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07/03/1963 | MAROC | N°P1345

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 mars 1963, P1345


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ab Aa Ac ben Ali contre un jugement rendu le 27 juin 1962 par le tribunal de première instance de Marrakech qui infirmant une décision d'acquittement du tribunal de paix de Marrakech du 6 novembre 1961, l'a condamné sur le seul appel du ministère public à deux amendes pour détention sans autorisation de tiges et de graines de tabac.
7 mars 1963
Dossier n°11167
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION RELEVE D'Office et pris de la violation des articles409 et 410 du Code de procédure pénale, règles relatives à l'effet dévolutif de l'appel,

et de l'excès de pouvoir :
Vu le dahir du 12 novembre 1932 relatif au ré...

Cassation sur le pourvoi formé par Ab Aa Ac ben Ali contre un jugement rendu le 27 juin 1962 par le tribunal de première instance de Marrakech qui infirmant une décision d'acquittement du tribunal de paix de Marrakech du 6 novembre 1961, l'a condamné sur le seul appel du ministère public à deux amendes pour détention sans autorisation de tiges et de graines de tabac.
7 mars 1963
Dossier n°11167
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION RELEVE D'Office et pris de la violation des articles409 et 410 du Code de procédure pénale, règles relatives à l'effet dévolutif de l'appel, et de l'excès de pouvoir :
Vu le dahir du 12 novembre 1932 relatif au régime des tabacs au Maroc, et notamment son article 82 disposant que les amendes prévues par ce dahir «auront toujours un caractère de réparation civile » au profit de la Régie.;.
Attendu que Ab Aa Ac ben Ali était poursuivi à la requête de la Régie pour détention illicite de tiges et de graines de tabac, infractions prévues par les articles 25, 67 et 69 du dahir précité, et punies des peines d'amende prévues à l'article 90 (2° et 10°) dudit dahir et éventuellement de la peine d'emprisonnement de six jours à six mois prévue à l'article 90 (11°) du même dahir.;. qu'après avoir été relaxé par le premier juge, il a, sur appel interjeté par le ministère public, été condamné à une amende de 400 Dh pour détention de tiges de tabac comportant des feuilles d'au moins vingt centimètres, et à une amende de 1600 Dh pour détention de graines de tabac sans autorisation,
Attendu qu'en infligeant, malgré l'absence d'appel de la Régie, ces deux amendes à caractère de réparation civile, alors que saisis du seul appel du ministère public étranger aux intérêts civils, ils ne pouvaient que statuer sur l'application de l'article 90 (11°) précité, les juges d'appel ont méconnu les dispositions visées au moyen, et excédé leurs pouvoirs.;.
D'où il suit que le jugement d'appel attaqué encourt la cassation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens du demandeur.;.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement du tribunal de première instance de Marrakech du 21 juin 1962.
Président : M Deltel.-Rapporteur : M. A général :
M. Ruolt : Avocat: Me Legasse.
Observations
I. Sur le premier point-v. la note (II) sous l'arrêt n°1338 du 28 févr.1963.
II-Sur les deuxième et troisième points.-L'art 1er Dh.12 nov 1932 relatif au régime des tabacs au Maroc prévoit que : « L'achat, la fabrication et la vente des tabacs constituent un monopole dont l'exploitation est et demeure confiée à la Société internationale de régie cointéressée des tabacs au Maroc jusqu'à l'expiration de sa concession » et l'art.82 du même Dh, que « les amendes prévues par le présent dahir auront toujours un caractère de réparation civile . ».
L'appel formé par le ministère public remet en question tout ce qui concerne l'action publique, mais il reste sans effet sur les intérêts civils (V. la note (II) sous l'arrêt n°1317 du 7 févr. 1963).
En l'absence d'appel de la Société internationale de régie cointéressée des tabacs au Maroc contre la décision du premier juge ayant acquitté le prévenu, les juges d'appel ne pouvaient donc, sans excéder leurs pouvoirs ni violer les règles relatives à l'effet dévolutif de l'appel, le condamner, sur le seul appel du ministère public, à des amendes qui ont toujours en cette matiére un «caractère de réparation civile».


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1345
Date de la décision : 07/03/1963
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Moyens de cassation-Moyens d'office-Conditions-Cas.2° TABAC-Amende-Caractère de réparation civile-Acquittement du prévenu en premièreinstance-Appel du ministère public seul-Impossibilité de prononcer une amende en appel.3° JUGEMENTS ET ARRETS-a) Excès de pouvoirs-Tabac-b) Violation de la loi-Tabac.

1° Un moyen de cassation peut être relevé d'office contre les dispositions de la décision attaquée qui touchent à l'ordre public.Il en est ainsi en ce qui concerne une disposition par laquelle les juges du fond violent les articles 409 et 410 du Code de procédure pénale, ainsi que les règles relatives à l'effet dévolutif de l'appel et excèdent leurs pouvoirs.2° et 3° l'article 82 du dahir du 12 novembre 1932 relatif au régime des tabacs au Maroc dispose que « les amendes prévues par.(ce) dahir auront toujours un caractère de réparation civile ».En conséquence, lorsqu'un prévenu a été acquitté par le premier juge du chef de détention illicite de tiges et de graines de tabac, infractions prévues par les articles 25, 67 et 69 du dahir précité et punies des peines d'amende fixées par l'article 90, 2° et 10°, dudit dahir, les juges d'appel ne peuvent sans violer les règles relatives à l'effet dévolutif de l'appel ni excéder leurs pouvoirs, prononcer, sur le seul appel du ministère public, des amendes à l'encontre du prévenu.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-03-07;p1345 ?
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