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20/06/1963 | MAROC | N°P1424

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 juin 1963, P1424


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur les pourvois formés par Aa Ab Ac et Corcoles Rodriguez. Miguel contre un jugement rendu le 30 janvier 1963 par le tribunal régional de tanger qui a déclaré irrecevables, pour non-dépôt de conclusions en cause d'appel, leur constitutions de partie civile.
20 juin 1963
Dossiers nos12953 et 12954
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION. pris de la violation des articles 7, 334 et 335 du Code de procédure pénale et du manque de base légale :
Attendu que si les articles 334 et 335 précités imposent à la personne qui se prétend lésée par
une infractio

n et se constitue partie civile devant la juridiction du jugement l'obligation, ...

Cassation sur les pourvois formés par Aa Ab Ac et Corcoles Rodriguez. Miguel contre un jugement rendu le 30 janvier 1963 par le tribunal régional de tanger qui a déclaré irrecevables, pour non-dépôt de conclusions en cause d'appel, leur constitutions de partie civile.
20 juin 1963
Dossiers nos12953 et 12954
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION. pris de la violation des articles 7, 334 et 335 du Code de procédure pénale et du manque de base légale :
Attendu que si les articles 334 et 335 précités imposent à la personne qui se prétend lésée par
une infraction et se constitue partie civile devant la juridiction du jugement l'obligation, sous peine d'être réputée se désister, de déposer des conclusions précisant les chefs de sa demande et le montant des dommages-intérêts qu'elle sollicite. Il ressort de la rédaction desdits articles qu'il n'en est ainsi qu'autant que cette partie civile soumet pour la première fois sa demande à la juridiction de jugement; qu'en conséquence une telle obligation n'incombe pas à la partie civile intimée qui se borne à défendre devant les juges d'appel sa demande, déjà admise par le premier juge. et dont la juridiction d'appel se trouve nécessairement saisie par l'effet de l'appel régulièrement interjeté par le prévenu et son assureur, qu'il importe peu que la juridiction d'appel ait annulé la décision du premier juge évoqué, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour examen au fond, l'annulation et l'évocation n'affectant pas la validité de conclusions de partie civile qui avaient été régulièrement soumise au premier juge :
Attendu dans ces conditions qu'en déclarant par application des articles 334 et 335 du Code de procédure pénale les constitutions de partie civile d'Emiliano Aa et Miguel Corcoles irrecevables au seul motif « qu'ils se sont bornés par l'intermédiaire d'un avocat à se référer aux conclusions déjà déposées devant le juge du sadad dont le jugement avait été annulé », le jugement d'appel attaqué a méconnu les règles relatives à la saisine des juridictions d'appel, s'est mépris sur l'étendue d'une annulation concernant uniquement la décision du premier juge, a porté atteinte aux droits de ces deux parties civiles, et a violé les dispositions des articles 334 et 335 susvisés, tant en les appliquant inexactement qu'en substituant une irrecevabilité au désistement présumé seul prévu auxdits articles;
D'où il suit que la décision attaquée encourt la cassation en toutes ses dispositions ayant statué à l'égard desdites parties civiles, celles relatives à l'action publique étant devenues irrévocables en l'absence de pourvoi du ministère public;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties, mais uniquement en ses dispositions ayant statué à l'égard des parties civiles, Ac Aa et Miguel corcoles, le jugement correctionnel rendu le 30 juin 1963 par le tribunal régional de Tanger.
Président : M Deltel.-Rapporteur : M Mendizabal. Avocat général : M.Ruolt.-Avocat : Me. Mediavilla.
Observations
V.l'arrêt n°752 du 17 nov.1960, Rec.Crim.t.2.76 et la note, ainsi que l'arrêt n°774 du 8Déc.1960; ibid.114.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1424
Date de la décision : 20/06/1963
Chambre pénale

Analyses

PARTIE CIVILE-Obligations-Dépôt de conclusions-Désistement présumé-Conditions.

Si les articles 334 et 335 du Code de procédure pénale imposent à la personne qui se prétend lésée par une infraction et se constitue partie civile devant la juridiction de jugement l'obligation, sous peine d'être réputée se désister, de déposer des conclusions précisant les chefs de sa demande et le montant des dommages-intérêts qu'elle sollicite, il ressort de la rédaction desdits articles qu'il n'en est ainsi qu'autant que cette partie soumet pour la première fois sa demande à la juridiction de jugement.En conséquence, un telle obligation n'incombe pas à la partie civile intimée qui se borne à défendre devant les juges d'appel sa demande, déjà admise par le premier juge, et dont la juridiction d'appel se trouve nécessairement saisie par l'effet de l'appel régulièrement interjeté par le prévenu et son assureur.Il importe peu que la juridiction d'appel ait annulé la décision du premier juge, évoqué et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour examen au fond, l'annulation et l'évocation n'affectant pas la validité de conclusions de partie civile qui avaient été régulièrement soumises au premier juge.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-06-20;p1424 ?
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