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17/10/1963 | MAROC | N°P1459

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 octobre 1963, P1459


Texte (pseudonymisé)
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Cassation sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie automobile contre un jugement rendu le 1er avril 1963 par le tribunal de première instance de Fès, mais uniquement en ce qu'il a confirmé incompétemment sur la forclusion prévue à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté viziriel du 23 février 1955 une décision du tribunal de paix de la même ville du 8 novembre 1962 et en ce qu'il s'est abstenu de réparer l'omission du même tribunal de prononcer la condamnation au paiement du prélèvement institué par l'article 4 (3°) du dahir du 22 février 1955.
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ossier n°13441
La Cour,
Sur le moyen d'office, pris de la violation de la lo...

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Cassation sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie automobile contre un jugement rendu le 1er avril 1963 par le tribunal de première instance de Fès, mais uniquement en ce qu'il a confirmé incompétemment sur la forclusion prévue à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté viziriel du 23 février 1955 une décision du tribunal de paix de la même ville du 8 novembre 1962 et en ce qu'il s'est abstenu de réparer l'omission du même tribunal de prononcer la condamnation au paiement du prélèvement institué par l'article 4 (3°) du dahir du 22 février 1955.
17 octobre 1963
Dossier n°13441
La Cour,
Sur le moyen d'office, pris de la violation de la loi, notamment des articles 7 et 10 de l'arrêté viziriel du 23 février 1955 et 4 du dahir du 22 février 1955. de l'excès de pouvoir et de l'omission de statuer :
Attendu que la compétence d'attribution des juridictions répressives est d'ordre public: que si l'article 8 de l'arrêté viziriel du 23 février 1955 permet au fonds de garantie automobile d'intervenir et d'user des voies de recours dans toutes les instances civiles ou pénales opposant les victimes d'accidents corporels de la circulation aux responsables de ces accidents, les juridictions civiles sont seules compétentes pour juger, en application de l'article 7 (2° alinéa) dudit arrêté viziriel, les contestations pouvant s'élever entre ce Fonds et les victimes « sur l'existence des diverses conditions d'ouverture au droit à indemnité » et par suite sur l'application de l'article 5 (alinéa 2) du même arrêté viziriel prévoyant la forclusion des actions intentées par les victimes plus de dix-huit mois après l'accident; que d'autre part, les juridictions répressives, lorsqu'elles infligent une condamnation pour défaut d'assurance, sont tenues, en application de l'article 10 de l'arrêté viziriel susvisé, de prononcer une condamnation distincte au paiement du prélèvement institué par l'article 4 (3°) du dahir du 22 février 1955;
Attendu qu'après avoir condamné pénalement Ab Aa pour défaut d'assurance et blessures involontaires sur la personne de Jillali ben Mansour partie civile, avoir alloué une provision à ce dernier et ordonné une expertise médicale, le tribunal de paix dont la décision a été confirmée par le jugement d'appel attaqué, a cru pouvoir statuer sur la contestation purement civile qui opposait le Fonds et la victime quant à la foclusion prévue par l'article 5 (alinéa 2) de l'arrêté viziriel du 23 février 1955, et a omis de prononcer la condamnation au paiement du prélèvement institué par l'article 4 (3°) du dahir du 22 février 1955;
Qu'ainsi les juges répressifs ont méconnu les dispositions légales visées au moyen, d'une part
en excédant les limites de leur propre compétence pour statuer sur une contestation relevant de la seule juridiction civile, d'autre part en omettant de prononcer la condamnation au prélèvement édicté par la loi;
D'où il suit que le jugement attaqué encourt la cassation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen du demandeur;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement du tribunal de première instance de Fès du 1er avril 1963, mais uniquement en ce qu'il a confirmé les dispositions de la décision du premier juge qui avait statué incomplètement sur la forclusion prévue à l'article 5 (alinéa 2) de l'arrêté viziriel du 23 février 1955, et en ce qu'il s'est abstenu de réparer l'omission du même juge de prononcer la condamnation au paiement du prélèvement institué par l'article 4 (3°) du dahir du 22 février 1955.
Président: M. Deltel.-Rapporteur: M. Martin.-Avocat général :
M. Ruolt.-Avocats: MM. Benchetrit, Sabas.
Observations
I- Sur le premier point.-V. La note (II) sous l'arrêt n°1338 du 28 févr. 1963.
II- Sur les autres points.-A.-La compétence des juridictions répressives est d'ordre public (V.
Rép. Crim, V° Compétence, par Ac Ad, n°s 13 s, Crim. 24 janv. 1930, B.C. 31; 22 nov. 1934, B.C. 20; 1 14 nov. 1946, B.C. 200; 15 avr. 1948, B.C. 104).
L'art. 8 arr. Viz. 23 févr. 1955 prévoit que: « Le Fonds de garantie peut intervenir en tout état de cause dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou l'entreprise d'assurances à laquelle ils sont assurés, d'autre part. Dans ce cas, il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours. Son intervention ne peut motiver une condamnation contre lui » .
L'intervention du Fonds de garantie devant les juridictions répressives est donc recevable et, habilité à user de toutes les voies de recours, il peut interjeter appel (Arrêts n°s 842 du 16 mars 1961, Rec. Crim. t. 2. 196 et 888 du 15 juin 1961, ibid. 267) ou se pourvoir en cassation (Arrêt n°910 du 13 juil. 1961, ibid. 296).
Mais les art. 5 et s. arr. Viz. 23 févr. 1955 prévoient les conditions de forme et de délai dans lesquelles les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit doivent demander au Fonds de garantie la réparation du dommage qui leur a été causé, et l'art. 7, al. 2, dudit arr. Viz. Prescrit que: « A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit, soit sur la transaction intervenue, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture au droit à indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent la juridiction compétente. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit ».
Le « litige » dont il s'agit naît entre le Fonds de garantie automobile et la victime ou ses ayants droit. Il est, par suite, de nature purement civile et ne peut donc être porté devant les juridictions répressives.
B.-L'art. 4 Dh. 22 févr. 1955 instituant un « Fonds de garantie au profit de certaines victimes d'accidents causés par des véhicules automobiles ».
Prescrit que : « Ce Fonds est alimenté: . 3° par un prélèvement qui sera supporté par les propriétaires des véhicules automobiles en infraction avec les dispositions de la réglementation en vigueur relatives à l'assurance obligatoire des véhicules automobiles sur route » (Arr. Viz. 6 sept. 1941). « Ce prélèvement sera égal au montant de l'amende pénale infligée à raison de cette infraction.
Il sera effectué même dans le cas où l'amende aurait été infligée avec le bénéfice du sursis. Lorsque la juridiction saisie prononcera une peine de prison à l'exclusion de toute amande, le prélèvement sera égal au maximum de l'amende ».
L'art. 10 de l'arr. Viz. 23 févr. 1955 prévoit d'autre part que : « Le prélèvement. fait l'objet dans chaque cas d'une condamnation distincte par la juridiction appelée à statuer sur l'infraction au texte visé ci-dessus » (Arr. Viz. 6 sept. 1941).
En cas de condamnation pour défaut d'assurance, une condamnation distincte au prélèvement doit donc être obligatoirement prononcée contre le prévenu.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1459
Date de la décision : 17/10/1963
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Moyens de cassation-Moyens d'office-Conditions-Cas. 2° FONDS DE GARANTIE AU PROFIT DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTSCAUSES PAR DES VEHICULES AUTOMOBILES- a) Intervention-Contestations pouvant s'élever entre le Fonds et les victimes d'accidentscorporels de la circulation-Incompétence des juridictions répressives- b) Défaut d'assurance-Prélèvement-Article 4 (3°) du dahir du 22 février 1955-Condamnationobligatoire. 3° COMPETENCE-Compétence d'attribution-Fonds de garantie automobile-Incompétencedes juridictions répressives pour prononcer une condamnation contre lui. 4° JUGEMENTS ET ARRETS-a) Excès de pouvoirs -b) Ommision de statuer-c) Violation dela loi-Fonds de garantie automobile.

1° Un moyen de cassation peut être relevé d'office contre des dispositions de la décision attaquée qui touchent à l'ordre public.Il en est ainsi en ce qui concerne des dispositions de la décision attaquée.Il en est ainsi en ce qui concerne des dispositions par lesquelles les juges du fond violent la loi, excèdent leurs pouvoirs et omettent de statuer.2°, 3° et 4° a) La compétence d'attribution des juridictions répressives est d'ordre public.Si l'article 8 de l'arrêté viziriel du 23 février 1955 permet au fonds de garantie automobile d'intervenir et d'user des voies de recours dans toutes les instances civiles ou pénales opposant les victimes d'accidents, les juridictions civiles sont seules compétentes pour juger, en application de l'article 7; alinéa 2, dudit arrêté viziriel, les contestations pouvant s'élever entre ce fonds et les victimes « sur l'existence des diverses conditions d'ouverture au droit à indemnité» et par suite sur l'application de l'article 5, alinéa 2, du même arrêté viziriel prévoyant la forclusion des actions intentées par les victimes plus de dix-huit mois après l'accident.En conséquence, viole la loi la juridiction répressive qui statue sur la contestation purement civile opposant le Fonds et la victime quant à la forclusion prévue par l'article 5, alinéa 2, dudit arrêté viziriel.B) Les juridictions répressives, lorsqu'elles infligent une condamnation pour défaut d'assurance, sont tenues, en application de l'article 10 de l'arrêté viziriel du 23 février 1955, de prononcer une condamnation distincte au paiement du prélèvement institué par l'article 4 (3°) du dahir du 22 février 1955.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-10-17;p1459 ?
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