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18/07/1963 | MAROC | N°P1448

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 juillet 1963, P1448


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par A Aa contre un arrêt d'itératif défaut rendu le 14 mai 1963 par la Cour d'appel de Rabat qui a déclaré non avenue son opposition à un arrêt de défaut du 13 novembre 1962.
18 juillet 1963
Dossier n°13933
La Cour.
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la « violation des articles 55.56 et 57 du dahir du 12 août 1913 sur la procédure civile (modifié par le dahir du 24 mars 1954) et 368 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale (modifié par le dahir du 18 septembre 1962,), défaut ou du moins insuffisance de mot

ifs et manque de base légale ».
Attendu que des dispositions de l'article 56 d...

Cassation sur le pourvoi formé par A Aa contre un arrêt d'itératif défaut rendu le 14 mai 1963 par la Cour d'appel de Rabat qui a déclaré non avenue son opposition à un arrêt de défaut du 13 novembre 1962.
18 juillet 1963
Dossier n°13933
La Cour.
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la « violation des articles 55.56 et 57 du dahir du 12 août 1913 sur la procédure civile (modifié par le dahir du 24 mars 1954) et 368 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale (modifié par le dahir du 18 septembre 1962,), défaut ou du moins insuffisance de motifs et manque de base légale ».
Attendu que des dispositions de l'article 56 du dahir sur la procédure civile se réfère l'article
368 du Code de procédure pénale, il ressort qu'en cas d'opposition la nouvelle citation que prévoit l'article 374 (alinéa 3) de ce Code doit être remise à l'opposant « soit à personne, soit à domicile entre les mains de parents, serviteurs ou concierges, ou de toute autre personne habitant la même demeure »;
Attendu que le certificat de remise de la citation destinée à kettani Abdellah, prévenu ayant indiqué son domicile dans sa déclaration d'opposition à un arrêt de défaut du 13 novembre 1962, énonce que cette citation a été délivrée le 12 mars 1963 à une personne qui a dit être l'employé du destinataire; que toutefois l'agent notificateur n'ayant ni rayé certaines mentions inutiles ni garni certains blancs de la formule imprimée, l'identité de la personne ayant reçu le pli et la délivrance au domicile de A Aa demeurent incertaines; qu'une telle incertitude affecte la validité de la citation;
D'où il suit qu'en déclarant que A Aa avait été régulièrement cité pour l'audience du 7 mai 1963 et en statuant en conséquence l'arrêt d'itératif défaut attaqué a méconnu les dispositions de l'article 56 visé au moyen, et encourt dès lors la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 14 mai 1963.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocat : Me Bruno.o.
Observations :
Aux termes de l'art. 374, al. 3 et 4, C. proc. Pén. : « En cas d'opposition, une nouvelle citation est délivrée à la requête du ministère public à toutes les parties en cause ».
« L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date fixée par cette nouvelle citation ».
L'art. 368 du même Code prévoit que : « La citation est valablement délivrée par notification à personne, à domicile ou à curateur dans les conditions prévues par le Code de procédure civile ».
L'art. 56 de ce Code, mod. Dh. 29 mars 1954, édicte que : « La convocation est remise valablement, soit à personne, soit à domicile entre les mains des parents, serviteurs ou concierges, ou de toute autre personne habitant la même demeure ».
L'art. 57 prescrit enfin que : « A la convocation est annexé un certificat indiquant à qui elle a été remise et à quelle date. Ce certificat est signé, soit de la partie, soit de la personne à qui remise a été faite celui qui reçoit le certificat ne peut ou ne veut signer, mention en est faite à son domicile. Si par l'agent ou l'autorité qui assure la remise. Cet agent ou cette autorité signe, dans tous les cas, le certificat, et le fait parvenir au secrétaire-greffier du tribunal . »
Ainsi, pour être régulière, la notification doit être faite soit à personne, soit à domicile
Le certificat de remise, établi par l'agent notificateur, revêt une très grande importance puisqu'il est destiné à constater, jusqu'à inscription de faux, les conditions dans lesquelles la notification a été effectuée, et notamment sa date, et qu'il permet de seul de prouver la régularité de la notification (V. Jaques caillé, organisation judiciaire et procédure marocaines, pp. 293 s.).
Un certificat de remise incomplet ou irrégulier laisse subsister une incertitude qui affecte la validité de la citation et qui empêche les juges répressifs de condamner par défaut le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1448
Date de la décision : 18/07/1963
Chambre pénale

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT-Opposition-Nouvelle citation irrégulière- Cassation de la décision d'itératif défaut.2° JUGEMENTS ET ARRETS-Violation de la loi-Jugements et arrêt par défaut.

1° et 2° Il résulte des dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile auquel se réfère l'article 386 du Code de procédure pénale qu'en cas d'opposition à l'exécution d'une décision par défaut la nouvelle citation que prévoit l'article 374, alinéa 3, de ce Code doit être remise à l'opposant « soit à personne, soit à domicile entre les mains des parents, serviteurs ou concierges, ou de toute autre personne habitant la même demeure ».Méconnaît les dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile et encourt la cassation l'arrêt d'itératif défaut qui déclare que le prévenu a été régulièrement cité alors que l'identité de la personne ayant reçu le pli et la délivrance de la citation au domicile du prévenu demeuraient incertaines du fait que l'agent notificateur n'avait dans le certificat de remise ni rayé certaines mentions inutiles ni garni certains blancs de la formule imprimée.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-07-18;p1448 ?
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