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31/01/1963 | MAROC | N°P1315

Maroc | Maroc, Cour suprême, 31 janvier 1963, P1315


Texte (pseudonymisé)
Cassation partielle sur le pourvoi formé par Ad Ab contre un jugement rendu le 19 juillet 1962 par le tribunal de première instance de Meknés qui l'a condamné à des amendes pour infraction au Code de la route, homicide et blessure involontaires, ainsi qu'à payer, sous la substitution de la société Mutuelle Générale Française, diverses indemnités à Marie, Lucie, veuve Ac Aa, et aux enfants de Ac Aa, victime d'un accident mortel d'automobile.
31 janvier 1963
Dossier n°11412
La Cour,
.....................................
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION , pris de l

a «violation des articles 98 Codedes obligations et contrats, 347 et 352 du ...

Cassation partielle sur le pourvoi formé par Ad Ab contre un jugement rendu le 19 juillet 1962 par le tribunal de première instance de Meknés qui l'a condamné à des amendes pour infraction au Code de la route, homicide et blessure involontaires, ainsi qu'à payer, sous la substitution de la société Mutuelle Générale Française, diverses indemnités à Marie, Lucie, veuve Ac Aa, et aux enfants de Ac Aa, victime d'un accident mortel d'automobile.
31 janvier 1963
Dossier n°11412
La Cour,
.....................................
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION , pris de la «violation des articles 98 Codedes obligations et contrats, 347 et 352 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que le jugement attaqué, réformant sur l'action civile le jugement entrepris, a porté à 55 000 dirhams l'indemnité accordée à la veuve à 20000 dirhams.
Celle accordée à chacun des enfants de la victime, au motif que le premier juge avait sous- estimé le préjudice alors qu'il appartenait aux juges, pour justifier cette réformation, de motiver la nouvelle réparation accordée autrement que par une référence vague au préjudice moral subi par la veuve et à l'âge des enfants » :
Attendu que le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice résultant d'un délit est, dans les limites de la demande de la partie civile, souverainement évalué par les juges répressifs, qui ne sont tenus ni de justifier leur condamnation indemnitaire par des motifs spéciaux, ni d'en spécifier les bases, lorsque ses éléments de détermination ne sont pas contestés par des moyens de défense précis, formulés dans des conclusions régulières.;.
Attendu que veuve Radke partie civile avait sollicité l'attribution de 80000 dirhams de dommages-intérêts pour elle-même et 30 000 dirhams pour chacun de ses trois enfants mineurs, en réparation du préjudice subi dont les éléments n'étaient pas contestés.;. Que dés lors, en énonçant que le premier juge avait « sous-estimé le préjudice respectivement souffert par la dame veuve Radke et
ses trois enfants mineurs », « à raison du préjudice moral important » de celle-ci, et eu égard à l'âge
des enfants :5,3 et 2 ans, le jugement attaqué a, par ces énonciations souveraines et non contradictoires, donné une base légale à sa décision portant respectivement à 55 000 et 20 000 dirhams le montant des indemnités.;.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.;.
.......................................
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION , pris de la « violation des articles78 et 98 du Code des obligations et contrats,347 et 352 du Code de procédure pénale » :
Attendu que les intérêts des dommages-intérêts ne peuvent être alloués à titre moratoire qu'à compter de la date du jugement de condamnation, attributif de droit, qui alloue lesdits dommages- intérêts.;.
Que si les juges du fond peuvent cependant accorder des intérêts à partir d'une date antérieure à cette décision de condamnation, c'est à la condition de préciser que ces intérêts ont un caractère compensatoire et sont attribués à titre de supplément de dommages-intérêts.;.
Qu'ayant majoré le montant des indemnités accordées par le tribunal de paix, les juges d'appel, en décidant par une formule générale englobant la majoration accordée en appel, que « les intérêts moratoires » partiraient de la décision du premier juge, ont, en ce qui concerne cette majoration pour laquelle la décision d'appel était seule attributive de droit, violé les textes visés au moyen.;.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties, le jugement du tribunal de première instance de Meknès du 19 juillet 1962, mais uniquement en celle de ses dispositions ayant fixé les intérêts de la créance indemnitaire accordée.
Président : M.Deltel.-Rapporteur: M.MARTIN. Avocat général: M. Ruolt.-Avocat : Me lorrain.
Observations
I.-Sur le premier point.-V. La note (IIIB) sous l'arrêt n°1220 du 8 nov.1962.
II.-Sur le deuxième point.-V.dans le même sens, les arrêts nos 431 du 12
nov.1959,Rec.Crim.t.1.124 et la note p.125.;.513 du 21 janv.1960,ibid.185.;. 726 du 27 oct.1960, Rec.Crim.t.2.21 et la note (V) p.28.;.815 du 9 févr.1961, ibid.166.;.1007 du 25 janv.1962, Rec.Crim.t.102 et 1327 du 14 févr.1963, non publié.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1315
Date de la décision : 31/01/1963
Chambre pénale

Analyses

1° DOMMAGES-INTERETS-Détermination de l'indemnité-Pouvoirs des juges du fond - Principe.2° DOMMAGES-INTERETS-Intérêts de l'indemnité -Intérêts moratoires-Point de départ.

1° Le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice résultant d'un délit est, dans les limites de la demande de la partie civile, souverainement évalué par les juges répressifs, qui ne sont tenus ni de justifier leur condamnation indemnitaire par des motifs spéciaux ni d'en spécifier les bases, lorsque ses éléments de détermination ne sont pas contestés par des moyens de défense précis, formulés dans des conclusions régulières.2° Les intérêts des dommages-intérêts ne peuvent être alloués à titre moratoire qu'à compter de la date du jugement de condamnation, attributif de droit, qui alloue lesdits dommages-intérêts.Si les juges du fond peuvent cependant accorder des intérêts à partir d'une date antérieure à cette décision, c'est à la condition de préciser que ces intérêts ont un caractère compensatoire et sont attribués à titre de supplément de dommages-intérêts.Viole en conséquence les articles 78 et 98 du Code des obligations et contrats le jugement d'appel qui, ayant majoré le montant des indemnités allouées par le tribunal de paix, décide, dans une formule générale englobant la majoration accordée en appel, que les « intérêts moratoires » partent de la décision du premier juge, alors qu 'en ce qui concerne cette majoration le jugement d'appel est seul attributif de droit.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-01-31;p1315 ?
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