La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1963 | MAROC | N°P1320

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 février 1963, P1320


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par T . Aa contre un jugement rendu le 28 avril 1962 par le tribunal de première instance de Ab qui l'a condamné à 100 dirhams d'amende pour entretien de concubine au domicile conjugal, ainsi qu'à payer à L.Fernande, épouse T., partie civile, la somme d'un dirham à titre de dommages intérêts.
7 février 1963
Dossier n°11113
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de « la méconnaissance et dénaturation
des faits matériels et des témoignages, la violation de la loi, défaut de base légale et défaut de motifs » en ce que le jugement

attaqué aurait « condamné le demandeur pour adultère sur des éléments imprécis, va...

Rejet du pourvoi formé par T . Aa contre un jugement rendu le 28 avril 1962 par le tribunal de première instance de Ab qui l'a condamné à 100 dirhams d'amende pour entretien de concubine au domicile conjugal, ainsi qu'à payer à L.Fernande, épouse T., partie civile, la somme d'un dirham à titre de dommages intérêts.
7 février 1963
Dossier n°11113
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de « la méconnaissance et dénaturation
des faits matériels et des témoignages, la violation de la loi, défaut de base légale et défaut de motifs » en ce que le jugement attaqué aurait « condamné le demandeur pour adultère sur des éléments imprécis, vagues et contestés », aurait « méconnu et dénaturé des faits matériels incontestables et violé la loi, notamment les dispositions des articles 339,59 et 60 du Code pénal », «manquerait de base légale, et donnerait à la décision prise des motifs inexistants» :
Attendu que pour déclarer T. Aa coupable du délit d'entretien de concubine au domicile conjugal, le jugement infirmatif attaqué énonce : « qu'il résulte d'un procès-verbal de constat en date du 30 octobre 1959 et de divers lettres et documents saisis au domicile de T . que ce dernier entretenait au domicile conjugal la nommée X., avec laquelle il avait habituellement des relations sexuelles, que les dénégations du prévenu et de sa complice sont contrariées tant par la cohabitation constatée par l'officier de police judiciaire enquêteur que par la découverte dans le lit et sur la table de nuit de T. Aa d'une épingle à cheveux et d 'une barrette.;. qu'au surplus à l'heure du constat, X.a été trouvée couchée dans un lit dépourvu de draps et de couverture ».;.
Attendu que, par ces motifs circonstanciés et non contradictoires, le tribunal a caractérisé l'infraction retenue à la charge du prévenu, qu'en l'absence de dénaturation des termes clairs et précis d'un document déterminant qui n'est pas établie, l'appréciation des preuves, en cette matière où leur admission n'est pas limitée par la loi, relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne saurait être remise en discussion devant la Cour suprême qui ne constitue pas un troisième degré de juridiction :
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.;.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M.Deltel.-Rapporteur : M.Martin.-Avocat général : M.Ruolt.-Avocats : MM.Schramm, Foucherot.
Observations
V. la note sous l'arrêt n°1212 du 25 oct.1962.
Un autre arrêt n°1516 du 12 déc. 1963 a statué dans le même sens que l'arrêt ci-dessus rapporté.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1320
Date de la décision : 07/02/1963
Chambre pénale

Analyses

CASSATION-Moyens irrecevables-Pouvoirs respectifs des juges du fond et de la cour suprême-valeur des preuves retenues.

En l'absence de dénaturation des termes clairs et précis d'un document déterminant, l'appréciation des preuves, en une matière où leur admission n'est pas limitée par la loi, relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond et ne saurait être remise en discussion devant la cour suprême qui ne constitue pas un troisième degré de juridiction.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-02-07;p1320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award