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28/05/1963 | MAROC | N°C202

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 mai 1963, C202


Texte (pseudonymisé)
202-62/63 28 mai 1963 7148
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Azoulay.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Costa, de Traversay.
Observations
Le locataire a le droit de sous-louer sauf si le contraire est exprimé dans le contrat ou «résulte
de la nature des choses» (art. 668 C. obl. contr.). Mais il ne s'ensuit pas que toute sous-location soit opposable au bailleur. L'art. 699 C. obl. contr. dispose en effet que «la résolution de la location principale entraîne la résolution des sous-locations faites par le preneur, sauf les cas prévus aux numéros 1 et 2

de l'article 670 », c'est-à-dire le cas où il a donné cet accord tacitem...

202-62/63 28 mai 1963 7148
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Azoulay.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Costa, de Traversay.
Observations
Le locataire a le droit de sous-louer sauf si le contraire est exprimé dans le contrat ou «résulte
de la nature des choses» (art. 668 C. obl. contr.). Mais il ne s'ensuit pas que toute sous-location soit opposable au bailleur. L'art. 699 C. obl. contr. dispose en effet que «la résolution de la location principale entraîne la résolution des sous-locations faites par le preneur, sauf les cas prévus aux numéros 1 et 2 de l'article 670 », c'est-à-dire le cas où il a donné cet accord tacitement mais formellement en acceptant de recevoir le loyer des mains du sous-locataire. Ces dispositions sont applicables aussi bien dans l'hypothèse d'une résolution amiable du contrat que, comme en l'espèce, dans l'hypothèse d'une résolution judiciaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C202
Date de la décision : 28/05/1963
Chambre civile

Analyses

LOUAGE-Sous-location-Opposabilité au bailleur-Conditions.

Par application des articles 670 et 699 du Code des obligations et contrats, la sous-location n'est opposable au bailleur qu'à la condition qu'il l'ait acceptée formellement et sans réserve, ou qu'il ait perçu directement et sans réserve le prix de la location des mains du sous-locataire.L'arrêt qui constate qu'aucune de ces deux conditions n'est remplie en la cause, déboute à bon droit un sous-locataire de la tierce opposition qu'il avait formée contre la décision prononçant, à la requête du bailleur, l'expulsion du locataire principal et de tous occupants de son chef.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-05-28;c202 ?
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