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14/03/1963 | MAROC | N°C191

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 mars 1963, C191


Texte (pseudonymisé)
En conséquence, ne donne pas une base légale à sa décision d'incompétence, la juridiction de droit commun qui se borne à énoncer que le litige concerne la concierge d'un immeuble, sans constater que le contrat de louage de service qui liait ce salarié à son employeur entrait dans le cadre de l'une des activités susvisées.
191-62/63 14 mai 1963 5789
Société «Etablissements Graty» c/veuve Aa.
Cassation d'un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 5 novembre 1959.
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR :
Attendu que la dame Aa soutient que le po

urvoi de la société «Graty» n'est pas recevable pour ne pas avoir été formé suiva...

En conséquence, ne donne pas une base légale à sa décision d'incompétence, la juridiction de droit commun qui se borne à énoncer que le litige concerne la concierge d'un immeuble, sans constater que le contrat de louage de service qui liait ce salarié à son employeur entrait dans le cadre de l'une des activités susvisées.
191-62/63 14 mai 1963 5789
Société «Etablissements Graty» c/veuve Aa.
Cassation d'un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 5 novembre 1959.
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR :
Attendu que la dame Aa soutient que le pourvoi de la société «Graty» n'est pas recevable pour ne pas avoir été formé suivant les formes et dans les délais prescrits par le dahir instituant les tribunaux du travail;
Mais attendu que la décision attaquée ayant infirmé une décision du juge de paix et renvoyé le litige devant le tribunal du travail n'a pas statué en vertu du texte invoqué;
SUR LE SECOND MOYEN :
Vu l'article 1er du dahir du 29 avril 1957 instituant les tribunaux du travail;
Attendu que d'après les deux premiers alinéas de ce texte, les tribunaux du travail sont chargés de statuer sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de louage de services dans le commerce, l'industrie, l'agriculture et les professions libérales, entre les patrons ou leurs représentants et les employés, ouvriers et apprentis qu'ils emploient;
Attendu que dame Aa, concierge d'immeuble au service de la société «Graty », a assigné cette dernière devant le juge de paix pour obtenir paiement de rappels de salaire, de primes d'ancienneté, d'indemnités de congé payé, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et remboursement de frais engagés pour l'entretien de l'immeuble;
Attendu que le jugement attaqué a infirmé pour incompétence la décision du juge de paix et renvoyé le litige devant le tribunal du travail, au motif que la dame Aa «avait la qualité de salariée ordinaire et devait par suite bénéficier de la réglementation générale relative aux salaires »;
Or attendu que le fait d'attribuer à un employé la qualité de «salarié ordinaire» ne saurait à lui
seul entraîner la compétence du tribunal du travail tant qu'il n'est pas constaté par ailleurs que le contrat de louage de service existant entre le salarié et son employeur concerne l'une des activités visées à l'article 1er. du dahir instituant des tribunaux du travail;
Qu'il s'ensuit que la décision attaquée manque de base légale;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, rejette la fin de non recevoir,
Casse.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur Mme Houel.__Avocat général : M. A : MM.Agostini, Rutili.
Observations
I-Seuls les pourvois formés contre les décisions rendues en premier et dernier ressort par les tribunaux du travail, et les jugements rendus par le tribunal régional en qualité de juridiction du travail du second degré sont soumis aux règles spéciales de forme et de délai fixées par l'art. 58 Dh. 29 avr. 1957 portant institution de tribunaux du travail.
En l'espèce le tribunal de première instance avait statué en qualité de juridiction de droit commun sur appel d'un jugement du tribunal de paix; les règles de droit commun prévues par le Dh. 27 sept. 1957 relatif à la Cour suprême étaient donc seules applicables.
Il aurait pu en être autrement si, l'affaire étant en état d'être jugée au fond, les juges d'appel, au
lieu de renvoyer la demanderesse à saisir la juridiction du travail du premier degré, avaient décidé d'évoquer et avaient statué au fond par application de l'art. 236 C. proc. civ. (sur les conditions de la faculté d'évocation, v. T. I, note II sous l'arrêt n°153, p. 268). L'évocation était en effet théoriquement possible puisque le tribunal de première instance était compétent à la fois comme possible juridiction puisque le tribunal de première instance était compétent à la fois comme juridiction d'appel du juge de paix, et comme juridiction d'appel du tribunal du travail (v. Rép. pr. civ. V° Evocation, par Ac Ab, n. 30 et 31). Dans cette hypothèse le tribunal de première instance, saisi en qualité de juge d'appel de droit commun, aurait rendu sa décision en qualité de juridiction du travail du second degré, et le pourvoi aurait été soumis aux règles de l'art. 58 susvisé.
II.-Il est de principe que les dispositions particulières dérogeant à des règles générales doivent être interprétées strictement. Tel est le cas en particulier des textes qui déterminent la compétence des juridictions d'exception.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C191
Date de la décision : 14/03/1963
Chambre civile

Analyses

1° CASSATION-Conditions de recevabilité du pourvoi-Forme et délai-Décision d'incompétence rendue par le tribunal de première instance statuant sur appel du tribunal de paix-Compétence de la juridiction du travail-Forme et délai de droit commun applicables.2° CONTRAT DE TRAVAIL-Tribunaux du travail-Compétence-Limite.

1° Le jugement par lequel un tribunal de première instance, infirmant une décision du tribunal de paix, déclare le tribunal du travail seul compétent et y renvoie les parties, est un jugement de droit commun.Par suite, le pourvoi dirigé contre ce jugement n'est pas soumis aux règles particulières prévues à l'article 58 du dahir du 29 avril 1957 instituant les tribunaux du travail.2° Par application de l'article 1er du dahir du 29 avril 1957, la compétence des tribunaux du travail est limitée aux différends qui s'élèvent entre employeur et salarié à l'occasion d'un contrat de louage de service, dans le commerce, l'industrie, l'agriculture et les professions libérales.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-03-14;c191 ?
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