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21/03/1963 | MAROC | N°P1357

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 mars 1963, P1357


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Af Ae Ab, Aa Ab A Ad et la compagnie d'assurances Occidente contre un jugement rendu le 13 septembre 1962 par le tribunal régional de Tanger qui les a condamnés à payer une indemnité provisionelle à Ahmed ben Mohamed Nouinou, partie civile.
21 mars 1963
Dossier n°11775
La Cour,
Attendu que peuvent être relevés d'office les moyens de cassation qui, en même temps qu'aux intérêts civils. touchent à l'ordre public, tels ceux relatifs à l'exercice des voies de recours devant les juridictions répressives.;.
Attendu que les dispositions

de l'article 572 du Code de procédure pénale ne font pas obstacle au contrôl...

Cassation sur le pourvoi formé par Af Ae Ab, Aa Ab A Ad et la compagnie d'assurances Occidente contre un jugement rendu le 13 septembre 1962 par le tribunal régional de Tanger qui les a condamnés à payer une indemnité provisionelle à Ahmed ben Mohamed Nouinou, partie civile.
21 mars 1963
Dossier n°11775
La Cour,
Attendu que peuvent être relevés d'office les moyens de cassation qui, en même temps qu'aux intérêts civils. touchent à l'ordre public, tels ceux relatifs à l'exercice des voies de recours devant les juridictions répressives.;.
Attendu que les dispositions de l'article 572 du Code de procédure pénale ne font pas obstacle au contrôle de la Cour suprême sur la régularité d'un appel interjeté en méconnaissance de l'article 386 du même Code.;.
SUR LE MOYEN PREALABLE, RELEVE D'OFFICE, pris de la violation des articles 386et 406 du Code de procédure pénale :
Attendu que par jugement du 7 novembre 1961 le tribunal du sadad avait décidé que l'intervention chirurgicale reconnue nécessaire sur la personne d'Ahmed ben Mohamed Nouinou serait pratiquée « aux frais avancés de la compagnie d'assurances Occidente, et avait rejeté toutes autres demandes actuelles» présentées par Nouinou. Écartant ainsi sa demande d'une nouvelle indemnité provisionnelle de 5 000 dirhams.;.
Que Ac ayant le 14 novembre 1961 interjeté appel «seulement en ce que ce jugement n'a
pas accordé la provision demandée », le tribunal régional de Tanger, par jugement du 9 juillet 1962 rendu par défaut à l'égard des actuels demandeurs au pourvoi, a déclaré cet appel recevable et a accordé à Nouinou la provision de 5 000 dirhams demandée.;. que sur opposition desdits demandeurs
le même tribunal régional, par jugement contradictoire du 13 septembre 1962, a constaté que le jugement du 9 juillet 1962 était mis à néant par cette opposition, et devait être annulé pour violation des règles légales, mais statuant à nouveau a fait droit à l'appel de Nouinou en lui allouant la provision demandée.;.
Attendu que le jugement attaqué du 13 septembre 1962 a exactement appliqué l'article 373 du Code de procédure pénale en constatant la mise à néant du jugement du 9 juillet 1962 par l'effet de l'opposition reconnue recevable, en ce qui rendait superflue l'annulation de ce jugement.;.
Attendu qu'il a par contre violé les dispositions des articles visés au moyen en estimant recevable et en examinant l'appel interjeté par Nouinou.;. qu'en effet, étant expressément limité à la disposition du jugement du tribunal du sadad qui avait statué sur l'incident relatif à la provision sollicitée, cet appel ne pouvait aux termes de l'article 386 susvisé être « reçu qu'après jugement sur le fond et en même temps que l'appel dudit jugement ».;.
D'où il suit que le jugement d'appel attaqué encourt de ce chef la cassation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs des demandeurs.;. que l'appel interjeté par Ac étant irrecevable, il n'y a pas lieu à renvoi.;.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties, sans renvoi, le jugement du tribunal régional de Tanger en date du 13 septembre 1962, mais seulement en celles de ses dispositions ayant statué sur l'appel interjeté par Ahmed ben Mohamed Nouinou.u.
Président : M. Deltel.-Rapporteur: M. Mendîzabal.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocat : Me Dario Hernandez.z.
Observations
I.-Sur le premier point.-V. la note (II) sous l'arrêt n°1338 du 28 févr. 1963.
Il.-Sur les autres points.-V. le texte de l'al. ler de l'art. 572 C. proc. pén. dans la note (I) sous l'arrêt n°1332 du 21 févr. 1963 et celui de l'art. 386, al. ler, du même Code dans la note sous l'arrêt n°1270 du 20 déc. 1962.
La Chambre criminelle a déjà jugé que lorsque la décision sur le fond n'est pas encore intervenue, l'appel interjeté contre les jugements soit préparatoires ou interlocutoires, soit statuant sur des incidents ou exceptions, n'était pas recevable et que la juridiction d'appel violait donc les dispositions de l'art. 386 C. proc. pén. en déclarant recevable et en examinant l'appel formé contre un tel jugement. Elle casse, sur un moyen d'office, et sans renvoi, les dispositions de la décision ayant ainsi reçu et examiné l'appel (V. les arrêts cités dans la note sous l'arrêt n°1270 précité et, dans le même sens que l'arrêt ci-dessus rapporté, les arrêts nos 1470 du 24 oct. 1963, publié danse ce volume, 1658 du 12 juin 1964 et 1807 du 1er avr. 1956, non publiés).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1357
Date de la décision : 21/03/1963
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Moyens de cassation-Moyens d'office-Conditions-Cas.2° CASSATION-Décisions susceptibles de pourvoi-Décisions définitives-Décision d'appelméconnaissant l'article 386 du Code de procédure pénale-Contrôle de la Cour suprême.3° APPEL-Jugement avant dire droit-Recevabilité-Conditions.4° JUGEMENTS ET ARRETS-Violation de la loi-Appel des jugements avant dire droit,5° JUGEMENTS ET ARRETS AVANT DIRE DROIT-Appel-Recevabilité-Conditions.6° CASSATION-Arrêts de la Cour suprême-Cassation sans renvoi-Appel irrecevable d'unjugement avant dire droit.

1° Peuvent être relevés d'office les moyens de cassation qui, en même temps qu'aux intérêts civils, touchent à l'ordre public, tels ceux relatifs à l'exercice des voies de recours devant les juridictions répressives.2° Les dispositions de l'article 572 du Code de procédure pénale ne font pas obstacle au contrôle de la Cour suprême sur la régularité d'un appel interjeté en méconnaissance de l'article 386 du même Code.3°, 4°, 5° et 6° Lorsque la décision sur le fond n'est pas encore intervenue, l'appel interjeté contre un jugement statuant sur un incident relatif à une demande d'indemnité provisionnelle se trouve irrecevable en application de l'article 386 du Code de procédure pénale.Le jugement d'appel qui déclare recevable l'appel interjeté dans ces conditions contre un jugement avant dire droit encourt la cassation sans qu'il y ait lieu à renvoi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-03-21;p1357 ?
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