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31/01/1963 | MAROC | N°P1314

Maroc | Maroc, Cour suprême, 31 janvier 1963, P1314


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur les pourvois formés par Ben Ae Ad et la compagnie d'assurances l'Union contre un jugement rendu le 21 juin 1962 par le tribunal de première instance de meknés qui ils a condamnés à payer des dommages intérêts à kabaj Ab et à Mohamed ben M'hamed Hamdouchi.
31 janvier 1963
Dossiers nos 11162 et 11163
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la «violation de la loi, défaut de motifs insuffisance de motifs, défaut de réponse aux conclusions des exposants, en ce que le jugement attaqué a infirmé le jugement du tribunal de paix du 8 mai 1962 et a é

levé le montant des indemnités, les portant à 69000 dh et 57500 dh, au moti...

Cassation sur les pourvois formés par Ben Ae Ad et la compagnie d'assurances l'Union contre un jugement rendu le 21 juin 1962 par le tribunal de première instance de meknés qui ils a condamnés à payer des dommages intérêts à kabaj Ab et à Mohamed ben M'hamed Hamdouchi.
31 janvier 1963
Dossiers nos 11162 et 11163
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la «violation de la loi, défaut de motifs insuffisance de motifs, défaut de réponse aux conclusions des exposants, en ce que le jugement attaqué a infirmé le jugement du tribunal de paix du 8 mai 1962 et a élevé le montant des indemnités, les portant à 69000 dh et 57500 dh, au motif qu'il possédait des éléments d'appréciation suffisants pour ce faire, alors que tout jugement doit être motivé, que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs et que le défaut de réponse à des conclusions régulières, nettes et formelles, équivaut également à l'absence de motifs » :
Attendu que si le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice résultant d'un délit est, dans
les limites de la demande de la partie civile, souverainement évalué par les juges répressifs, ceux-ci sont néanmoins tenus de justifier leur condamnation indemnitaire par des motifs spéciaux et d'en spécifier les bases, lorsque ses éléments de détermination sont contestés par des moyens de défense précis, formulés dans des conclusions régulières.;.
Attendu que, saisis de conclusions régulières, nettes et formelles, par lesquelles benhamou et
son assureur, se prévalant de constatations faites par l'expert commis par le premier juge, contestaient l'existence du préjudice patrimonial allégué par les parties civiles, et faisaient valoir que ces dernières n'avaient pas rapporté le preuve leur incombant d'une diminution de leurs revenus professionnels corrélative à l'accident, les juges d'appel ont élevé les indemnités respectivement accordées à 69000 et 57500 dirhams en se bornant uniquement à affirmer être en possession « d'éléments suffisants d'appréciation » pour fixer à ces sommes la réparation du « préjudice total directement subi » par les parties civiles.;.
Attendu qu'une telle motivation ne permet même pas de déterminer si les juges d'appel ont admis l'existence du préjudice patrimonial formellement contesté et s'ils en ont assuré la réparation avec celle du préjudice corporel.;.
Qu'en conséquence, étant entaché d'un défaut de réponse à conclusions, le jugement d'appel attaqué encourt la cassation.;.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties, le jugement du tribunal de première instance de Meknés en date du 21 juin 1962.
Président : M Deltel-Rapporteur : M Martin-Avocat général, : M.Ruolt-Avocat :MM.Ailhaud, Lorrain.
Observations
Aux termes de l'art 347c.proc.pén. : « tout jugement ou arrêt doit contenir : .7° les motifs de fait et de droit sur lesquels le jugement est fondé, même en cas d'acquittement », et l'art.352 du même code prévoit que : « Les jugements ou arrêts sont nuls : .2° s'ils ne sont pas motivés. »
Le défaut réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs et entraîne la cassation de la décision. Il constitue un vice de forme et la cour suprême, lorsqu'elle en constate l'existance, « n'a pas à s'occuper de la valeur des conclusions auxquelles on a négligé de répondre.;. quelque mal fondées, non recevables, absurdes même qu' elles puissent être, le juge ne pouvait les repousser sans examen, et la cassation n'implique de la partie de la cour aucune appréciation du fond» (Faye, n°87,p.110).v. également : Tournon, le défaut de motifs, vice de forme des jugements J.c.p 1946.1.553.;. le clec'h, moyens de forme et Moyens de fond devant la cour de cassation J.c.p 1947. 1.634.;.Rép crim, v° Cassation, par Af Ag, n°339.;. Rép.pr.civ.v°Cassation par Antonin, Besson nos 1454 et 1455, v°jugement par claude Giverdon, n°241V° conclusions, par Ac Aa, n°60, S, le Poittevin, Art 190 nos204s.;. le clec'h,Fasc.III, nos 313,319 s.
La chambre criminelle de la cour suprême sanctionne fréquemment le défaut de réponse aux conclusions (V. notamment les arrêts n°195 du 5 févr.1959, Rec.crim.t.1.54, 801du 19 janv.1961, Rec.crim.t.2.150, 973 du 21 déc 1961, Rec.crim.t.3.59, 1012 du 25 Janv.1962, ibid.109.;. 1136 du 10 mai 1962, ibid 239.;. 1183 du 5 juil.1962, ibid.288.;.1185 du 12 juil.1962.;. ibid 289.;. 1192 du 12 juil.1962, ibid.298, 1773 du 28 janv.1965,publié dans ce volume.;. 1441 du 11 juil.1963 et 1843 du 28 mai 1965, nom publiés).
« la nullité atteint tout chef du dispositif statuant au contentieux qui n'est pas assorti d'un motif correspondant, ou à l'encontre duquel il a été invoqué des exceptions ou des moyens expressément ou virtuellement rejetés, sans que le juge ait donné des motifs à ce sujet » (Faye, n°86, p.109).
l'étendue de la cassation dépend de la qualité du demandeur, de l'effet dévolutif du pourvoi (V. notamment, en ce qui concerne le pourvoi de la partie civile, la note (I)sous l'arrêt n°1221 du 8 nov.1962 et la note (II) sous l'arrêt n°726 du 27 oct.1960, Rec.crim.t.2.27), et de la portée du moyen auquel il n'a pas été répondu, la cassation peut donc être totale, lorsque le moyen est présenté par le prévenu (V. les arrêts nos 195 du 5 févr.1959,1012 du 25 janv.1962, 1136 du 10 mai 1962 précités), ou partielle (V.les arrêts nos 801 du 19 janv.1961, 1183 du 5 juil.1962,1185 du 12 juil.1962 et 1192 du 12 juil 1962 précités).
Mais pour que la cassation soit encourue, il est nécessaire que le défaut de réponse porte sur des conclusions auxquelles le juge était tenu de répondre.
Or, les juges ne sont pas tenus de répondre :
-à une simple lettre adressée par un prévenu au ministère public pour solliciter le renvoi d'une affaire à une audience ultérieure (Arrêt n°42 du 13 mai 1958, Rec.crim.t.1.21).;.
-à des observations orales, consignées au plumitif d'audience, mais dont il n'a pas été donn é
acte par la juridiction (Arrêts n°548 du 11 févr.1960, Rec crim.t.1.215 et 1041 du 15 févr.1962, Rec.crim.t.3.134).;.
-aux « notes en délibéré « (Arrêts nos 402 du 29 oct.1959, Rec.crim.t.1.110,495 du 24 déc.1959,ibid.178.;.535 du 28 janv.1960,ibid.198,564 du 25 févr.1960, ibid 231.;.595 du 24 mars
1960, ibid.253.;. 644 du 19 mai 1960, ibid 276.;.787 du 5 janv1961, Rec.crim.t.2.131 et la note (III),866 du 4 mai 1961, ibid.227).;.
-au détail de l'argumentation des parties (Arrêts n°542 du 4 févr.1960 Rec.crim.t.1.201.;.591 du 24 mars 1960, ibid 250.;.650 du 26 mai 1960, ibid 282.;.901 du 29 juin 1961, Rec.crim.t.2.285.;.910 du 13 juil.1961, ibid 296).
Il appartient d'autre part au demandeur de faire la preuve du dépôt des conclusions.
Ainsi, lorsque la preuve n'est rapportée ni d'un dépôt des conclusions devant la juridiction d'appel ni de la reprise devant cette juridiction des conclusions déposées en première instance, ler prévenu ne saurait imputer aux juges d'appel un défaut de réponse aux conclusions (Arrêt n°893 du 22 juin 1961, rec.crim.t.2.278.;. v également les arrêts n°1010 du 25 janv.1962, Rec.crim.t.3.107 et 1021 du 8 févr.1962, ibid.121).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1314
Date de la décision : 31/01/1963
Chambre pénale

Analyses

1° DOMMAGES INTERETS-Détermination de l'indemnité-pouvoirs des juges du fond-défaut de motifs-Défaut de réponse aux conclusions.2 °JUGEMENTS ET ARRETS-Défaut de motifs-Défaut de réponse aux conclusions.

1° et 2° Si le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice résultant d'un délit est, dans les limitesde la demande de partie civile, souverainement évalué par les juges répressifs, ceux-ci sont néanmoins tenus de justifier leur condamnation indemnitaire par des motifs spéciaux et d'en spécifier les bases, lorsque ses éléments de détermination sont contestés par des moyens de défense précis formulés dans des conclusions régulières.Encourt la cassation pour défaut de motifs la décision d'appel dont la motivation ne permet pas de déterminer si les juges du fond ont admis l'existence du préjudice patrimonial allégué par la partie civile, mais expressément contesté par le prévenu et son assureur dans des conclusions régulières, et s'ils en ont accordés la réparation avec celle du préjudice corporel.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-01-31;p1314 ?
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