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17/04/1963 | MAROC | N°C165

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 avril 1963, C165


Texte (pseudonymisé)
165-62/63 17 avril 1963 10696
Compagnie d'assurances «La Zurich» c/Driss ben Naceur.
Cassation d'un jugement du tribunal de première instance de Fès du 7 février 1962.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Vu l'article 185 du dahir de procédure civile;
Attendu qu'aux termes de ce texte dans toutes les affaires qui ont fait l'objet d'une instruction conformément aux articles 155, 156 et 156 bis le juge rapporteur dresse un rapport écrit dont il est donné lecture aussitôt après que l'affaire a été appelée; que cette prescription est d'ordre public;
Or attendu qu'il r

ésulte des énonciations du jugement attaqué que M. Doelch, juge, a été entendu à l...

165-62/63 17 avril 1963 10696
Compagnie d'assurances «La Zurich» c/Driss ben Naceur.
Cassation d'un jugement du tribunal de première instance de Fès du 7 février 1962.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Vu l'article 185 du dahir de procédure civile;
Attendu qu'aux termes de ce texte dans toutes les affaires qui ont fait l'objet d'une instruction conformément aux articles 155, 156 et 156 bis le juge rapporteur dresse un rapport écrit dont il est donné lecture aussitôt après que l'affaire a été appelée; que cette prescription est d'ordre public;
Or attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. Doelch, juge, a été entendu à l'audience sans qu'il soit précisé qu'il ait donné lecture de son rapport écrit, alors d'une part que la procédure avait été suivie conformément aux articles 155 et suivants du dahir de procédure civile, et que d'autre part le rapport ne figure pas parmi les pièces du dossier;
D'où il suit qu'il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Zamouth.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Sabas, Fernandez et Botbol.
Observations
Dans les affaires ayant fait l'objet d'une instruction le jugement ou l'arrêt doivent, à peine de nullité, mentionner que le magistrat rapporteur a donné lecture de son rapport écrit. La jurisprudence admet cependant que l'accomplissement de cette formalité résulte suffisamment de l'indication que ce magistrat a été entendu à l'audience lorsque son rapport écrit figure bien au dossier; mais tel n'était pas le cas en l'espèce.
V. T. I, arrêts n°24, p. 56 et n°139, p. 250


Synthèse
Numéro d'arrêt : C165
Date de la décision : 17/04/1963
Chambre civile

Analyses

JUGEMENT ET ARRET-Rapport écrit-Affaire ayant fait l'objet d'une instruction

Dans les affaires ayant fait l'objet d'une instruction le magistrat rapporteur doit à l'audience donner lecture de son rapport écrit.La décision rendue dans une telle affaire encourt la cassation si elle mentionne seulement que le magistrat rapporteur a été entendu, sans préciser qu'il a donné lecture de son rapport écrit et sans que ce rapport figure parmi les pièces de la procédure.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-04-17;c165 ?
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