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24/10/1963 | MAROC | N°P1469

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 octobre 1963, P1469


Texte (pseudonymisé)
24 octobre 1963
Dossiers n°s 11265, 11265 bis et 11265 ter
Président: M.Deltel.-Rapporteur: M. Carteret.-Procureur général:
M. Zarrouck.-Avocat: Me Bayssière.e.
Observations
I-Sur les premier et deuxième points.-V. La note (II) sous l'arrêt n°1275 du 20 déc. 1962.
II-Sur le troisième point.-V, dans le même sens, l'arrêt n°1181 du 28 juin 1962, Rec. Crim. t. 3. 285, ainsi que les arrêts n°s 1352 du 14 mars 1963 et 1907 du 14 oct. 1965 non publiés. En ce qui concerne le pourvoi formé contre un jugement rendu en réalité par défaut à l'encontre du demandeur,

v. Les arrêts n°s 775 du 15 déc. 1960, Rec. Crim. t. 2. 116, 980 du 4 janv. 1962, Rec...

24 octobre 1963
Dossiers n°s 11265, 11265 bis et 11265 ter
Président: M.Deltel.-Rapporteur: M. Carteret.-Procureur général:
M. Zarrouck.-Avocat: Me Bayssière.e.
Observations
I-Sur les premier et deuxième points.-V. La note (II) sous l'arrêt n°1275 du 20 déc. 1962.
II-Sur le troisième point.-V, dans le même sens, l'arrêt n°1181 du 28 juin 1962, Rec. Crim. t. 3. 285, ainsi que les arrêts n°s 1352 du 14 mars 1963 et 1907 du 14 oct. 1965 non publiés. En ce qui concerne le pourvoi formé contre un jugement rendu en réalité par défaut à l'encontre du demandeur, v. Les arrêts n°s 775 du 15 déc. 1960, Rec. Crim. t. 2. 116, 980 du 4 janv. 1962, Rec. Crim. t. 3. 68, 1064 du 6 mars 1962, ibid. 166; 1095 du 29 mars 1962, ibid. 204, 1116 du 19 avr. 1962, ibid. 231; 1127 du 10 mai 1962; ibid 236 et 1490 du 14 nov. 1963, publié dans ce volume.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1469
Date de la décision : 24/10/1963
Chambre pénale

Analyses

1° jugement et Arrêts-jugement « contradictoire » ou « par défaut »-Nature déterminée par la loi et non par la volonté du juge-Conséquences.2° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT-Nature déterminée par la loi et non par la volonté du juge-Conséquences.3° JUGEMENTS ET ARRETS-Violation de la loi-Appel.

1°, 2° et 3° a)« Le caractère « contradictoire» ou «par défaut» des jugements étant déterminé par la loi, ne peut être modifié par la volonté du juge ».« En conséquence, lorsqu'un jugement rendu en réalité par défaut déclare à tort qu'il statue contradictoirement, cette erreur demeure sans influence sur le caractère de ce jugement et ne prive pas la partie défaillante du droit de faire opposition dans le délai légal ».b)« Il ne peut être statué sur l'appel d'un jugement par défaut tant que celui-ci peut encore être mis à néant par l'effet d'une éventuelle opposition du prévenu défaillant ».


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-10-24;p1469 ?
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