La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1963 | MAROC | N°P1317

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 février 1963, P1317


Texte (pseudonymisé)
Cassation par voie de retranchement et sans renvoi sur le pourvoi formé par Ak Ae, Al Af Aj et la compagnie d'assurances Occidente contre un jugement rendu le 29 mai 1962 par le tribunal régional de Tanger qui a notamment condamné Ak Ae B à deux amendes pour excès de vitesse et blessures involontaires, a mis à la charge de ce prévenu une part de la responsabilité de l'accident et l'a renvoyé, ainsi que Al Af Aj, civilement responsable, et la compagnie d'assurances Occidente, devant le premier juge pour qu'il soit statué» sur le préjudice subi par Ac Ab Ac Ab Ah, partie civile.
7

février 1963
Dossier n°11122
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE...

Cassation par voie de retranchement et sans renvoi sur le pourvoi formé par Ak Ae, Al Af Aj et la compagnie d'assurances Occidente contre un jugement rendu le 29 mai 1962 par le tribunal régional de Tanger qui a notamment condamné Ak Ae B à deux amendes pour excès de vitesse et blessures involontaires, a mis à la charge de ce prévenu une part de la responsabilité de l'accident et l'a renvoyé, ainsi que Al Af Aj, civilement responsable, et la compagnie d'assurances Occidente, devant le premier juge pour qu'il soit statué» sur le préjudice subi par Ac Ab Ac Ab Ah, partie civile.
7 février 1963
Dossier n°11122
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la « violation ou du moins fausse application de l'article 768 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale, et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué à condamné Ak Ae B à la peine de 100 dh d'amende pour le délit de blessures involontaires et à celle de 9,90 dirhams pour la contravention connexe d'excès de vitesse, alors que seulement la plus forte de ces deux peines aurait dû être prononcée » :
Attendu que l'article 768 du Code de procédure pénale dispose que :
« En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits seule la peine la plus forte doit être prononcée » et ne s'applique donc pas aux contraventions.;.
Attendu en conséquence qu'en prononçant contre le demandeur une peine de 100 dirhams d'amende en répression du délit blessures involontaires et une peine de 9,90 dirhams d'amende pour la contravention d'excès de vitesse, le jugement attaqué, loin d'avoir violé l'article 768 susvisé en a au contraire fait une exacte application.;.
Qu'ainsi le moyen doit être rejeté.;.
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, pris notamment de la violation de la règlesuivant laquelle le juge ne peut statuer ultra petite, de la contrariété entre motifs et avec le dispositif, et manque de base légale :
Attendu que statuant sur les poursuites dirigées contre Roc et Ae B, prévenus d'infraction à la police du roulage et de blessures involontaires à la suite d'un accident de la circulation, le tribunal du sadad avait condamné Roc à diverses pénalités ainsi qu'à verser à Mohamed ben Khaddar partie civile une indemnité provisionnelle en attendant les résultats de l'expertise médicale qu'il ordonnait, mais avait relaxé Ad B, le mettant hors de cause ainsi que son assureur.;.
Que saisi des appels interjetés par les parties autres que Ac Ab Ac Ab Ah
le tribunal régional de Tanger.;. infirmant partiellement de décision du premier juge, a modifié la peine prononcée contre Roc, a condamné pénalement Ae B pour infraction à la police du roulage et blessures involontaires a partagé la responsabilité de l'accident dans la proportion de ¿ à la charge de Ad B et de ¿ à la charge de Roc, et a renvoyé les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué sur le préjudice.;.
Attendu que l'appel du ministère public saisissait le tribunal régional de l'action publique à l'égard de Ae B relaxé par le premier juge.;. que toutefois, en l'absence d'appel de la partie civile, la décision du premier juge était devenue irrévocable en ce qu'elle avait mis ce prévenu et son assureur hors de cause relativement aux intérêts civils.;.
Que dès lors, n'étant pas saisis de l'action civile à l'égard de Ae B, les juges d'appel n'ont pu, sans méconnaître les dispositions légales relatives à l'effet dévolutif de l'appel et excéder leurs pouvoirs, mettre à la charge de ce prévenue une part de responsabilité de l'accident, et le renvoyer ainsi que Af Aj, civilement responsable, et son assureur devant le premier juge pour qu'il soit statué sur le préjudice.;.
D'où il suit que le jugement d'appel attaqué encourt sur ces deux points la cassation, par voie de retranchement et sans renvoi, étant irrévocablement jugé que la juridictiom répressive est incompétente pour en connaître.;.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt, par retranchement et sans renvoi, le jugement du tribunal régional de Tanger du 29 mai 1962, mais uniquement en ce qu'il a opéré un partage de responsabilité entre Roc, Ae B, et a renvoyé ce dernier ainsi que Af Aj et son assureur devant le tribunal du sadad pour être statué sur le préjudice.
Président : M Deltel.-Rapporteur : M Zehler.-Avocat généra l: M.Ruolt.-Avocats : MM.Bruno, josé Ag Aa, Raida.
Observations.
I- Sur le premier point.-Aux termes de l'art.768 c.proc.pén « jusqu'à l'entrée en vigueur d'un Code pénal applicable sur toute l'étendue du Royaume, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, seule la peine la plus forte doit être prononcée à moins qu'une disposition légale spéciale n'en décide autrement ».
Sous l'empire du C.instr.crim, il avait déjà été jugé que les dispositions de l'ancien art.365, devenu art.351 modifié par L.25 nov.1914, r.a. Dh. 5 janv.1943 ne s'appliquaient pas aux contraventions (chambres réunies, 7 juin 1842, B.c. 137, s.1842.1.496.;. crim.18 mai 1945, B.c.53).
L'art. 123 nouv.c. pén. approuvé par Dh.26 nov.1962 prévoit aujourd'hui qu' «En matière de contraventions, le cumul des peines est obligatoire».
II.-Sur les deuxième et troisième points.-L'effet dévolutif de l'appel est limité d'une part par la qualité de l'appelant (Arrêts n°183 du 22 janv 1959, Rec.Crim t. 1. 52.;. 566 du 25 févr.1960,ibid.236.;.918 du 22 juil.1961, Rec crim.t.2.308.;. 1094 du 29 mars 1962, Rec crim.t.3.199), d'autre part par les termes de l'acte d'appel, lorsque celui-ci précise celles des dispositions de la décision contre lesquelles il est dirigé (Arrêts nos 469 du 10 déc1959, Rec.Crim.t.1.154,566, 918 et 1094 précités).
Aux termes de l'art.409, al.1er, c. proc. : « Dans tous les cas où l'appel a été interjeté par le ministère public., la juridiction d'appel peut confirmer le jugement entrepris, ou l'infirmer, soit au détriment, soit à l'avantage du prévenu ».
L'appel formé par le ministère public remet en question tout ce qui concerne l'action publique, mais il reste sans effet sur les intérêts civils (Arrêts nos 183 précité, 632 du 5 mai 1960, Rec.Crim.t.1.270.;. 1047 du 22 févr.1962, Rec.Crim.t.3.144.;. 1094 précité.;. Crim.7févr.1952, Gaz.Pal.1952.1195.;. le poittevin, Art.202, nos251 s.;. Rép.crim.V° Appel, par Ai A, N° 81).
Sur l'appel du ministère public, les juges d'appel avaient donc la faculté d'infirmer la décision d'acquittement du premier juge et de condamner pénalement le prévenu (V. l'arrêt n°183 précité). Mais ils ne pouvaient, en l'absence d'appel de la partie civile, infirmer à l'avantage de cette dernière la décision d'incompétence (V° l'arrêt N° 1094 précité).
Sur les pouvoirs de la juridiction d'appel en cas d'évocation, v. l'arrêt n°669 du 16 juin 1960, Rec.Crim.t.1.303 et la note p.305.;. la note sous l'arrêt n°733 du 3 nov.1960, Rec.Crim.t.2, p.47 et l'arrêt n°1380 du 9 mai 1963 publié dans ce volume).
III.-Sur le quatrième point.-l'al.1er de l'art 604 c.proc.pén prévoit que : « La cassation est prononcée sans renvoi toutes les fois que l'arrêt de la Cour suprême ne laisse rien à juger au fond ».
En l'espèce, la cassation du jugement d'appel, qui avait statué sur la demande de la partie civile non appelante, ne laissait rien à juger au fond. Aucun renvoi ne devait donc être ordonné.
Comme exemples de cassation sans renvoi,v. les décisions citées dans la note (IV) sous l'arrêt n°733 du 3 nov.1960, Rec.Crim.t.2.42, la note (VI). p.47 et les références, ainsi que les arrêts cités dans les Rec.Crim.t.3 et 4, Tables, V° Cassation (Arrêts de la Cour suprême-cassation sans renvoi).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1317
Date de la décision : 07/02/1963
Chambre pénale

Analyses

1° CUMULD'INFRACTIONS-Peine-Contravention-Cumul.2° APPEL-Effet dévolutif-Violation de la loi-Excès de pouvoirs.3° JUGEMENT ET ARRETS -a) Excès de pouvoirs. Appel-b) violation de la loi. Appel.4° CASSATION-Arrêts de la Cour suprême-Cassation sans renvoi Juridiction d'appel ayant statué sur la constitution d'une partie civile non appelante.

1° L'article 768 du Code de procédure pénale, qui dispose qu' » En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, seule la peine la plus forte doit être prononcée » ne s'applique pas aux contraventions.2°, 3° et 4° Lorsqu'ils sont saisis uniquement de l'appel du ministère public, dont l'effet dévolutif est limité à l'action publique, interjeté contre une décision du premier juge qui, après avoir acquitté le prévenu, s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action civile, les juges du second degré peuvent infirmer cette décision sur l'action publique et condamner le prévenu, mais ils méconnaissent les règles relatives à l'effet dévolutif de l'appel et excèdent leurs pouvoirs s'ils statuent sur la demande de la partie civile non appelante.La cassation de la disposition par laquelle les juges ont statué sur cette constitution de partie civile intervient par voie de retranchement et sans renvoie, l'arrêt de la Cour suprême ne laissant sur ce point rien à juger au fond.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-02-07;p1317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award