de ses enfants mineurs », le jugement d'appel attaqué a décidé que cette compagnie d'assurances n'était pas « fondée, en vertu de son acte d'appel, à discuter d'un partage de responsabilité », puisque ce partage n'était pas visé dans l'acte d'appel;
Mais attendu qu'aucune demande d'imputation partielle de responsabilité n'ayant été soumise au tribunal de paix de Fès et n'ayant fait l'objet d'une quelconque décision de sa part, le silence de l'acte d'appel sur ce point particulier qui n'avait jamais été examiné par le premier juge n'ayant pas
être frappé d'appel, ne pouvait être opposé à l'appelant, celui-ci conservant la faculté d'invoquer devant les juges d'appel un moyen de défense tiré d'un éventuel partage de responsabilité en vue d'obtenir une réduction de l'allocation de rentes fixée par le premier juge et expressément critiquée dans l'acte d'appel;
D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel se sont mépris sur la portée de l'appel interjeté par la compagnie d'assurances la préservatrice, et ont méconnu les règles relatives à l'effet dévolutif de l'appel;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties, mais quant aux intérêts civils seulement, le jugement rendu par le tribunal de première instance de Fès le 26 Novembre 1962.
Président : M.Deltel.-Rapporteur : M Carteret.-Avocat général : M.Ruolt.-Avocats : MM..Benchetrit, Sabas.
Observations
L'effet dévolutif de l'appel est non seulement limité par la qualité de l'appelant, mais également par les termes de l'acte d'appel lorsque celui-ci précise celles des dispositions du jugement contre les quelles il est dirigé (v. les notes (II) sous l'arrêt n°1317 du 7 févr.1963 et (I) sous l'arrêt n°1380 du 9 mai 1963).
La limitation de l'effet dévolutif de l'appel résultant d'un acte d'appel conçu en termes restrictifs interdit à la juridiction du second degré de connaître des chefs non attaqués de la décision du premier juge (le Poittevin, art.202, n°98 s, notamment le n°104, Morel n°634 Rép.pr.civ.v° Appel, par Paul Janvier et yvette Lobin, n°s 608s, 639s.)
Mais cette limitation ne peut se rapporter qu'a ce qui a été tranché expressément par la décision de première instance (V. Civo.28 janv.1954, Bull cass.1954.II.33) : L'appel tend à la réformation de ce qui a été jugé et il n'y a pas d'appel possible d'un point qui n'a pas été débattu devant le premier juge ni tranché par lui.
D'autre part, cette limitation, qui ne se rapporte qu'à la distinction à faire entre les chefs dont il
est appelé (et par suite soumis à l'appréciation des juges du second degré) et ceux non attaqués (dont la juridiction d'appel ne peut connaître), n'interdit pas aux juges d'appel de procéder à un nouvel examen de la totalité des points de fait et de droit relatifs au chef de la décision qui lui est expressément déféré. Autrement dit, sur le chef attaqué, la dévolution est totale.
Enfin, la limitation n'interdit pas non plus à l'appelant, sur le chef dont il a appelé, de présenter à l'appui de son recours des moyens nouveaux, comme une demande de partage de responsabilité qui constitue une défense à l'action de la partie civile (V.Le Poittevin, Art.202, n°135; Civ.16févr.1925, D.P.1927.1.31 et la note; 16 févr.1948.S.1948.1.82; Com.31 mai 1949, Bull.cass.1949.III.504; Civ.25 juin1953, Bull.cass.1953.2.126; Morel, n°636; Cuche et Vincent; n°435; rep.pr.civ.V° Demande nouvelle, par ROGER Granger, n°141 s).
En l'espèce, la compagnie, d'assurances La Préservatrice avait interjeté appel d'une décision du tribunal de paix de Fès « en ce que ce jugement a déclaré Latrache coupable des faits qui lui étaient reprochés et a alloué à la dame Veuve Bosch partie civile la rente complémentaire de 479 DH pour elle-même et une rente complémentaire de 250 DH pour chacun de ses enfants mineurs ».
La compagnie appelante avait, devant la juridiction du second degré sollicité pour la première
fois un partage de la responsabilité de l'accident et les juges d'appel avaient décidé que cette compagnie « n'était pas fondée, en vertu de son acte d'appel, à discuter » d'un tel partage aux motifs que « ledit appel ne porte pas sur un partage éventuel de responsabilité, mais uniquement sur le quantum des sommes allouées à la partie civile » et que la compagnie « la préservatrice n'est pas recevable à discuter l'imputation totale de responsabilité.jugée définitivement en première instance.
En statuant ainsi, alors d'une part que l'absence, dans l'acte d'appel, d'une demande de partage de responsabilité, que le premier juge n'avait pas examinée, ne pouvait être opposée à l'appelant, et que d'autre part, ce moyen de défense pouvait être présenté pour la première fois devant la juridiction d'appel, la décision attaquée s'était méprise sur la portée de l'acte d'appel et avait méconnu les règles relatives à l'effet dévolutif de cette voie de recours.
Cette décision encourait donc la cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1475
Date de la décision : 31/10/1963
Chambre pénale

Analyses

1° APPEL-Effet dévolutif- Termes de l'acte d'appel.2° JUGEMENTS ET ARRETS-Violation de la loi-Appel.

1° et 2° Les termes restrictifs d'un acte d'appel, qui limitent l'effet dévolutif de cet appel à certaines dispositions de la décision du premier juge, ont pour seul effet de ne pas soumettre à la juridiction du second degré les autres dispositions de cette décision qui ne sont pas visées dans l'acte d'appel.Aussi lorsqu'aucune demande d'imputation partielle de responsabilité n'a été soumise au premier juge et n'a fait l'objet d'une quelconque décision de sa part, le silence de l'acte d'appel sur ce point particulier qui, n'ayant pas été examiné, n'avait pas à être frappé d'appel, ne peut opposé à l'appelant.Ce dernier conserve la faculté d'invoquer devant la juridiction d'appel un moyen de défense tiré d'un éventuel partage de responsabilité en vue d'obtenir une réduction de l'indemnité fixée par le premier juge.La juridiction du second degré qui, dans ces conditions, décide qu'une compagnie d'assurances n'est pas «fondée, en Vertu de son acte d'appel, à discuter d'un partage de responsabilité », au motif que ce partage n'était pas visé dans l'acte d'appel, se méprend sur la portée de l'appel interjeté par cette compagnie d'assurances et méconnaît les règles relatives à l'effet dévolutif de cette voie de recours.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-10-31;p1475 ?
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