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18/06/1963 | MAROC | N°C220

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 juin 1963, C220


Texte (pseudonymisé)
220-62/63 18 juin 1963 11026
Ad Ab Af c/société «esso Aa Ae »
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 20 décembre 1961.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
Vu l'article 60 du Code de commerce;
Attendu que si les conventions et autres faits juridiques ayant pour but de créer ou d'éteindre des obligations ou des droits excédant une certaine somme ne peuvent être prouvés par témoins à moins qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit, cette règle, édictée par les articles 443 et 447 du dahir des obligations et contrats, n'est pas app

licable aux obligations commerciales dont l'existence et l'extinction se prouvent par...

220-62/63 18 juin 1963 11026
Ad Ab Af c/société «esso Aa Ae »
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 20 décembre 1961.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
Vu l'article 60 du Code de commerce;
Attendu que si les conventions et autres faits juridiques ayant pour but de créer ou d'éteindre des obligations ou des droits excédant une certaine somme ne peuvent être prouvés par témoins à moins qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit, cette règle, édictée par les articles 443 et 447 du dahir des obligations et contrats, n'est pas applicable aux obligations commerciales dont l'existence et l'extinction se prouvent par tous moyens et notamment par témoins ou présomptions;
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que Ad Ab Af commerçant transporteur, assigné par la société «Esso Aa Ae» en paiement de livraisons d'essence et de gasoil, a soutenu et demandé à prouver par voie d'enquête qu'il avait réglé les fournitures au fur et à mesure des livraisons et qu'il n'avait remis à son fournisseur les bons de livraison sur lesquels était fondée la demande que pour permettre le calcul de la ristourne qui lui avait été consentie;
Or attendu que pour accueillir la demande de la société et rejeter la défense de Ad Ab Af, la Cour d'appel a retenu que le montant de la demande interdisait à ce dernier d'avoir recours à la preuve testimoniale alors surtout que sa demande d'enquête n'était étayée par aucun commencement de preuve par écrit;
Attendu qu'en appliquant ainsi des règles propres au droit civil, alors qu'ils statuaient en matière commerciale, les juges du second degré ont faussement interprété et donc violé les textes visés au moyen;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
Casse.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Tanchot__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. El Ac, Lacombe et Duhamel.
Observations
V. T. I, note II sous l'arrêt n°162, p. 284.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C220
Date de la décision : 18/06/1963
Chambre civile

Analyses

PREUVE-Prouve par témoins et par présomptions-Obligations commerciales-Commencement de preuve par écrit non nécessaire.

Par application des articles 443 et 447 du Code des obligations et contrats, les conventions ou autres faits juridiques ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits excédant une certaine somme ou valeur ne peuvent être prouvés par témoin, sauf s'il existe un commencement de preuve par écrit.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-06-18;c220 ?
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