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07/03/1963 | MAROC | N°P1342

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 mars 1963, P1342


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ab Ad contre un jugement rendu le 28 mai 1962 par le tribunal de première instance de Ae qui l'a condamné à 18 dirhams d'amende pour défaut de précaution dans un carrefour.
7 mars 1963
Dossier n°11446
La Cour,
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Attendu que par le jugement d'appel attaqué Igonnet a été condamné à 18 dirhams d'amende
pour « défaut de précaution à carrefour », en application des articles 11 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 et 16 du dahir du 19 janvier 1953.
Attendu que l'inobse

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Cassation sur le pourvoi formé par Ab Ad contre un jugement rendu le 28 mai 1962 par le tribunal de première instance de Ae qui l'a condamné à 18 dirhams d'amende pour défaut de précaution dans un carrefour.
7 mars 1963
Dossier n°11446
La Cour,
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Attendu que par le jugement d'appel attaqué Igonnet a été condamné à 18 dirhams d'amende
pour « défaut de précaution à carrefour », en application des articles 11 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 et 16 du dahir du 19 janvier 1953.
Attendu que l'inobservation des prescriptions de l'article 11 précité relatif aux mesures de précaution que doit prendre tout conducteur abordant une bifurcation ou une croisée de chemins, est réprimée par l'article 16 du dahir du 19 janvier1953, lorsque, comme en l'espèce, le véhicule conduit par le prévenu n'entre pas dans les catégories prévues à l'article 9 du même dahir.;. que la sanction édictée par l'article 16 susvisé est une peine d'amende comprise entre 7 et 12 dirhams.;.
Attendu qu'en prononçant contre Igonnet par application de l'article 16 précité une peine d'amende d'un montant supérieur aux maximum édicté par ce texte, le tribunal de première instance de Ae a violé les dispositions dudit article.;.
Qu'ainsi la décision attaquée encourt la cassation sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt, le jugement du tribunal de première instance de Ae du 28 mai 1962, à l'exception toutefois de ses dispositions concernant l'action publique dirigée contre Sotomayor et l'action civile exercée par Gubanti.
Président: M.Deltel. Rapporteur: M.Zehler. _ Avocat général: M.Ruolt. _ Avocat : MM Bayssière, Ac Aa.a.
Observations
Le défaut de précaution à un carrefour, prévu par l'art. 11 Arr.viz.24 janv.1953 sur la police de la circulation et du roulage, est puni par l'art.16 Dh. 19 janv.1953 d'une amende de 7 à 12 dh s'il est commis par le conducteur d'un véhicule non affecté à un service public de transports en commun ou pesant en charge moins de 3 500 kilos (Rappr, en ce qui concerne la non-adaptation de la vitesse aux circonstances, l'arrêt n°640 du 12 mai 1960,Rec.Crim. t.1.272).
La décision qui avait prononcé une peine de 18 DH d'amende en répression de cette infraction devait donc être cassée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1342
Date de la décision : 07/03/1963
Chambre pénale

Analyses

1° CIRCULATION-Bifurcation ou croisée de chemins-Défaut de précaution-Peine-Véhicule n'entrant pas dans les catégories prévues par l'article 9 du dahir du 19 janvier 1953-Peine prononcée supérieure à celle prévue par la loi.2° JUGEMENTS ET ARRETS Violation de la loi _ Peine.

1° et 2° L'inobservation des prescriptions de l'article 11 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 relatif aux mesures de précaution que doit prendre tout conducteur abordant une bifurcation ou une croisée de chemins, est réprimée par l'article 16 du dahir du 19 janvier 1953 lorsque le véhicule conduit par le prévenu n'entre pas dans les catégories prévues à l'article 9 du même dahir.Le jugement qui prononce une peine d'un montant supérieur au maximum édicté par la loi encourt la cassation.Il en est ainsi de la décision qui condamne un conducteur de véhicule à 18 dirhams d'amende pour inobservation des prescriptions de l'article 11 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 relatif aux mesures de précaution à observer en abordant une bifurcation ou une croisée de chemins, alors que l'article 16 du dahir du 19 janvier 1953 réprimant cette infraction édicte une peine d'amende comprise entre 7 et 12 dirhams.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-03-07;p1342 ?
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