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09/05/1963 | MAROC | N°P1377

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 mai 1963, P1377


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pouvoi formé par la compagnie Aa Ac d'Assurances contre un jugement rendu le 12 juillet 1962 par le tribunal de première instance de Rabat qui l'a substituée à l'Etat marocain pour le paiement des condamnations civiles prononcées en faveur de Af Ag à la suite d 'un accident de la circulation.
9 mai 1963
Dossier n°11503
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION, préalable en tant qu'il concerne la mise en cause de la compagnie demanderesse, et pris de la dénaturation des conventions intervenues entre les parties :
Vu l'article 230 du dahir formant Code des obl

igations et contrats;
Attendu que l'assureur ne doit garantie à l'assur...

Cassation sur le pouvoi formé par la compagnie Aa Ac d'Assurances contre un jugement rendu le 12 juillet 1962 par le tribunal de première instance de Rabat qui l'a substituée à l'Etat marocain pour le paiement des condamnations civiles prononcées en faveur de Af Ag à la suite d 'un accident de la circulation.
9 mai 1963
Dossier n°11503
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION, préalable en tant qu'il concerne la mise en cause de la compagnie demanderesse, et pris de la dénaturation des conventions intervenues entre les parties :
Vu l'article 230 du dahir formant Code des obligations et contrats;
Attendu que l'assureur ne doit garantie à l'assuré que dans les limites fixées par le contrat d'assurance;
Attendu que des énonciations de la décision du premier juge comfirmée par le jugement d'appel attaqué il ressort que l'accident dont a été victime Af Ag avait été provoqué par la collision de sa voiture automobile avec un câble tenu en travers de la route et à l'aide duquel une équipe d'agent des Travaux publics s'efforçait, sous la direction du prévenu Ab Ad Ae, de relever une balise de signalisation couchée dans un fossé, le câble étant actionné par un treuil disposé à l'avant d'un camion de l'administration en stationnement de l'autre côté de la route;
Que pour déclarer tenue à garantie la compagnie Aa Ac d'Assurances, assureur des véhicules de l'Etat dont la gestion est assumée par la Régie des exploitations industrielles, le jugement d'appel attaqué, constatant que d'après les conditions particulières de la police le risque couvert était celui résultant des accidents causés par l'utilisation des véhicules « quelque soit leur usage », a cru pouvoir en déduire que le véhicule assuré étant en l'espèce un camion-treuil, l'assurance garantissait tant les dommages causés par l'usage de ce camion comme véhicule, que ceux provoqués par L'utilisation du treuil;
Mais attendu que la police d'assurance porte en intitulé « Assurance automobile tous risques »; que dans ses Conditions générales, il est fait usage des expressions : « conducteurs », « personnes transportées », « transport privé de marchandises », « personne tenant le volant . titulaire du permis régulier de conduire »; que le seul risque couvert en dehors de ceux inhérents à un transport est celui résultant de l'incendie; que les conditions particulières de la police précisent que le risque couvert est celui résultant des accidents causés aux tiers circulant ou transportés « en cours d'utilisation de
véhicules, avec ou sans remorque, quelque soit leur usage ou la personne au volant (munie du permis de conduire) au moment de l'accident.. »;
Qu'il résulte manifestement de ces différentes énonciations du contrat d'assurance que la garantie de l'assureur n'est due que pour les accidents de la circulation causés par les « véhicules » assurés;
Qu'ainsi la portée de la mention suivant laquelle le risque couvert est celui causé par ces véhicules « quelque soit leur usage » se trouve restriente aux différents usages dont un véhicule peut être l'objet en tant que moyen de transport, et ne saurait être étendue aux dommages causés par le fonctionnement d'outils de chantier adaptés sur les véhicules, comme en l'espèce le treuil, dès lors que la mise en fonctionnement de cet outil était étrangère à l'utilisation du véhicule comme moyen de transport;
Attendu en conséquence qu'en considérant que l'expression « quelque soit leur usage », insérée dans la police, impliquait la garantie de l'assureur pour les dommages résultant de l'utilisation du treuil, les juges du fond ont dénaturé les clauses claires et précises du contrat d'assurance;
D'où il suit que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la demanderesse, le jugement d'appel attaqué encourt sur ce point la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement du tribunal de première instance de Rabat du 12 juillet 1962, mais uniquement en ce qu'il a confirmé les dispositions de la décision du premier juge qui avaient déclaré la compagnie Aa Ac d'Assurances substituée à l'Etat marocain dans le paiement des condamnations civiles prononcées.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M.Zehler.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Sabas, Tramini, Laurence.
Observations.
Pour substituer la compagnie Aa Ac d'Assurances à l'Etat pour le paiement des condamnations civiles prononcées contre ce dernier à la suite d'un accident causé par le treuil d'une camionnette des Travaux publics, les juges du fond s'étaient basés sur le fait que les Conditions particulières de la police d'assurance stipulaient que la garantie couvrait les accidents causés en cours d'utilisation des véhicules « quelque soit leur usage ».
Cependant, la police d'assurance, intitulée « Assurance automobile tous risques », visait notamment le Dh. 8 juil.1937 (relatif au règlement des frais et indemnités dus à la suite d'accidents d'automobile et aux contrats d'assurance de responsabilité civile des propriétaires de véhicules automobiles sur route) et contenait dans ses Conditions générales uniquement des clauses relatives aux accidents de la circulation.
La cour suprême n'a donc pas admis la thèse des juges du fond qui avaient étendu la garantie aux dommages causés par le fonctionnement d'un outil de chantier, étranger à l'utilisation du véhicule comme moyen de transport.
Sur la « dénaturation », v. la note sous l'arrêt n°1212 du 25 oct.1962. v, comme autres exemples
de dénaturation des clauses claires et précises des contrats d'assurance, les arrêts nos 778 du 15 déc. 1960, Rec. Crim. T. 2. 122; 791 du 12 janv. 1961, ibid. 135; 804 du 26 janv.1961, ibid. 155; 1017 du 1er févr.1962, Rec. Crim. t. 3.114, ainsi que les arrêts nos 1602 du 26 mars 1964 et 1758 du 7 janv.1965, publiés dans ce volume.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1377
Date de la décision : 09/05/1963
Chambre pénale

Analyses

1° ASSURANCES TERRESTRES-Contrat d'assurance-interprétation-dénaturation des clauses claires et précises-Usage du véhicule-Garantie pour les accidents causés par le «véhicule» assuré-outil de chantier.2° JUGEMENTS ET ARRETS-violation de la loi-Assurances terrestres.

1° et 2° l'assureur ne doit garantie à l'assuré que dans les limites fixées par le contrat d'assurance.Lorsque des diverses énonciation claires et précises d'un contrat d'assurance il résulte manifestement que la garantie de l'assureur n'est due que pour les accidents de la circulation causés par le « véhicule » assuré les juges du fond ne peuvent, sans dénaturer le contrat, considérer, que l'expression « quel que soit son usage », insérée dans la police, et qui se trouve restreinte aux différents usages dont un véhicule peut être l'objet en tant que moyen de transport, implique la garantie de l'assureur pour les dommages causés par le fonction d'un outil de chantier adapté sur le véhicule, comme un treuil, dés lorsque la mise en fonctionnement de cet outil est étrangère à l'utilisation du véhicule comme moyen de transport.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-05-09;p1377 ?
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