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19/03/1963 | MAROC | N°C139

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 mars 1963, C139


Texte (pseudonymisé)
139-62/63 19 mars 1963 10 265
Mandel c/Aswani Tedjumal.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Tanger du 16 juillet 1962.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Vu l'article 172 du dahir de procédure civile de Tanger;
Attendu que les arrêts doivent contenir les motifs propres à les justifier; que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs;
Attendu que Mandel, concessionnaire exclusif, pour la zone de Tanger et la zone Nord, des appareils de radiodiffusion et télévision de la société «Gründig », a assigné Aswani en réparation du préjudic

e que celui-ci lui aurait causé en vendant les mêmes appareils dans la zone d'exclusi...

139-62/63 19 mars 1963 10 265
Mandel c/Aswani Tedjumal.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Tanger du 16 juillet 1962.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Vu l'article 172 du dahir de procédure civile de Tanger;
Attendu que les arrêts doivent contenir les motifs propres à les justifier; que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs;
Attendu que Mandel, concessionnaire exclusif, pour la zone de Tanger et la zone Nord, des appareils de radiodiffusion et télévision de la société «Gründig », a assigné Aswani en réparation du préjudice que celui-ci lui aurait causé en vendant les mêmes appareils dans la zone d'exclusivité;
Attendu que, les juges de première instance ayant accueilli cette de mande, la Cour d'appel a infirmé leur décision au motif qu'aucune règle d'ordre général ou particulier ne pouvait être opposée au défendeur, auquel le contrat liant Mandel à la société «Gründig» était étranger;
Or attendu qu'en demandant dans ses conclusions la confirmation du jugement de première instance, Aa avait fait siens les motifs de cette décision, laquelle, pour retenir la responsabilité d'Aswani, avait relevé que ce dernier ne pouvait ignorer l'existence du contrat d'exclusivité par suite de la publicité effectuée bien antérieurement à la commande par lui passée à une société allemande
représentant la société «Gründig» en prétendant faussement que les appareils étaient destinés à l'Arabie Séoudite;
Qu'en se bornant à écarter un contrat dont l'application n'était pas requise, et en omettant ainsi de répondre à des conclusions qui invoquaient à la charge du défendeur une faute délictuelle génératrice de dommages, les juges du second degré n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Tanchot.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Baida, Girardière.
Observations
I et II.-V. T. I, note sous l'arrêt n°22, p. 53.
III.-Aux termes de l'art. 228 C. obl. contr., «les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte ». Il en résulte que le contrat par lequel un fabricant s'engage à ne livrer les produits de son industrie qu'à un seul commerçant qui en contrepartie s'engage à lui en acheter une quantité minima, n'oblige pas les autres commerçants. Le concessionnaire exclusif de la société «Gründig» pour la ville de Tanger aurait donc pu reprocher à cette société d'avoir violé le contrat en vendant ses appareils à un autre détaillant de cette ville, mais il n'était évidemment pas fondé à agir contre ce dernier sur le plan contractuel. Par contre, il pouvait exercer contre ce détaillant une action en responsabilité délictuelle basée sur l'art. 78 C. obl. contr., en établissant que celui-ci avait commis à son égard une faute délictuelle génératrice d'un dommage. Les premiers juges avaient estimé qu'une telle faute résultait suffisamment du fait que, connaissant l'existence du contrat, le défendeur avait réussi à obtenir une livraison de la société «Gründig» en faisant croire à celle-ci que les appareils commandés étaient destinés à être revendus dans un pays étranger.
La cassation de l'arrêt infirmatif attaqué ayant été prononcée pour insuffisance de motifs, la Cour suprême n'avait pas à statuer sur cette application de l'art. 78 C. obl. contr.; mais, si elle avait eu à trancher la question elle n'aurait pu qu'approuver la thèse des premiers juges (v. Mazeaud, n. 144; Juriscl. Responsabilité civile, Fasc. III a, par Ac Ab, n. 72 et s.).
Sur l'application des mêmes principes généraux dans des espèces voisines, v. infra, arrêts n°78 et n°90.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C139
Date de la décision : 19/03/1963
Chambre civile

Analyses

1° APPEL-Décision infirmative-Motifs insuffisants-Défaut de réponse aux motifs de la décision dont l'intimé demandait confirmation.2° JUGEMENT ET ARRET-Motivation-Motifs insuffisants-Arrêt infirmatif ne répondant pas aux motifs du jugement dont l'intimé demandait confirmation.3° RESPONSABILITE CIVILE-Responsabilité délictuelle-Faute commise dans un contrat et préjudiciant à un tiers partie à un autre contrat-Contrat d'exclusivité-Violation par un tiers.

1° et 2° Lorsque l'intimé a conclu à la confirmation du jugement entre pris, les juges d'appel ne peuvent, sans priver leur décision de base légale, se dispenser d'examiner les motifs sur lesquels les premiers juges s'étaient fondés.3° En conséquence, lorsqu'un fabricant a consenti à un commerçant l'exclusivité de la vente de ses produits dans une ville, et qu'un tiers, connaissant l'existence de ce contrat d'exclusivité, a obtenu de ce fabricant, à l'aide de manouvres dolosives, la livraison des mêmes produits et les a vendus dans la même ville, encourt la cassation l'arrêt qui, sans se prononcer sur la faute délictuelle retenue par les premiers juges pour condamner ce tiers à verser des dommages- intérêts au commerçant lésé, se borne à débouter celui-ci de sa demande d'indemnité, au seul motif que le contrat d'exclusivité conclu entre lui et le fabricant était inopposable aux tiers.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-03-19;c139 ?
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