La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1963 | MAROC | N°C137

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 mars 1963, C137


Texte (pseudonymisé)
137-62/63 19 mars 1963 9 489
Jose Ad Ac Ae Af et Aa Ag de Seguros Generales.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Tanger du 31 octobre 1961.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Vu l'article 78 du dahir des obligations et contrats;
Attendu que s'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits desquels ils peuvent déduire l'existence ou l'absence d'une faute dommageable, la qualification légale de celle-ci est soumise au contrôle de la Cour suprême;
Attendu que, ayant été victime d'un accident alors qu'il était transporté à titre bénévole d

ans la voiture automobile appartenant à Ae Af et conduite par ce dernier, Benite...

137-62/63 19 mars 1963 9 489
Jose Ad Ac Ae Af et Aa Ag de Seguros Generales.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Tanger du 31 octobre 1961.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Vu l'article 78 du dahir des obligations et contrats;
Attendu que s'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits desquels ils peuvent déduire l'existence ou l'absence d'une faute dommageable, la qualification légale de celle-ci est soumise au contrôle de la Cour suprême;
Attendu que, ayant été victime d'un accident alors qu'il était transporté à titre bénévole dans la voiture automobile appartenant à Ae Af et conduite par ce dernier, Benitez l'a assigné sur la base de l'article 78 du dahir des obligations et contrats en réparation du dommage qu'il avait subi, qu'il a été autorisé par décision d'avant dire droit à rapporter la preuve de certains faits à la charge du conducteur de la voiture;
Attendu que pour le débouter de sa demande l'arrêt confirmatif attaqué énonce que «la preuve pratiquée n'apporte aucun appui à la réalité et à l'existence desdits éléments »;
Attendu qu'en se bornant à cette simple affirmation sans préciser les raisons pour lesquelles ils estimaient que les faits établis par l'enquête ne permettaient pas de considérer que Af avait commis une faute les juges du second degré n'ont pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer un contrôle;
En quoi leur décision manque de base légale;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Zamouth.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Fuentes Ab, Barnade Rich.
Observations
La liberté d'appréciation des juges civils s'arrête à la constatation des faits. Le point de savoir si ces faits constituent une faute délictuelle comme en l'espèce ou une faute contractuelle, qu'elle ait été commise par le défendeur, par la victime ou par un tiers, est soumis au contrôle du juge de cassation (Besson, n. 1925).
Il en résulte que lorsque les juges du fait n'ont pas précisé les circonstances d'où ils ont déduit l'existence ou l'absence d'une telle faute, leur décision ne met pas la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle et doit donc être cassée pour manque de base légale (Besson, n. 1931).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C137
Date de la décision : 19/03/1963
Chambre civile

Analyses

1°JUGEMENT ET ARRET-Motivation-Motifs insuffisants-Responsabilité civile-Absence de faute du défendeur-Enonciations nécessaires.2°RESPONSABILITE CIVILE-Responsabilité délictuelle pour faute prouvée-Absence de faute-Contrôle de la Cour suprême.

1° et 2° Il appartient aux juges civils de constater librement les faits desquels ils déduisent l'existence ou l'absence d'une faute délictuelle, mais la qualification légale de celle-ci est soumise au contrôle de la Cour suprême.Ne permet pas à cette Cour d'exercer son contrôle et doit être cassé pour manque de base légale, l'arrêt qui, pour nier l'existence d'une faute à la charge du défendeur à une action en responsabilité fondée sur l'article 78 du Code des obligations et contrats, se borne à énoncer que la preuve de cette faute n'est pas rapportée et s'abstient de relever les éléments de fait servant de base à la conviction des juges.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-03-19;c137 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award