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14/03/1963 | MAROC | N°P1353

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 mars 1963, P1353


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par L... Laurent contre un jugement rendu le 16 avril 1962 par le tribunal de première instance de Ai qui l'a condamné à 150 dirhams d'amende pour abandon de famille, ainsi qu'à payer à B. Renée, partie civile, la somme de 100 dirhams à titre de dommages intérêts.
14 mars 1963
Dossier n°10912
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation et de la fausse application de la loi du 23 juillet 1942 rendue applicable par le dahir du 12 janvier 1943, de la contrariété de motifs et du manque de base légale, « en ce que le jugement at

taqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'abandon de famille, au moti...

Rejet du pourvoi formé par L... Laurent contre un jugement rendu le 16 avril 1962 par le tribunal de première instance de Ai qui l'a condamné à 150 dirhams d'amende pour abandon de famille, ainsi qu'à payer à B. Renée, partie civile, la somme de 100 dirhams à titre de dommages intérêts.
14 mars 1963
Dossier n°10912
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation et de la fausse application de la loi du 23 juillet 1942 rendue applicable par le dahir du 12 janvier 1943, de la contrariété de motifs et du manque de base légale, « en ce que le jugement attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'abandon de famille, au motif qu'à la date de la plainte (début 1959) il était encore tenu de s'acquitter chaque mois du montant de la pension en vertu d'une décision du 8 juillet 1958, alors que d'une part, d'après ses énonciations mêmes d'ailleurs, l'obligation de payer cette pension n'existait plus à cette date en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Rabat du 16 mai 1961 qui avait supprimé rétroactivement la pension à compter du 1er octobre 1958, et aussi d'autre part, l'élément essentiel du délit d'abandon de famille (art. 2 de la loi précitée), à savoir le défaut volontaire de paiement d'une pension alimentaire ordonné par jugement pendant plus de deux mois, n'existait plus à l'époque même de la plainte, en vertu d'une décision du juge civil compétent, rendu avant le jugement attaqué ».
Vu l'article 2 de la loi du 23 juillet 1942, rendu applicable par dahir du 12 janvier 1943, aux termes duquel : « Sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an, ou d'une amende.toute personne qui.en méconnaissance d'une ordonnance ou d'un jugement l'ayant condamné à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans... acquitter le montant intégral de la pension. Le défaut de paiement sera présumé volontaire sauf preuve contraire ».;.
Attendu que pour déclarer L... coupable du délit d'abandon de famille réprimé par cet article, le jugement d'appel attaqué, après avoir constaté que ce prévenu s'était abstenu à partir du 2 décembre 1958 et pendant plus de deux mois, de payer pour l'entretien de son fils la pension alimentaire à laquelle l'avait condamné un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 8 juillet 1958, décide que la suppression de cette pension, ordonnée à compter du 1er octobre 1958 par arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 16 mai 1961, n'a pas fait disparaître le délit et peut seulement être retenue comme circonstance atténuante.;.
Attendu que la période à considérer pour déterminer l'existence d'une telle infraction est celle
de plus de deux mois pendant laquelle n'a pas été versée la pension alimentaire allouée judiciairement.;. que la suppression de cette pension ordonnée ultérieurement avec effet rétroactif par décision de la juridiction civile, ne fait pas disparaître l'infraction déjà consommée qu'en effet les dispositions de l'article 2 précité sanctionnent tant l'inexécution de l'obligation pécuniaire à caractère alimentaire, que le mépris manifesté envers la décision judiciaire exécutoire qui avait ordonné le paiement de la pension pour la période considérée, véritable désobéissance que n'efface pas la suppression ultérieurement ordonnée de cette pension.;.
Que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le jugement d'appel attaqué, loin d'avoir violé le texte visé au moyen, l'a exactement appliqué, et a par ses constatations de fait qui caractérisent les éléments constitutifs du délit, légalement justifié la condamnation pénale, seule critiquée par le demandeur au pourvoi.;.
D'où il suit que le moyen, dirigé contre cette condamnation, n'est pas fondé.;.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Carteret.-Avocat général : M : Ruolt.-Avocat : Me Buttin.n.
Observations
Par jugement du 29 juil. 1947, L. était condamné à payer à la dame B, pour l'entretien de leur enfant commun, une pension alimentaire de 2 000 francs par mois, dont le taux était successivement porté à 3 000, 7 000, 12 000 et 18 000 francs par jugements des 24 sept. 1948, 15 juil.1953, 13 juil. 1956 et 8 juil. 1958.
Le 23 mai 1959, la dame B. déposait plainte contre L. pour abandon de famille, en précisant que le prévenu n'avait pas payé la pension alimentaire depuis le 2 déc. 1958.
Le 30 juin 1959, la Cour d'appel de Rabat infirmait le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 8 juil. 1958 et décidait que L. ne serait tenu de verser à la dame B. que 12 000 francs par mois (au lieu de 18000) à compter du 8 juil. 1958. date du jugement infirmé. La motivation de cet arrêt était la suivante: « Mais attendu que, en considération des ressources du père, de ses charges, des ressources personnelles que le jeune G. tire de Sa propre activité, du fait enfin que L. est tenu, non d'entretenir à lui seul son enfant, mais de participer à cet entretien, et en raison de ce que, à défaut de toute demande reconventionnelle de ce chef en première instance, L. ne peut, par conclusions additionnelles, solliciter de la Cour la suppression de cette pension, il échet de dire qu'il n'y a pas lieu à la majoration demandée et que L. ne sera tenu de servir à sa femme et ce à dater du jugement entrepris que la pension de 12000 francs précédemment allouée à cette dernière ».
Le 13 juil. 1959, L. déposait une requête aux fins de suppression de la pension alimentaire et le tribunal de première instance de Casablanca le déboutait de sa demande le 4 avr. 1960.
Sur appel de L, la Cour d'appel de Rabat, par arrêt contradictoire du 16 mai 1961, décidait que «
L. n'était pas tenu de payer de pension alimentaire pour l'entretien de son fils G. pour la période s'étendant du ler oct. 1958 au 31 mai 1959 » et qu'il n'y avait «plus lieu au paiement de ladite pension à dater du ler nov. 1959 ».
Le 16 avr. 1962, le tribunal de première instance de Casablanca, statuant sur l'opposition formée par L. à l'exécution d'un jugement de défaut du 22 nov. 1960, confirmait le jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 11 mai 1960 qui avait condamné L. à 150 dirhams d'amende pour abandon de famille et alloué la somme de 100 dirhams à la dame B. à titre de dommages- intérêts. Ce jugement contenait les motifs suivants : « Attendu qu'au soutien de la relaxe qu'il sollicite, le prévenu fait plaider que la Cour d'appel de Rabat, par décision du 16 mai 1961, a
prononcé la suppression de la pension à compter du ler oct. 1958.;. Mais attendu que ces éléments ne peuvent constituer que des circonstances atténuantes et ne font pas disparaître le délit.;. qu'en effet, les faits doivent s'apprécier au jour du dépôt de la plainte.;. qu'à cette date le prévenu était tenu par la décision du 8 juil. 1958, assortie de l'exécution provisoire, de s'acquitter chaque mois du montant de la pension à laquelle il avait été condamné ».
Le condamné s'étant pourvu en cassation contre cette décision, la question qui se posait à la Chambre criminelle de la Cour suprême était celle de savoir si, en droit, une décision de la justice civile qui Supprime la pension alimentaire pendant la période durant laquelle le prévenu s'est abstenu de la payer met obstacle, lorsqu'elle est devenue irrévocable au cours de la poursuite pénale, à la répression du délit d'abandon de famille.
Cette question n'avait encore été tranchée ni par la Chambre criminelle de la Cour de cassation française, ni par la Chambre criminelle de la Cour suprême, et il n'existe sur ce point, a notre connaissance, que deux décisions publiées : la première émane de la Cour d'appel de Bordeaux (12 juin 1952, Gaz. Pal, Tables 1951-1955, V° Abandon de famille, n°36 s.) et la seconde, du tribunal correctionnel de la Seine (29 avr. 1955, Gaz. Pal. 1955.2.175, D. 1956, somm. 33, Rev. Science crim. 1955.685, n°5, commentaire de M. Ag Aa).
La Chambre criminelle de la Cour suprême, comme le jugement attaqué et la décision du tribunal correctionnel de la Seine du 29 avr. 1955, ont adopté la thèse de la répression, en faveur de laquelle peuvent être présentés les arguments suivants :
1° Le juge répressif droit apprécier les faits objet de la poursuite au moment où ils ont été commis. Or, le délit d'abandon de famille reproché à L. était constitué lorsque le tribunal de paix et le tribunal de première instance de Casablanca avaient statué les 11 mai 1960 et 22 nov. 1960, puisqu'à ces dates L. était effectivement tenu de payer la pension alimentaire allouée par le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 8 juil. 1958.
2° Les faits postérieurs à la consommation de l'infraction sont en principe sans influence sur la culpabilité du prévenu.;. un délit consommé, puis réparé, n'en est pas moins punissable (cf. Donnedieu de Vabres, n°255.;. Stéfani et Levasseur, 1, n°160.;. Merle, p. 149.;. Rép. crim, V° Tentative, nos 27 et 28). On peut donc soutenir que l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 16 avr. 1961 supprimant rétroactivement la pension alimentaire ne pouvait avoir aucun effet sur la culpabilité de L. puisque le délit d'abandon de famille était déjà consommé à cette date.
3° On peut estimer enfin que la loi sanctionne, en cette matière, aussi bien l'inexécution de l'obligation pécuniaire que le mépris manifesté par le prévenu envers la décision judiciaire qui avait ordonné le paiement de la pension alimentaire pour la période considérée.
Les arguments suivants peuvent cependant être invoqués en faveur de la thèse de l'impunité.
1° Le délit d'abandon de famille n'a été créé par le législateur que pour «doubler les sanctions civiles » (Ag Ab, Cours de droit civil Positif français, t. 1, n°1163.;. v. également, Planiol, Ripert et Boulanger, Traité élémentaire de droit civil, t. I, n°396, 1°) et la condamnation du prévenu se trouve, en cette matière, subordonnée à l'existence, au moment où la juridiction statue sur l'infraction, d'une pension alimentaire allouée par une décision exécutoire de la juridiction civile.
2° L'impunité du délit d'abandon de famille, dans l'hypothèse envisagée, résulte du caractère essentiellement provisoire du jugement civil ayant alloué la pension alimentaire.
« L'action en réclamation d'aliments tend à la mise en forme de l'obligation alimentaire qui lui
est préexistante puisqu'elle résulte de plein droit des rapports de famille... Le rôle du juge est seulement de la reconnaître et de déterminer comment elle s'exécutera »(Rép. civ, V° Aliments, par René Savatier, n°254). Le jugement allouant une pension alimentaire est donc, non constitutif de droit, mais seulement déclaratif (En ce sens, v. Ripert et Boulanger, op. cit, t. 1, nos 1693 et 1697.;. sur cette distinction, v. Mazeaud et Tunc, n°71 et 72.;. Morel, n°575.;. Rép. pr. civ, V° jugement, par Aj Ad, nos 438 s.).
Comme les besoins du créancier et les ressources du débiteur sont essentiellement vvariables, l'obligation alimentaire présente le même caractère de variabilité. « Le caractère essentiellement provisoire et mobile des droits alimentaires gouverne toute l'action en réclamation d'aliments. Selon les circonstances, les éléments justifiant l'action alimentaire peuvent se modifier en cours d'instance. Le juge est donc en droit de calculer les aliments d'une manière variable pour les différents moments de la période écoulée depuis la demande » (Rép. pr. civ, V° Aliments, par René Savatier, n°258). « Mais ce n'est pas seulement au moment où la pension alimentaire est conventionnellement ou judiciairement fixée qu'elle doit être proportionnée aux besoins du créancier et aux ressources du débiteur. Cette proportionnalité doit constamment se maintenir. Si donc il y a augmentation ou diminution soit des ressources du débiteur soit des besoins du créancier, la pension originairement fixée doit être révisée pour être équilibrée à ces nouvelles ressources et à Ces nouveaux besoins «(op. cit.n°237).
«En conséquence, écrit le même auteur, les décisions fixant la pension.;. alimentaire n'ont l'autorité de la chose jugée que pour le jour où elles sont rendues et rien n'empêche que la question soit à nouveau soumise aux tribunaux aussitôt qu'il sera possible de faire état devant eux de besoins ou de ressources non existants ou non établis au moment de la première décision ».
Ainsi, tout jugement allouant une pension alimentaire porte nécessairement sur deux périodes distinctes, séparées l'une de l'autre par le prononcé de la décision.
La disposition du jugement qui fixe le montant de la pension alimentaire pour la période antérieure à son prononcé est prise en fonction de la situation réelle des parties, débattue contradictoirement devant le tribunal. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette disposition interdit donc aux juges civils et répressifs de la remettre ultérieurement en question.
Mais il n'en est pas de même de la disposition par laquelle le tribunal ordonne le paiement de la pension alimentaire pour la période postérieure au prononcé de la décision. En effet, le jugement ne pouvant que préjuger de l'invariabilité de la situation des parties, rien ne s'oppose à ce que les juges civils statuent à nouveau sur la pension alimentaire à allouer pour la même période, mais cette fois, après discussion des véritables besoins du créancier et des ressources réelles du débiteur. La seconde décision, rendue par des juges mieux informés, aura seule l'autorité de la chose jugée et se substituera, en partie, à la première décision dont la rétractation révèlera l'injustice.
En conséquence, le juge répressif, saisi d'un délit d'abandon de famille, doit tenir compte de toute décision civile rendue sur l'obligation alimentaire et devenue irrévocable au moment où il statue. Il en est notamment ainsi d'une décision supprimant la pension alimentaire pour la période durant laquelle le prévenu s'était abstenu de la payer.
3° Cette obligation pour le juge répressif de tenir compte de ce qui est irrévocablement jugé par d'autres juridictions n'a rien d'exceptionnel.
a) En matière d'adultère, lorsque l'annulation du mariage est prononcée avant que le juge répressif ne statue, le prévenu doit être acquitté. « L'annulation du mariage d'où était né le devoir de fidélité dont la violation constitue le délit d'adultère, fait disparaître rétroactivement ce devoir et le délit résultant de l'infraction qui a été commise » (Crim. 3 avr. 1867, D.P.1867.1.353).
b) En matière de bigamie, la nullité du premier mariage est exclusive de la qualification pénale et la solution est en conséquence la même que pour l'adultère (v.Rép. crim, V° Bigamie nos 3 s.).
c) En matière de désertion, un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française
du 23 déc. 1858 (D.P. 1859.1.187) a décidé que les peines de la désertion ne sont pas applicables à celui qui, n'ayant pu être engagé qu'à titre provisoire,
aurait abandonné son corps en violation de cet engagement imparfait (comp. Crim. 3 janv. 1936, B.C.5). Si l'annulation de l'engagement est postérieure à la condamnation prononcée pour désertion, ce fait nouveau donne ouverture à la révision du procès, qui aboutit à l'annulation sans renvoi du jugement de condamnation (Crim. 23 mars 1933, B.C. 63.;. 3 janv. 1936, B.C. 4.;. 4 mars 1948, B.C. 80.;. 19 oct. 1950, J.C.P. 1950. II.
5895 et la note de M. Af Ae;. 27 juil. 1951, J.C.P. 1951.IV.125.;. 27 juil. 1953, B.C. 234.;. 11 juil. 1954, D. 1954.507 et la note de M. Ah Aa;. 29 janv. 1958, B.C. 103 et 15 juin 1960, B.C. 328).
d) En matière d'infraction à un arrêté d'expulsion ou à un arrêté d'interdiction de séjour, la révélation ultérieure qu'un élément constitutif de l'infraction ayant déterminé la condamnation fait défaut.;. Entraîne également la révision du procés (Crim. 22 avr. 1898, D.P. 1900.1.137 et la note de M. Ah Ac;. 6 juil. 1899, S. 1901.1.297.;. 2 juin 1904, B.C. 234.;. 7 juil. 1911, D.P. 1912.1.110.;. 28 déc. 1929, Gaz. Pal. 1930.1.124.;. 20 nov. 1936, Rèv. crit. dr. intern. 1938.240.;. 8 janv. 1937, ibid. 1938.242.;. 3 mai 1957, B.C. 358.;. 10 avr. 1959, B.C. 200).
e) De même, « après condamnation pour banqueroute, l'annulation du jugement déclaratif de faillite, malgré l'indépendance de l'action pénale à cet égard », donne lieu à révision (Crim. 22 mai 1948, J.C.P. 1948.IV.105.;. Rép. crim, V° Révision, n°46).
Ces exemples montrent que si les juges répressifs doivent apprécier les faits objet de la poursuite au moment où ils ont été commis, il leur appartient également de tenir compte de certains événements postérieurs à la commission de ces faits et notamment de ce qui est irrévocablement jugé sur le point de droit servant de base à la poursuite.
4° La Cour d'appel de Bordeaux a adopté dans son arrêt précité du 12 juin 1952 la thèse de l'impunité à laquelle la doctrine se montre d'ailleurs favorable.
Ainsi, M. Ag Aa critique en ces termes la décision du tribunal correctionnel de la Seine du 29 avr. 1955 (Rev. science crim. 1955, p. 685, n°5) : « C'est une thèse à laquelle nous avons peine à nous rallier. On ne comprend pas comment un individu peut être puni pour avoir enfreint une décision dont l'injustice a été après coup retenue et qui a été anéantie rétroactivement et l'on comprend encore moins que des dommages-intérêts soient alloués à une personne qui n'a pas obtenu les subsides auxquels, en définitive, elle n'avait pas droit. Nous serions même porté à croire que, Si la condamnation pour abandon de famille a procédé l'annulation du jugement ou de l'ordonnance exécutoire par provision, il sera permis de la faire tomber par toutes voies de recours ordinaires ou extraordinaires, même au besoin par la voie d'un pourvoi en révision ». Le pourvoi en révision est également admis dans ce cas par M. Ag A (Rèp. crim, V° Abandon de famille, n°40.;.comp. Le Poittevin, Dictionnaire des parquets et de la police judiciaire, V°Abandon de famille,
n°10).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1353
Date de la décision : 14/03/1963
Chambre pénale

Analyses

ABANDON DE FAMILLE-Abandon pécuniaire-Eléments constitutifs-Décision judiciaire allouant la pension-Suppression de la pension avec effet rétroactif-Infraction déjà consommée.

La période à considérer pour déterminer l'existence du délit d'abandon de famille est celle de plus de deux mois pendant laquelle n'a pas été versée la pension alimentaire allouée judiciairement.La suppression de cette pension, ordonné ultérieurement avec effet rétroactif par décision de la juridiction civile, ne fait pas disparaître l'infraction déjà consommée.En effet, les dispositions de l'article 2 de la loi du 23 juillet 1942 rendue applicable par le dahir du 12 janvier 1943 sanctionnent tant l'inexécution de l'obligation pécuniaire à caractère alimentaire que le mépris manifesté envers la décision judiciaire exécutoire qui a ordonné le paiement de la pension pour la période considérée, véritable désobéissance que n'efface pas la suppression ultérieurement ordonnée de cette pension.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-03-14;p1353 ?
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