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18/04/1963 | MAROC | N°P1365

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 avril 1963, P1365


Texte (pseudonymisé)
Rejet des pourvois formés par A Ac Ae Ac Ad Ac Ah, Af Ag Ah Ac Ae Ac Aa et la compagnie d'assurances l 'Europe contre un jugement rendu le 10 juillet 1962 par le tribunal de première instance de Rabat qui a condamné larbi ben Mohamed à diverses amendes pour infractions au code de la route, homicide et blessures involontaires, ainsi qu'à payer des indemnités aux parties civiles, a déclaré Af Ag Ah civilement responsable de Larbi ben Mohamed et a prononcé la substitution de la compagnie d'assurances l'Europe pour le paiement des condamnations civiles.
18 avril 1963
Dossier nos 11

562, 11563 et 11564
La Cour,
Sur la Branche du Moyen unique de...

Rejet des pourvois formés par A Ac Ae Ac Ad Ac Ah, Af Ag Ah Ac Ae Ac Aa et la compagnie d'assurances l 'Europe contre un jugement rendu le 10 juillet 1962 par le tribunal de première instance de Rabat qui a condamné larbi ben Mohamed à diverses amendes pour infractions au code de la route, homicide et blessures involontaires, ainsi qu'à payer des indemnités aux parties civiles, a déclaré Af Ag Ah civilement responsable de Larbi ben Mohamed et a prononcé la substitution de la compagnie d'assurances l'Europe pour le paiement des condamnations civiles.
18 avril 1963
Dossier nos 11562, 11563 et 11564
La Cour,
Sur la Branche du Moyen unique de cassation, prise de la violation de l'article 23 (alinéa 2) du dahir du 27 septembre 1957, en ce qui statuant sur renvoi après cassation le jugement attaqué aurait méconnu l'arrêt de la cour suprême du 31 mars 1960 « qui avait considéré qu'il n'était pas possible de donner comme base légale au défaut d'éclairage retenu Contre Larbi Ben Mohamed Ben Allal la déposition des temoins Munoz et Roger perret » :
Attendu que l'arrêt de la cour suprême du 31 mars 1960 s'était borné à reprocher au jugement du 18 avril 1959 d'être rédigé en termes laissant inexactement supposer que ces deux témoins auraient constaté le défaut d'éclairage du camion au moment de l'accident alors qu'en réalité leurs constatations étaient antérieures à celui-ci;
Qu'en conséquence, le jugement du 10 juillet 1962 n'a point méconnu les dispositions de l'arrêt précité de la cour suprême, puisqu'il a pris soin de préciser que ces deux témoins n'étaient passés sur les lieux qu'avant l'accident et qu'il a seulement retenu leurs déclarations pour corroborer celles faites immédiatement après l'accident, par Ab et Rêné Perret, dont il lui appartenait d'apprécier la sincérité bien qu'ils se soient par la suite constitués partie civile;
D'où il suit qu'en cette branche le moyen n'est pas fondé;
SUR LA BRANCHE DU MOYEN, prise de la violation de l'article 12 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage, en ce que le jugement attaqué a retenu à l'encontre du prévenu la contravention de stationnement défectueux et le délit de stationnement sans éclairage, alors qu'il ne s'agit que d'un seul fait matériel prévu par l'article 12 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 susvisé et qui ne peut être réprimé que par une seule peine :
Attendu que si un fait unique susceptible de plusieurs incriminations doit être sanctionné par
une seule peine, le rangement défectueux d'un véhicule en un emplacement ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 12 (alinéa 4) de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, est distinct du défaut d'éclairage après la chute du jour que réprime l'article 24 du même arrêté;
Attendu en conséquence que le jugement attaqué qui a constaté à la charge du prévenu A Ac Ae Ac Ad Ac Ah l'inobservation des prescriptions des articles 12 (alinéa 4) et 24 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, l'a à bon droit déclaré coupable de deux infractions distinctes;
Qu'ainsi le moyen doit être rejeté;
Sur les Deux Autres Branches du Même Moyen, prises de la violation des articles 9 du dahir du 19 janvier 1953 et 12 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, défaut de motifs et manque de base légale,
-En ce que d'une part, le jugement attaqué a déclaré que, par application de l'article 9 du dahir
du 19 janvier 1953, l'infraction de stationnement sans éclairage commise par le prévenu constituait un délit, alors que l'énumération des dispositions visées par cet article ne comporte pas celle de l'article 12 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953;
-Et en ce que d'autre part les juges d'appel ont omis de préciser si la voie où l'infraction de stationnement sans éclairage a été commise était ou non pourvue d'un éclairage public :
Attendu que les dispositions relatives aux feux réglementaires des véhicules sont édictées par l'article 24 de l 'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 et non pas, comme il est déclaré au moyen, par l'article 12 de ce texte;
Attendu que des dispositions de l'articles 9 (5°) du dahir du 19 janvier 1953, sur la conservation
de la voie publique et la police de la circulation et de roulage, il résulte que les conducteurs de véhicules pesant moins de 3500 kilos en charge, n'encourent une peine délictuelle pour inobservation des dispositions concernant les feux réglementaires, que si la voie où l'infraction a été commise n'est pas pourvue d'un éclairage public;
Attendu que le jugement attaqué qui a prononcé par confusion avec celle sanctionnant les délits d'homicide et de blessures involontaires, la peine délictuelle de six mois d'emprisonnement et 200 dirhams d'amende pour infraction aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 relatives aux feux réglementaires des véhicules, à l'encontre du conducteur A Ac Ae Ac Ad Ac Ah, dont le véhicule pesait en charge plus de 3500 kilos, a omis de préciser
qu'aucun éclairage public n'existait au lieu de l'accident; qu'ainsi la condamnation prononcée pour cette infraction se trouve dépourvue de base légale;
Attendu toutefois que la peine de six mois d'emprisonnement et 200 dirhams d'amende prononcée se trouve justifiée par la répression des délits d'homicide et de blessures involontaires légalement retenus; qu'il échet dès lors, en application de l'article 589 (alinéa 2) du code de procédure pénale, non de prononcer l'annulation intégrale de la décision attaquée, mais de déclarer que la condamnation ne s'applique qu'aux délits d'homicide et de blessures involontaires seuls légalement retenus;
PAR CES MOTIFS
Déclare que la peine de six mois d'emprisonnement et 200 dirhams d'amende prononcée contre A Ac Ae Ac Ad Ah ne s'applique qu'aux délits d'homicide et de blessures involontaires légalement retenus, à l'exception de l'infraction de défaut d'éclairage réglementaire d'un véhicule pesant en charge plus de 3500 kilos; pour le surplus rejette le pourvoi.
Président : M.Deltel-Rapporteur : M.Zehler-Avocat général : M. B : MM. Bayssière, Walch, Zunino.
Observations
I-Sur le premier point-v. la note (II) sous l'arrêt n°1338 du 28 févr 1963.
II-Sur le deuxième point-Aux termes de l'art.12, al, 4, de l'arr.viz.24 janv.1953 sur la police de la circulation et du roulage : « Tout véhicule en stationnement doit être rangé sur l'accotement, dès lors que cet accotement n'est pas affecte à une circulation spéciale et que l'état du sol s'y prête ».
L'art 24 du même arr.viz.édite les dispositions relatives à l'éclairage des véhicules «dès la chute du jour ».
Les infractions aux dispositions dudit art. 24 étant distinctes de celles prévues en matière de «stationnement» par l'art 12 précité, les juges du fond avaient à bon droit retenu les deux infractions à l'encontre du prévenu.
III-Sur les troisième et quatrième points-l'art. 9 Dh.19 janv. 1953 punit « d'une peine d'amende comprise entre 240 Dh et 1200 Dh et d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement », les infractions au code de la route « concernant les véhicules affectés à un service public et les véhicules pesant en charge 3500 kilos ou davantage, remorque comprise s'il y a lieu, et visant . :5° les dispositions destinées à éviter l'éblouissement, ainsi que les infractions commises, en dehors des voies pourvues d'un éclairage public, aux dispositions relatives aux feux réglementaires ».
Pour justifier la condamnation du chef d'inobservation des dispositions concernant les feux réglementaires, les juges du fond devaient donc constater que la voie où s'était produit l'accident était dépourvu d'éclairage public.
Faute par eux de ce faire, leur décision, insuffisamment motivée, manquait de base légale (sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III A) sous l'arrêt n°1220 du 8 nov 1962).
IV-Sur le cinquième point-V, dans le même sens, les arrêts nos 770 du 8 dèc 1960, Rec.crim.t.2.99 et la note (V) p.109, 1156 du 31 mai 1962, Rec.Crim.t.3.258; 1656 du 11 juin 1964, publié dans ce volume.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1365
Date de la décision : 18/04/1963
Chambre pénale

Analyses

1-CASSATION-Moyens de cassation-Moyens d'office-conditions-cas. 2-CIRCULATION-Stationnement défectueux-Stationnement défectueux et défaut d'éclairage-Distinction. 3-CIRCULATION-Feux réglementaires-véhicule pesant en charge 3500 kilos ou davantage-Peine délictuelle de l'article 9, 5°, du dahir du 19 janvier 1953-conditions-voie dépourvue d'éclairage public.4-JUGEMENTS ET ARRETS-Motifs insuffisants-circulation.5-CASSATION-Moyens irrecevables-peine justifiée-Pluralité d'infractions-peine légalement prononcée pour certains faits.

1°-Peuvent être relevés d'office les moyens de cassation qui, en même temps qu'aux intérêts civils, touchent à l'ordre public, tels ceux relatifs à l'exercice des voies de recours devant les juridictions répressives.Il en est ainsi en ce qui concerne une disposition par laquelle les juges du fond violent les articles 386 et 406 du code de procédure pénale.2°-le rangement défectueux d'un véhicule en un emplacement ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 12, alinea 4, de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, est distinct du défaut d'éclairage après la chute du jour que réprime l'article 24 du même arrêté.3°, 4° et 5° la peine délictuelle prévue pour inobservation des dispositions concernant les feux réglementaires par les dispositions de l'article 9, 5, du dahir du 19 janvier 1953 sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage, n'est applicable au conducteur d'un véhicule pesant en charge 3500 kilos ou davantage que si la voie où l'infraction a été commise n'est pas pourvue d'un éclairage public.Manque par suite de base légale la décision qui prononce cette peine délictuelle à l'encontre d'un conducteur dont le véhicule en charge pèse plus de 3500 kilos, sans préciser qu'aucun éclairage public n'existe au lieu de l'accident.La peine prononcée de ce chef se trouvant cependant justifiée par la répression des délits d'homicide et de blessures involontaires retenus contre le prévenu, l'annulation intégrale du jugement attaqué n'est pas prononcée, mais la chambre criminelle précise dans son arrêt que la condamnation ne s'applique qu'aux chefs de prévention légalement retenus.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-04-18;p1365 ?
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