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21/03/1963 | MAROC | N°P1356

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 mars 1963, P1356


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur les pourvois formés par R, B, et G. contre un arrêt rendu le 28 novembre 1962 par la Cour d'appel de Rabat qui les a renvoyés devant le tribunal criminel de Rabat pour attentats aux mours.
21 mars 1963
Dossier n°12339
La Cour,
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE de la violation de l'article 236 du Code de procédure pénale et du manque de base légale :
Attendu qu'aux termes de l'article 236 du Code de procédure pénale : « L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation ».;. q

ue, pour répondre au vou de la loi, cet exposé doit tout au moins caractériser...

Cassation sur les pourvois formés par R, B, et G. contre un arrêt rendu le 28 novembre 1962 par la Cour d'appel de Rabat qui les a renvoyés devant le tribunal criminel de Rabat pour attentats aux mours.
21 mars 1963
Dossier n°12339
La Cour,
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE de la violation de l'article 236 du Code de procédure pénale et du manque de base légale :
Attendu qu'aux termes de l'article 236 du Code de procédure pénale : « L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation ».;. que, pour répondre au vou de la loi, cet exposé doit tout au moins caractériser succinctement les faits incriminés, d'une manière permettant d'apprécier la légalité de la qualification criminelle adoptée, et préciser leur date, ou à défaut énoncer les circonstances desquelles il résulte qu'ils ne sont pas atteints par la prescription.;.
Attendu que l'arrêt attaqué, infirmant une ordonnance de non-lieu dont avaient bénéficié les trois demandeurs, les a renvoyés devant le tribunal criminel de Rabat, et sous l'accusation :
-pour R... et B... « d'attentat aux moeurs sur mineure de moins de 15 ans, délit prévu et puni par l'article 331 (alinéa ler) du Code pénal ».;.
-et pour G... « d'attentat aux moeurs avec violence sur la personne de M. M, fait prévu et puni par l'article 332 (alinéa 3) du Code pénal ».;.
Attendu que cet arrêt n'indique pas les circonstances dans lesquelles R... aurait pratiqué sur la personne de M... L... T... des actes obscènes et n'en révèle pas la nature.;. que les violences accompagnant les attentats à la pudeur commis sur la personne de M... M... ne sont pas caractérisés.;. que pas davantage n'est précisée la date de naissance de la victime mineure de 15 ans, alors que cette minorité est un des éléments constitutifs du crime prévu par l'article 331 (alinéa l er)
du Code pénal.;. qu'enfin ni dans ses motifs tenant lieu d'exposé précédant l'accusation, ni dans la qualification des faits ci-dessus rapportés, l'arrêt attaqué n'énonce la date de ces faits, ou ne constate qu'ils ont été commis depuis moins de vingt ans.;.
Attendu qu'en raison des diverses lacunes ainsi relevées dans l'exposé et la qualification des faits, l'arrêt attaqué a violé la disposition légale visée au moyen, et a mis la Cour suprême dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de la qualification criminelle qu'il a adoptée.;.
D'où il suit que ledit arrêt encourt la cassation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens des demandeurs.;.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat du 28 novembre 1962 qui a renvoyé R, B... et G... devant le tribunal criminel de Rabat.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Bayssière, Petit, Sabas.
Observations
I. Sur le premier point.-V. la note (II) sous l'arrêt n0 1338 du 28 févr. 1963.
II.-Sur les deuxième, troisième et quatrième points.-Aux termes de l'art. 236, al. 1er C. proc. pén. « L'arrêt de mise en accusation contient,à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation ».
Sous l'empire de l'art. 232 C. instr. crim, qui prescrivait également que l'ordonnance de prise de corps devait contenir « à peine de nullité, l'exposé sommaire et la qualification légale du fait, objet de l'accusation », il avait été décidé qu'il appartenait à la Chambre des mises en accusation de constater et d'apprécier souverainement en fait les éléments constitutifs du crime qui lui était déféré et que le juge de cassation n'avait d'autre pouvoir que de vérifier Si ces constatations et appréciations justifiaient la qualification légale qui avait été donnée aux faits et le renvoi devant le tribunal criminel (Crim. 10 mai 1935, B.C. 56.;. 8 mars 1951, B.C. 76). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur.
Pour que la Cour suprême puisse exercer son contrôle, l'exposé sommaire doit non seulement exister, mais encore être suffisamment complet et énoncer le fait objet de l'accusation, les éléments qui le caractérisent, les circonstances qui l'aggravent, la nature du préjudice qui a été causé et la désignation de la personne qui a souffert de ce préjudice (V. Le Poittevin, Art. 233, nos 21 s..;. Crim. 16 févr. 1951, B.C. 54).
L'art. 347 C. proc. pén. prévoit d'autre part que « Tout jugement ou arrêt doit contenir... 5° L'énonciation des faits objet de l'inculpation, leurs date et lieu . ». La Chambre d'accusation doit donc indiquer la date du fait criminel ou, du moins, Si elle se trouve dans l'impossibilité de le faire, énoncer les circonstances desquelles il résulte que le fait n'est pas atteint par la prescription (Comp. Crim. 7. Nov. 1891, B.C. 234, D.P. 1892.1.253.;.14 févr. 1946, J.C.P. 1946.IV.57).
Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III A) sous l'arrêt n0 1220 du 8 nov. 1962. Comp. l'arrêt n0 347 du 8 juil. 1959, Rec. Crim:. t. 1.87.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1356
Date de la décision : 21/03/1963
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Moyens de cassation-Moyens d'office-Conditions-Cas.2° CHAMBRE D'ACCUSATION-Arrêt de renvoi devant le tribunal criminel-Motif-Article 236du code de procédure pénale-Motifs insuffiants-Violation de la loi.3° ATTENTAT AUX MOURS-Attentat à la pudeur sans violence sur un enfant de moins de 15ans (art. 331, al. 1er,du Code pénal de 1913)-Attentat à la pudeur avec violence (art. 332, al. 3. du même Code)-Motifs insuffisants.4° JUGEMENTS ET ARRETS-Motifs insuffisants-Violation de la loi. Attentat aux mours.

1° Un moyen de cassation peut être relevé d'office contre les dispositions de la décision attaquée qui touchent à l'ordre public.Il en est ainsi en ce qui concerne une disposition par laquelle les juges du fond violent la loi et en ce qui concerne une disposition insuffisamment motivée.2°, 3° et 4°Aux termes de l'alinéa1er de l'article 236 du Code de procédure pénale « L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation ».Pour répondre au voeu de la loi, cet exposé doit tout au moins caractériser succinctement les faits incriminés, d'une manière permettant d'apprécier la légalité de la qualification criminelle adoptée, et préciser leur date ou à défaut, énoncer les circonstances desquelles il résulte qu'ils ne sont pas atteints par la prescription.Viole en conséquence cet article et manque de base légale l'arrêt de la Chambre d'accusation renvoyant des accusés devant le tribunal criminel des chefs d'attentat à la pudeur sur un enfant de moins de 15 ans et d'attentat à la pudeur avec violences qui n'indique, en ce qui concerne le premier crime, ni les circonstances dans lesquelles les actes obscènes auraient été pratiqués, ni leur nature, ni la date de naissance de la victime, qui ne caractérise pas, en ce qui concerne le second crime, les violences accompagnant les attentats à la pudeur, et qui ne constate pas la date de commission des deux crimes ou qu'ils ont été commis depuis moins de vingt ans.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-03-21;p1356 ?
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