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26/03/1963 | MAROC | N°C143

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 mars 1963, C143


Texte (pseudonymisé)
143-62/63 26 mars 1963 11 334
Ac Aa c/Acquiviva Yvonne.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 22 juin 1962.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Attendu que l'arrêt attaqué (Rabat 22 juin 1962), statuant en vertu du dahir du 5 mai 1928, ayant déclaré admissible le congé donné le 23 octobre 1961 pour fin novembre 1961 à dame Platel par dame Ad propriétaire de la villa qu'elle occupait, le pourvoi soutient que la Cour d'appel n'a pu statuer ainsi qu'au prix d'une dénaturation des faits de la cause;
Mais attendu que le moyen, qu

i ne prétend pas à la dénaturation de documents soumis à l'appréciation des jug...

143-62/63 26 mars 1963 11 334
Ac Aa c/Acquiviva Yvonne.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 22 juin 1962.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Attendu que l'arrêt attaqué (Rabat 22 juin 1962), statuant en vertu du dahir du 5 mai 1928, ayant déclaré admissible le congé donné le 23 octobre 1961 pour fin novembre 1961 à dame Platel par dame Ad propriétaire de la villa qu'elle occupait, le pourvoi soutient que la Cour d'appel n'a pu statuer ainsi qu'au prix d'une dénaturation des faits de la cause;
Mais attendu que le moyen, qui ne prétend pas à la dénaturation de documents soumis à l'appréciation des juges, se fonde sur une cause n'entrant pas dans le cadre de celles prévues par l'article 13 du dahir relatif à la Cour suprême et est par suite irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur Mme Houel.__Avocat général : M. Bocquet.__Avocats : MM. Ailhaud, Sabas.
Observations
Dans le même sens, notamment, arrêt 161-62/63 du 17 avr. 1963.
Le rôle de la Cour suprême consiste à vérifier si la loi a été correctement appliquée aux faits tels qu'ils ont été constatés par les juges. Tout moyen de cassation tendant à remettre en discussion les constatations des juges à cet égard est donc irrecevable.
Il n'en est autrement que lorsque le demandeur au pourvoi invoque la dénaturation d'un document clair et précis ayant servi de base à la décision des juges (v. sur ce point la préface de M. Ab dans le Rec. des arrêts de la Ch. Crim. De la Cour suprême, T. IV).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C143
Date de la décision : 26/03/1963
Chambre civile

Analyses

CASSATION-Moyen irrecevable-Moyen de pur fait-Moyen pris de la dénaturation des faits.

Le moyen pris de la dénaturation des faits de la cause est irrecevable devant la Cour suprême.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-03-26;c143 ?
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