La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1963 | MAROC | N°P1413

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 juin 1963, P1413


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ad Ab contre un jugement rendu le 5 janvier 1963 par le tribunal de première instance de A qui l'a condamnée à la peine de 100 dirhams d'amende avec sursis pour exercice illégal de la profession de sage-femme.
13 juin 1963
Dossier n°12966
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale :
Vu le dit article, ensemble les articles 348 (alina 1er) et 352 (3° et 4°) du même Code;
Attendu que, par application de ces articles à défaut de disposition légale contraire, tout jugement

doit à peine de nullité être rendu en audience publique, et en faire mention; q...

Cassation sur le pourvoi formé par Ad Ab contre un jugement rendu le 5 janvier 1963 par le tribunal de première instance de A qui l'a condamnée à la peine de 100 dirhams d'amende avec sursis pour exercice illégal de la profession de sage-femme.
13 juin 1963
Dossier n°12966
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale :
Vu le dit article, ensemble les articles 348 (alina 1er) et 352 (3° et 4°) du même Code;
Attendu que, par application de ces articles à défaut de disposition légale contraire, tout jugement doit à peine de nullité être rendu en audience publique, et en faire mention; qu'une audience publique implique un libre accès du prétoire permettant à chacun d'assister aux débats et au prononcé des décisions;
Que lorsque, exceptionnellement, une circonstance grave et impérieuse rend indispensable la tenue d'une audience hors des locaux de la juridiction, il incombe à cette dernière de caractériser, dans le jugement qu'elle prononce, la nécessité d'une telle audience et les mesures prises pour sauvegarder son caractère public;
Attendu qu'après avoir relaté les débats qui ont eu lieu à l'audience du 8 décembre 1962, le jugement attaqué du 5 janvier 1963, énonce : « Puis l'affaire a été mise en délibéré; elle a dû être maintenue et renvoyée à l'audience publique de ce jour pour recevoir jugement, en raison d'un accident survenu à M. le juge X; le jugement a dû être prononcé au domicile de ce magistrat intransportable en son état; les parties et leurs avocats en ont été avisés publiquement, et n'ont pas fait d'objection »; que ces énonciations ne révèlent ni si l'audience au domicile du juge X. était rendue indispensable par la durée prévisible de son immobilisation, ni la date du prononcé du jugement en avaient été maintenues ouvertes pour permettre le libre accès des parties et du public préalablement prévenus;
Attendu en outre que le jugement attaqué comporte la mention finale suivante : «Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, au Palais de justice de A, sis en ladite ville, en la salle ordinaire des audiences du tribunal, où étaient et siégeaient MM.A. président, X et B. juges»; que son adjonction fût-elle le résultat d'une inadvertance révélatrice du peu de soins apporté à la rédaction, cette mention terminale n'en est pas moins inconciliable avec les précédentes énonciations; qu'en affirmant la présence au tribunal du juge déclaré immobilisé à son domicile, et le prononcé du jugement dans la salle des audiences, elle met la cour suprême dans
l'impossibilité de déterminer le lieu et les conditions dans lesquelles le jugement attaqué a été effectivement rendu;
D'où il suit que, ne justifiant pas par ses énonciations du respect des dispositions légales visées au moyen, et entaché de contradiction, le jugement d'appel attaqué, ainsi vicié en la forme, encourt la cassation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de la demanderesse;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement du tribunal de première instance de A du 5 janvier 1963.
Président : M deltel.-Rapporteur : M. zehler.-Avocat général :
M. Ruolt.-.Avocat : M Ae.e.
Observations
L'art 301, al 1er c.proc.pén.prescrit que : « Hors les cas prévus aux articles 302 et 303, l'instruction à l'audience et les débats sont publics à peine de nullité », et l'art.346, que : « Sauf dispositions spéciales contraires, tout jugement ou arrêt doit être rendu en audience publique » .
L'art. 348, al 1er, du même Code prévoit que : « le dispositif de tout jugement ou arrêt précise s'il a été rendu en audience publique . » et l'art.352, que : » les jugements ou arrêts sont nuls 4:. ° si, en violation l'article 346, ils n'ont pas été rendus en audience publique ».
La publicité des débats et du prononcé du jugement est un principe essentiel, d'ordre public, qui constitue une garantie d'impartialité et de bonne administration de la justice. Cette publicité, qui résulte de ce que les portes de la salle d'audience ont été maintenues ouvertes pour permettre l'accès du public, doit, à peine de nullité, être constatée dans la décision (v.Rep.crim; v° Jugement, par Aa Ac, nos 90s.).
Or le jugement attaqué ne révélait ni si l'audience tenue au domicile personnel d'un juge était rendue indispensable par la durée prévisible de l'immobilisation de ce magistrat, ni la date du prononcé de la décision, ni le lieu du domicile du juge, ni si les portes de ce domicile étaient demeurées ouvertes pour assurer la publicité. Il comportait en outre des mentions contradictoires mettant la cour suprême dans l'impossibilité de déterminer le lieu et les conditions dans lesquels il avait été rendu Ces irrégularités devaient entraîner sa cassation (V, en ce qui concerne la contradiction entre les différentes mentions d'une décision, l'arrêt n°1069 du 15 mars 1962, Rec.crim.t.3.175).
D'autres décisions du même tribunal ont été, pour les mêmes motifs, cassées par arrêts nos 1553 du 30 janv.1964 et 1593 du 19 mars 1964, non publiés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1413
Date de la décision : 13/06/1963
Chambre pénale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS-Formes-prononcé du jugement-publicité.

Par application des articles 348, alinéa 1er et 352, 3° et 4°, du Code de procédure pénale, à défaut de disposition légale contraire, tout jugement doit à peine de nullité être rendu en audience publique et en faire mention.Une audience publique implique un libre accès du prétoire permettant à chacun d'assister aux débats et au prononcé des décisions.Lorsque, exceptionnellement, une circonstance grave et impérieuse rend indispensable la tenue d'une audience hors des locaux de la juridiction, il incombe à cette dernière de caractériser, dans le jugement qu'elle prononce, la nécessité d'une telle audience et les mesures prises pour sauvegarder son caractère public;


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-06-13;p1413 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award