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12/02/1963 | MAROC | N°C105

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 février 1963, C105


Texte (pseudonymisé)
105-62/63 12 février 1963 6222
En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui, au motif que l'assureur justifie avoir indemnisé la victime, alloue à celui-ci les intérêts de droit à compter de sa demande.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Zamouth.__Avocat général : M. Bocquet.__Avocats : MM. Bayssière, Sabas.
Observations
L'obligation de réparer le préjudice résultant d'un délit ou d'un quasi-délit existe en son principe dès le moment où le dommage a été subi; mais l'obligation de verser une indemnité réparatrice déterminée ne naît que le jour oÃ

¹ est rendue la décision qui en fixe le montant; déclaratif en ce qui concerne le prin...

105-62/63 12 février 1963 6222
En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui, au motif que l'assureur justifie avoir indemnisé la victime, alloue à celui-ci les intérêts de droit à compter de sa demande.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Zamouth.__Avocat général : M. Bocquet.__Avocats : MM. Bayssière, Sabas.
Observations
L'obligation de réparer le préjudice résultant d'un délit ou d'un quasi-délit existe en son principe dès le moment où le dommage a été subi; mais l'obligation de verser une indemnité réparatrice déterminée ne naît que le jour où est rendue la décision qui en fixe le montant; déclaratif en ce qui concerne le principe du droit à réparation, le jugement est constitutif en ce qui concerne le montant de cette réparation (v. Rép. civ. V° Responsabilité civile, n. 337 et s.; Aa Ab, Déclaratifs ? Attrihutifs ?, D. 1936, Chron. 69). Il en résulte, comme le décide l'arrêt rapporté, que les intérêts moratoires afférents à cette indemnité ne peuvent en aucun cas commencer à courir avant la décision qui l'a fixée. Mais, cela ne veut pas dire qu'ils sont légalement dus dès le prononcé de cette décision; au contraire, ils ne sont dus, en principe, qu'à partir de la notification du jugement ou de l'arrêt, effectuée conformément aux dispositions de l'art. 295 C. proc. civ.; et encore, la rédaction de cet article laisse à penser qu'ils ne commencent à courir que 20 jours après cette notification.
Afin d'éviter le préjudice qui en résulte pour lui, le créancier peut demander au juge de condamner le débiteur à payer ces intérêts moratoires à partir de sa décision; mais cette condamnation n'est pas de droit, et le juge qui la prononcerait sans qu'elle lui ait été demandée statuerait ultra petita.
Lorsque la demande lui en est faite, le juge d'appel est-il en droit de condamner la débiteur aux intérêts moratoires à dater de la décision du premier juge ? Oui si l'indemnité allouée par celui-ci est maintenu en appel. Oui également si elle est réduite; mais alors, seulement pour la partie qui est maintenue. Oui aussi si elle est augmentée; mais, dans ce cas, seulement pour la partie qui avait déjà été accordée par le premier juge. Non évidemment si le premier juge n'avait accordé aucune indemnité.
D'autre part, et toujours seulement dans la limite des conclusions du demandeur, le juge peut accorder librement des intérêts compensatoires à partir de la date de la réalisation du dommage ou de toute autre date postérieure, par exemple celle de l'introduction de la demande. Ces intérêts ne sont pas destinés à sanctionner le retard mis par le débiteur à se libérer de sa dette, mais ils constituent une forme de la réparation du dommage subi par la victime. Or, comme l'indemnité réparatrice d'un dommage ne doit en aucun cas dépasser le montant du préjudice subi, le juge qui a déjà fixé des dommages intérêts sous forme de capital doit bien préciser dans sa motivation que les intérêts compensatoires qu'il accorde sont destinés à réparer une part de préjudice non couverte par ce capital; sinon sa décision encourrait la cassation (v. notamment : Civ. II, 18 mars 1954, B. 120; 3 juin 1957, B. 408).
Sur ces diverses questions, v. notamment Aa Ab, Les intérêts des dommages-intérêts, D. 1935, Chrom. 65; C.S. crim. : n. 726 du 27 oct. 1960, Rec. II, p. 21; n. 815 du 9 fév. 1961, Rec. II, p. 166; n. 1007 du 25 janv. 1962, Rec. III, p. 102).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C105
Date de la décision : 12/02/1963
Chambre civile

Analyses

INTERETS-Intérêts des dommages-intérêts-Intérêts moratoires-Point de départ.

La créance née d'un délit ou d'un quasi-délit n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement établie, la victime n'ayant, jusqu'à la décision de justice qui lui accorde une indemnité, ni titre de créance ni droit reconnu dont elle puisse se prévaloir.Lorsque la victime d'un accident assurée «tous risques» a été dédommagée par sa compagnie d'assurances, et que celle-ci réclame à l'autre du dommage le remboursement des sommes qu'elle a payées à sa place, cette compagnie qui agit en qualité de subrogée dans les droits de son assuré ne peut avoir plus de droits que celui-ci.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-02-12;c105 ?
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