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22/10/1963 | MAROC | N°C15

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 octobre 1963, C15


Texte (pseudonymisé)
15-63/64 22 octobre 1963 10805
Aa et Katzaros c/Mohamed Af.f.
Cassation d'un jugement du tribunal régional de Tanger du 20 février 1962.
La Cour,
SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS :
Vu l'article 4 du Code de procédure civile de Tanger;
Attendu que le tribunal du sadad connaît de toutes les actions purement personnelles et
mobilières en matière civile et commerciale jusqu'à 10 000 francs en dernier ressort et jusqu'à 30 000 francs à charge d'appel;
Attendu qu'il résulte de la procédure et du jugement confirmatif attaqué que Ab Af
a assigné Ian Aa et Ag

Ae, exécuteurs testamentaires de dame Merriam, en délivrance d'un legs en espèces de 50...

15-63/64 22 octobre 1963 10805
Aa et Katzaros c/Mohamed Af.f.
Cassation d'un jugement du tribunal régional de Tanger du 20 février 1962.
La Cour,
SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS :
Vu l'article 4 du Code de procédure civile de Tanger;
Attendu que le tribunal du sadad connaît de toutes les actions purement personnelles et
mobilières en matière civile et commerciale jusqu'à 10 000 francs en dernier ressort et jusqu'à 30 000 francs à charge d'appel;
Attendu qu'il résulte de la procédure et du jugement confirmatif attaqué que Ab Af
a assigné Ian Aa et Ag Ae, exécuteurs testamentaires de dame Merriam, en délivrance d'un legs en espèces de 50 livres sterling; que le tribunal régional a retenu la compétence en premier ressort du juge du sadad, qui était contestée, au seul motif que le litige porte sur «une obligation de faire non exécutée »;
Or attendu qu'un tel motif n'est pas de nature à justifier la compétence du tribunal de sadad;
que la prestation réclamée par Ab Af était déterminée dans son taux, en monnaie étrangère; qu'en omettant de rechercher si la valeur exprimée en dirhams entrait dans les limites fixées par le texte précité le tribunal n'a pas donné une base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen,
Casse.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Azoulay.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Sorger, Cristobal Vergara.
Observations
En raison de la similitude entre les dispositions du C. proc. civ. de l'ex-zone de Tanger et celles du C. proc. civ. de l'ex-zone sud du Royaume quant à la compétence d'attribution du juge de paix, l'arrêt rapporté conserve sa valeur pour l'ensemble du territoire.
Selon l'un et l'autre de ces textes, le juge de paix est compétent seulement dans les cas limitativement énumérés par la loi, tandis que le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur toutes les actions dont la connaissance n'est pas attribuée par la loi à une à une autre juridiction (art. 21 C. proc. civ. Tanger, et art. 18 C. proc. civ.). Dès lors, lorsque le montant de la demande est indéterminé, par exemple lorsqu'elle tend à l'exécution d'une obligation de faire, et qu'elle n'entre pas par sa nature dans la compétence d'attribution du juge du sadad, c'est le tribunal régional qui doit en connaître.
En retenant au contraire en l'espèce la compétence du juge du sadad au motif, d'ailleurs erroné, que le litige portait sur une obligation de faire, le jugement attaqué avait violé ce principe.
D'autre part, si, en règle générale, le juge ne peut, pour fixer sa propre compétence, se livrer à l'évaluation d'une demande dont la partie demanderesse n'a pas cru devoir indiquer le montant (Civ. 23 déc. 1901, D.P. 1902.1.533; 22 mars 1944, D. 1946 som. 9), il en est autrement lorsque la valeur de l'objet de la demande peut être déterminée par simple référence à un règlement administratif, tel le prix officiel d'une denrée agricole, ou la cotation d'un titre en bourse (Civ. 6 déc. 1909, D.P. 1910.1.287, note Henri Capitant). Tel était bien le cas en l'espèce puisque le montant en dirhams des 50 livres sterling objet de l'obligation pouvait être évalué en fonction du cours du change à la date de la requête introductive d'instance. Il en eût été autrement si le demandeur à l'action avait réclamé expressément l'exécution de sa créance selon le cours de la livre au jour du paiement. Dans cette hypothèse, en effet, le montant de la demande n'aurait pas pu être déterminé lors de l'introduction de l'instance puisque ce montant aurait été fonction du cours du change à une date postérieure (en ce sens, Req. 30 déc. 1929, DH 1930.67); or, à défaut de conclusions modificatives en cours de procédure, c'est le montant de la demande initiale qui fixe la compétence (v. Rép. pr. civ. V° Compétence civile des juges de paix, par Ac Ad, n. 23 et 24).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C15
Date de la décision : 22/10/1963
Chambre civile

Analyses

COMPETENCE-Juge du sadad-Compétence à raison du montant de la demande-Obligation en monnaie étrangère-Evaluation.

Le montant d'une demande tendant à l'exécution d'une obligation libellée en monnaie étrangère n'est pas indéterminé. Pour statuer sur sa compétence, le juge doit évaluer ce montant en dirhams en fonction du cours du change.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-10-22;c15 ?
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