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09/07/1963 | MAROC | N°C247

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 juillet 1963, C247


Texte (pseudonymisé)
247-62/63 9 juillet 1963 8 639
Société «Jango-Tanger »
c/Marcel Gilabert et Société anonyme african and Eastern.
Irrecevabilité du pourvoi formé contre un jugement du tribunal du travail de Tanger du 2 mai 1961.
La Cour,
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI :
Vu l'article 58 du dahir du 28 ramadan 1376 (29 avril 1957) portant institution des tribunaux du travail;
Attendu que les pourvois en cassation contre les décisions prises en vertu de ce dahir doivent être formés dans le délai de 15 jours francs à dater de la notification du jugement, par déclara

tion au greffe de la juridiction qui a statué en dernier ressort ou devant celui d...

247-62/63 9 juillet 1963 8 639
Société «Jango-Tanger »
c/Marcel Gilabert et Société anonyme african and Eastern.
Irrecevabilité du pourvoi formé contre un jugement du tribunal du travail de Tanger du 2 mai 1961.
La Cour,
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI :
Vu l'article 58 du dahir du 28 ramadan 1376 (29 avril 1957) portant institution des tribunaux du travail;
Attendu que les pourvois en cassation contre les décisions prises en vertu de ce dahir doivent être formés dans le délai de 15 jours francs à dater de la notification du jugement, par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué en dernier ressort ou devant celui de la Cour suprême;
Attendu que dans un mémoire déposé le 4 août 1961, la société «Jango Tanger» déclare avoir formé le 6 juin 1961 au greffe du tribunal régional de Tanger un pourvoi en cassation d'un jugement rendu par ce tribunal le 2 mai 1961 et notifié le 23 du même mois;
Que des vérifications opérées il résulte que la déclaration de pourvoi prescrite par le texte susvisé n'a pas été formée, la taxe judiciaire ayant seule été acquittée le 6 juin 1961;
Attendu que la déclaration de pourvoi est une formalité substantielle à laquelle il ne saurait être supplée par le paiement de la taxe judiciaire, autre formalité prescrite par l'article 3 du dahir relatif à la Cour suprême, ni par la production, après l'expiration du délai de 15 jours susvisé, d'un mémoire contenant les moyens de cassation;
Que par suite le pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi non recevable.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Azoulay.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. El Aa, Fuentes-Orellana, Pecune.
Observations
La combinaison des dispositions particulières de l'art. 58 Dh. 29 avr. 1957 relatives aux pourvois contre les décisions rendues par les juridictions du travail avec les dispositions générales du Dh. du 27 sept. 1957 relatif à la Cour suprême pose un certain nombre de questions qui ont été résolues de la façon suivante, après avis exprimés par le bureau de la Cour suprême.
D'une part, la taxe judiciaire, bien que non prévue par le premier de ces dahirs, est due même
en cas de pourvoi contre une décision de la juridiction du travail; en effet, alors que le Dh. 27 sept. 1957 relatif à la Cour suprême, promulgué plusieurs mois après le texte instituant des tribunaux du travail, prévoit des exceptions concernant le délai du pourvoi (art. 12, al. 1), ce dahir ne comporte aucune réserve en ce qui concerne l'obligation de payer la taxe judiciaire (avis du bureau de la Cour suprême du 25 mars 1958). Par application de l'art. 9, al. 5, dudit Dh., cette taxe doit être payée par le demandeur «en même temps qu'il dépose sa déclaration de pourvoi », c'est-à-dire, en matière de conflit individuel du travail, dans les 15 jours de la notification de la décision attaquée.
En ce qui concerne, d'autre part, la forme du pourvoi, la Cour suprême décide que la déclaration prévue à l'art. 8. Dh. 27 sept. 1957, et que le conseiller rapporteur impartit ensuite un délai au demandeur pour exposer ses moyens de cassation en produisant un mémoire (avis du bureau de la Cour suprême du 15 mars 1958). A cet égard, l'arrêt rapporté paraît admettre implicitement que le dépôt d'un tel mémoire dans le délai de 15 jours fixé par l'art. 58 susvisé peut valablement remplacer la déclaration de pourvoi prévue par ce texte. Une telle solution est contraire à la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour suprême selon laquelle la déclaration de pourvoi prévue à l'art. 577 C. proc. pén. Est une formalité substantielle qui, en l'absence de circonstances constitutives de force majeure, ne peut être remplacée par un autre acte (arrêts n°408 du 29 oct. 1959, Rec. I, p. 116 et n°1091 du 29 mars 1962, Rec. III, p. 195); elle est également contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation française (Civ. IV, 14 fév. 1952, B. 134; 13 mai 1955, B. 413; 29 janv. 1959, B. 137; 23 avr. 1960, B. 376; 29 mai 1962, B. 487; 17 mars 1965, B. 244).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C247
Date de la décision : 09/07/1963
Chambre civile

Analyses

CASSATION-Conditions de recevabilité du pourvoi-Décision en matière de conflit individuel du travail-Forme et délai du pourvoi.

Les pourvois en cassation contre les décisions rendues en matière de conflit individuel du travail, par application du dahir du 29 avril 1957 portant institution de tribunaux du travail, doivent être formés dans un délai de quinze jours à dater de leur notification, par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ou au greffe de la Cour suprême.Ni le paiement de la taxe judiciaire dans ledit délai, ni la production après son expiration d'un mémoire exposant les moyens de cassation ne peuvent suppléer à l'omission de la déclaration susvisée.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-07-09;c247 ?
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