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02/07/1963 | MAROC | N°C242

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 juillet 1963, C242


Texte (pseudonymisé)
242-62/63 2 juillet 1963 8 595
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : Mme Houel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Laurence, Estryn.
Observations
Les dispositions des art. 65 et s. de la loi tangéroise du 4 oct. 1938, dont l'arrêt rapporté fait application, différent en la forme de celles des art. 72 et s. Dh. 23 juin 1916 relatif à la protection industrielle dans l'ex-zone sud du Maroc, mais leur ressemblent quant au fond; basée au surplus sur les termes de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 (révisée à Bruxelles le 14 déc. 1900, à Washington le 2 j

uin 1911, à La Haye le 6 nov. 1925 et à Londres le 2 juin 1934) à laqu...

242-62/63 2 juillet 1963 8 595
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : Mme Houel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Laurence, Estryn.
Observations
Les dispositions des art. 65 et s. de la loi tangéroise du 4 oct. 1938, dont l'arrêt rapporté fait application, différent en la forme de celles des art. 72 et s. Dh. 23 juin 1916 relatif à la protection industrielle dans l'ex-zone sud du Maroc, mais leur ressemblent quant au fond; basée au surplus sur les termes de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 (révisée à Bruxelles le 14 déc. 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 nov. 1925 et à Londres le 2 juin 1934) à laquelle le Maroc a adhéré (Dh. 14 août 1940), la solution adoptée par la Cour suprême est valable pour l'ensemble du territoire du Royaume.
La protection comme marque de fabrique de l'appellation usuelle du produit désigné ou des adjectifs couramment employés pour le qualifier, aboutirait à interdire aux autres commerçants de se servir de mots appartenant au domaine public. C'est pourquoi la Convention internationale susvisée refuse cette protection aux marques «dépourvues de tout caractère distinctif ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir dans le commerce pour désigner l'espèce, la qualité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de leur production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce. ».
Dès lors avant de rechercher si la dénomination dont un industriel sollicite la protection en tant que marque de fabrique, a été employée par lui avant le défendeur, les juges du fait doivent vérifier si ce nom est suffisamment original pour mériter la qualification de «marque »; leur appréciation à cet égard est soumise au contrôle du juge de cassation en fonction des constatations de fait de la décision attaquée.
Sur les diverses conditions que le signe distinctif d'un produit doit remplir pour pouvoir être qualifié de marque, v. Rép. com. V° Marques de fabrique et de commerce, par Ab Aa, n. 38 et s.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C242
Date de la décision : 02/07/1963
Chambre civile

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE-Conditions-Originalité du nom-Constatations nécessaires.

Par application des articles 68, paragraphe 6, de la loi tangéroise du 4 octobre 1938 et 6, B, 2°, de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, ne peuvent constituer une marque, ni faire partie à titre d'élément d'une marque, les appellations génériques usuelles et les indications descriptives courantes désignant un produit ou servant à en préciser l'espèce ou la qualité.Par suite une Cour d'appel saisie d'une action délictuelle fondée sur l'imitation d'une marque prive sa décision de base légale si elle autorise le demandeur à prouver la notoriété et l'antériorité de la dénomination sous laquelle son produit était vendu, sans avoir constaté au préalable que cette dénomination pouvait être considérée comme une marque ou l'élément d'une marque, alors que, par des conclusions demeurées sans réponse, le défendeur avait soutenu qu'elle constituait seulement une appellation générique du produit ou une indication descriptive de sa qualité.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-07-02;c242 ?
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