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02/04/1963 | MAROC | N°C150

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 avril 1963, C150


Texte (pseudonymisé)
150-62/63 2 avril 1963 9 673
Le Fonds de garantie automobile c/Abdallah ben Ahmed, M'Bark ben Mohamed et la compagnie d'assurances «American International Underwrithers ».
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 3 janvier 1961.
(Extrait)
La Cour,
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
Vu l'article 16 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 sur le contrat d'assurances;
Attendu que selon ce texte, à l'exception de la première prime, les primes d'assurances sont payables au domicile de l'assuré sauf stipulation contraire de la police; qu'à défaut de paiement à l'Ã

©chéance de l'une des primes, l'effet de l'assurance ne peut être suspendu que v...

150-62/63 2 avril 1963 9 673
Le Fonds de garantie automobile c/Abdallah ben Ahmed, M'Bark ben Mohamed et la compagnie d'assurances «American International Underwrithers ».
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 3 janvier 1961.
(Extrait)
La Cour,
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
Vu l'article 16 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 sur le contrat d'assurances;
Attendu que selon ce texte, à l'exception de la première prime, les primes d'assurances sont payables au domicile de l'assuré sauf stipulation contraire de la police; qu'à défaut de paiement à l'échéance de l'une des primes, l'effet de l'assurance ne peut être suspendu que vingt jours après la mise en demeure de l'assuré par lettre recommandée; qu'il en résulte que ladite mise en demeure ne peut produire d'effet juridique que si l'assureur justifie qu'il a préalablement rempli son obligation de se présenter pour recevoir le paiement au domicile du débiteur;
Or attendu que, pour mettre l'assureur hors de cause, l'arrêt déféré se borne à énoncer que la lettre recommandée adressée plus de vingt jours avant l'accident par l'assureur pour réclamer le paiement de la seconde prime avait entraîné la suspension de l'assurance;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'assureur avait préalablement et vainement présenté la quittance au domicile de l'assuré, ce qui, contrairement aux affirmations de l'arrêt, était formellement contesté, sinon par l'auteur du dommage, défaillant, du moins par le Fonds de garantie automobile, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Zamouth.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : Me Cagnoli.i.
Observations
Sauf stipulation contraire du contrat d'assurances, les primes d'assurance, à l'exception de la première, sont quérables et non portables. Le non-paiement d'une prime à l'échéance ne peut donc résulter, en principe, que du fait pour l'assuré de n'avoir pas payé une prime qui lui a été régulièrement réclamée à son domicile. C'est pourquoi, ainsi que le décide l'arrêt rapporté, tant que l'assureur n'a pas présenté sa quittance au domicile de l'assuré pour obtenir paiement, il ne saurait valablement le mettre en demeure de l'exécuter (v. dans le même sens : Civ. I, 6 nov. 1963, B. 479; v. également Rép. civ. V° Assurances terrestres, n. 241).
Toutefois il semble que le paiement d'une prime effectué sans réserve emporte de la part de l'assuré renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'absence de présentation à domicile de la quittance afférente à cette prime.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C150
Date de la décision : 02/04/1963
Chambre civile

Analyses

ASSURANCES TERRESTRES-Obligations des parties-Paiement de la prime-Lieu-Mise en demeure-Conditions.

Selon les dispositions de l'article 16 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934, les primes d'assurance, à l'exception de la première, sont payables au domicile de l'assuré sauf stipulation contraire de la police, et, à défaut de paiement de l'une des primes à l'échéance, l'effet de l'assurance ne peut être suspendu que vingt jours après la mise en demeure de l'assuré par lettre recommandée.Il en résulte que cette mise en demeure ne peut produire effet qu'à la condition que l'assureur justifie avoir préalablement rempli son obligation de se présenter au domicile de l'assuré pour recevoir paiement.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-04-02;c150 ?
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