La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1963 | MAROC | N°P1312

Maroc | Maroc, Cour suprême, 31 janvier 1963, P1312


Texte (pseudonymisé)
Déchéance du pourvoi formé par Af Ac et Ad Ae, épouse frutoso, contre un jugement rendu le 24 mars 1962 par le tribunal de première instance de casablanca qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile.
31 janvier 1963
Dossier n°10997
La Cour,
Attendu que par application des dispositions de l'article 581 du code de procédure pénale, les parties civiles demanderesses au pourvoi, qui n'est produit au moment de leur déclaration, ni certificat d'indigence ni certificat de non-imposition, sont tenues,à peine de déchéance de leur pourvoi de consigner, chacune

en ce qui la concerne, une somme de cent dirhams.;.
Attendu que les dema...

Déchéance du pourvoi formé par Af Ac et Ad Ae, épouse frutoso, contre un jugement rendu le 24 mars 1962 par le tribunal de première instance de casablanca qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile.
31 janvier 1963
Dossier n°10997
La Cour,
Attendu que par application des dispositions de l'article 581 du code de procédure pénale, les parties civiles demanderesses au pourvoi, qui n'est produit au moment de leur déclaration, ni certificat d'indigence ni certificat de non-imposition, sont tenues,à peine de déchéance de leur pourvoi de consigner, chacune en ce qui la concerne, une somme de cent dirhams.;.
Attendu que les demandeurs, parties civiles dont la déclaration unique de pourvoi souscrite par leur mandataire commun satisfait aux exigences de l'article 577 du code de procédure pénale, poursuivent la réparation du préjudice moral et matériel que leur a respectivement causé la mort de leur fils, encore qu'ils aient crû pouvoir présenter ensemble et d'une manière globale leur demande en indemnisation, laquelle a d'ailleurs été pour cette raison déclarée irrecevable par les juges d'appel : qu'il ne peuvent en conséquence être considérés comme une même partie demanderesse, que néanmoins ils n'ont effectué qu'une seule consignation de cent cinq dirhams, non imputable individuellement à l'un d'eux et qui ne peut être assimilée a une insuffisance de perception.;. qu'ils n'ont produit ni certificat d'indigence ni certificat de non-imposition.;.
D'où il suit que les demandeurs encourent la déchéance prévue par l'article 581 susvisé.;.
PAR CES MOTIFS
Constate la déchéance du pourvoi.
Président :M.Deltel-Rapporteur : M. A général : M.Ruolot-Avocats : MM. Motion, Cagnoli.
Observations
1-Sur le premier point-Aux termes de l'art 577,al.1er, c.proc. pén. : « le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cette déclaration est faite, soit par le demandeur en personne, soit par son avocat ou défenseur,soit par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, en ce dernier cas, le pouvoir est annexé à la déclaration ».
La déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée constitue une formalité substantielle, à laquelle il ne peut être supplée qu'au cas d'impossibilité absolue de la remplir (Arrêts n°128 du 13 nov 1958, Rec.crim.t.1.40, 374 du 22 juil.1959, ibid. 94, 408 du 29 oct.1959 ibid.116,1091 du 29 mars 1962, Rec.crim.t.3.195). Ainsi l'envoi d'une simple lettre (Arrêts n°128 et 1091 précités) ou le dépôt d'un mémoire (Arrêt nos 408 précité),qui ne peuvent tenir lieu de déclaration, entraînent l'irrecevabilité du pourvoi.
Mais une déclaration unique de pourvoi faite par un avocat au nom de tous ses clients est régulière. Il avait deja été jugé à ce sujet que: « Concernant les coauteurs de faits indivisibles sanctionnés par la même décision attaquée, la déclaration de pourvoi souscrite expressément au non des deux accusés... par leur mandataire commun peut être considérée comme satisfaisant pour chacun d'eux aux exigences de l'art 577 » (Arrêt n°714 du 21 juil. 1960.Rec. crim. t. 1.342) Il a été également décidé en france que l'avoué peut former un pourvoi au nom de tous ses clients par une déclaration unique, et qu'une telle déclaration était valable lorsque l'avoué, qui n'avait pas désigné tous ses clients nominativement, avait employé une formule ne laissant aucun doute sur leur nombre et leur identité (Crim. 3 févr. 1855, B.c.30).
Il.-Sur le deuxième point-Aux termes de l'art. 581, al 1er, C. proc. pén. : « A peine de déchéance, les parties autres que le ministère public ou les administrations publiques sont tenues, dans les vingt jours de la déclaration de leur pourvoi, de consigner au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, la somme de 100 dirhams ».
Les art. 9 dernier aI, et 56 Dh. 27 sept. 1957 relatif à la Cour suprême, applicables avant la mise
en vigueur du C. proc. pén. aux pourvois formés contre les décisions de toutes les juridictions du Royaume, imposaient au demandeur au pourvoi à peine d'irrecevabilité, le paiement d'une taxe judiciaire (V. les arrêts n°243 du 26 mars 1959, Rec.crim. t. 1. 71 et 460 du 3 déc. I 959, ibid. 140).
Il avait été jugé, Sous l'empire de ces textes, que si des demandeurs ayant respectivement les qualités de prévenu et de civilement responsable, lorsqu'il agissent ensemble et dans leur intérêt commun, peuvent être considérés comme constituant une même partie demanderesse au pourvoi redevable d'une seule taxe judiciaire, il ne saurait en être ainsi qu'à la quadruple condition que ces demandeurs aient un mandataire unique, souscrivent une même déclaration de pourvoi, présentent une. requête commune et n'aient pas d'intérêts dissemblables (Arrêts nos 460 précité et 569 du 3 mars 1960, inédit).
S'ils avaient des intérêts dissemblables, le pourvoi commun se trouvait irrecevable, le paiement d'une seule taxe judiciaire, non imputable individuellement à l'un des demandeurs, ne pouvant être assimilé à une insuffisance de taxe (Arrêts n°200 du 12 févr. 1959 Rec.crim. t.1. 56, 426 du 12 nov. 1959, ibid. 121 : 460 précité)
La chambre criminelle, après la mise en vigueur du C. proc. pén, a décidé que deux demandeurs, qui ne peuvent agir dans un intérêt commun, ne sauraient être considères comme constituant une même partie demanderesse au pourvoi et que, lorsqu'une seule somme de 100 DH, non imputable individuellement à d'eux, a été consignée, ils doivent être déclarés déchus de leur pourvoi par application de l'art. 581 C. proc. pén. (Arrêt n°543 du 4 févr. 1960, Rec. crim.t.1.206).
Il en est ainsi lorsque l'assureur substitué et l'assuré présentent dans leur mémoire unique des moyens de cassation dont certains, attaquant les dispositions de la décision relatives à l'action civile intentée par l'assuré en tant que victime d'un dommage, ne sont pas recevables de la part de l'assureur. Ce dernier ne peut alors être considéré comme formant avec Son assuré une même partie demanderesse au pourvoi (Arrêt n°1575 du 20 févr. 1964, publié dans ce volume).
En ce qui concerne les parties civiles, la chambre criminelle a déjà décidé que : « Lorsque plusieurs demandeurs, agissent chacun dans un intérêt propre et personnel, se sont unis dans une seule et même requête de citation directe et se sont de même constitués parties civiles devant la juridiction répressive, de telle sorte qu'il n'a été rendu qu'une seule décision statuant à la fois sur l'action publique et sur les actions civiles, cette circonstance ne saurait dispenser les mêmes parties civiles, demanderesses devant la cour suprême d'acquitter chacune en ce qui la concerne la taxe judiciaire, encore qu'elles aient cru pouvoir former une seule déclaration de pourvoi et déposer un mémoire commun » (Arrêt n°243 dît 26 mars 1959,Rec. crim. t. 1. 71.;. v. dans le même sens, les arrêts n°894 du 22 juin 1961 et 1190 du 12 juil. 1962, non publiés).
Le père et la mère de la victime, qui demandent réparation du préjudice matériel et moral que leur a respectivement causé la mort de leur fils, agissent chacun dans leur intérêt propre et personnel et ne peuvent donc être considérés comme une seule partie demanderesse.
Faye, en ce qui concerne la consignation de l'amende, écrit : « l'insuffisance de la consignation est due le plus souvent à ce qu'une seule amende a été versée, alors qu'il y avait en réalité plusieurs pourvois.on doit en effet consigner autant d'amendes qu'il y a de pourvois distincts, alors même que, dans la forme, une seule requête aurait été déposée » (p. 219, n °196)
« La question peut être délicate s'il y a plusieurs demandeurs et il faut s'attacher, pour la résoudre, à la communauté ou à la diversité de l'intérêt qu'ils ont à l'annulation de la décision attaquée ».
« Lorsque le pourvoi a été formé par la même requête, et qu'il est dirigé contre les mêmes chefs de jugement, à l'annulation desquels tous les demandeurs sont intéressés, de telle façon que la cassation prononcée doive nécessairement profiter à tout, le lien qui les unit dans leur pourvoi justifie la consignation d'une seule amende, alors même qu'ils auraient au fond des intérêts distincts ».
« Mais si ce lien n'existe pas, Si les demandeurs attaquent des chefs différents Si l'un d'eux invoque des moyens qui lui sont exclusivement personnels et qui ne peuvent aboutir à la cassation du jugement ou de l'un de ces chefs qu'en ce qui le concerne,il porte devant la cour un litige distinct auquel ses codemandeurs sont étrangers, et il y a dés lors autant de pourvois et par suite autant d'amendes à consigner qu'il y a de personnes ou de groupes de personnes ayant des intérêts particuliers » (p. 222, n°197).
Les règles relatives à la consignation exigée par l'art. 581 c. proc.pén. Sont les mêmes que celles qu'énonce Faye pour l'amende de cassation. c'est la raison pour laquelle la Cour suprême en a fait application dans les arrêts nos 1679 du 25 juin 1964 (Affaire le Glatin) et 1735 du 26 nov.1964 (Affaire duperrion), tous deux publiés dans ce volume.
Dans chacune de ces affaires, une veuve s'était constituée partie civile en une double qualité, sollicitant d'une part, en son nom personnel, la réparation du préjudice que lui avait causé le décès accidentel de son époux et, d'autre part, en tant que tutrice de ses enfants mineurs, l'indemnisation du préjudice par eux subi en raison du décès de leur père. Chaque veuve s'etait pourvue en cassation contre le jugement d'appel ayant statué sur les demandes de dommages-intérêts, n'avait effectué qu'une seule consignation et n'avait fait déposer qu'un mémoire unique.
Le moyen unique de cassation de Le Ag Ab se bornait à critiquer la disposition du jugement d'appel qui la concernait personnellement, invoquant ainsi un moyen qui lui était exclusivement personnel et qui n'aurait pu aboutir à une cassation profitant également à son enfant mineur. La cour en a déduit qu'elle avait ainsi soumis à la juridiction de cassation un pourvoi distinct de celui du mineur et que, s'agissant de deux recours différents, la consignation unique par elle effectuée ne répondait pas aux exigences de l'art. 581 C. proc. pèn. : Le Ag Ab a été déclarée déchue de son pourvoi.
Au contraire, Aa Ab avait dans son mémoire unique présenté des moyens qui pouvaient aboutir, s'ils étaient reconnus fondés, à une cassation de la décision qui eût profité
nécessairement à la fois à cette veuve et à ses enfants mineurs. La Cour suprême a estimé que cette partie civile agissait dans l'intérêt strictement commun de ses enfants et d'elle-même et qu'elle pouvait être considérée comme une seule demanderesse au pourvoi, débitrice d'une seule consignation.;. L'exception de déchéance du pourvoi, soulevée par les défendeurs, a donc été rejetée.
Ainsi, c'est à la suite de l'examen des moyens de cassation présentés par les demandeurs dans leur mémoire unique que la Cour suprême peut déterminer Si le lien qui les unit justifie une seule consignation de leur part.
Il ne faut cependant pas oublier que, ainsi que nous le rappelions dans la note sous l'arrêt n°1063 du 6 mars 1962 (Rec.Crim.t. 3.164), l'art 581, al 1er, C proc.pén..pose en règle générale que la consignation de 100 dirhams doit être effectuée par chaque demandeur au pourvoi. Les exceptions qui y ont été apportées résultent donc uniquement de l'application très libérale qu'a faite de ce texte la chambre criminelle de la cour suprême.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1312
Date de la décision : 31/01/1963
Chambre pénale

Analyses

1°-CASSATION-conditions de recevabilité du pourvoi-déclaration de pourvoi-pluralité de parties civiles-Déclaration unique.2°-CASSATION-conditions de forme prescrites à peine de déchéance-consignation-pluralité de parties civiles-consignation unique-absence d'intérêt commun.

1°-La déclaration unique de pourvoi souscrite par le mandataire commun de plusieurs parties civiles satisfait aux exigences de l'article 577 du code de procédure pénale.2°-Les parties civiles qui poursuivent la réparation du préjudice moral et matériel que leur a respectivement causé la mort de leur fils ne peuvent être considérées comme une même partie demanderesse au pourvoi.Par suite, si elles n'ont produit au moment de leur déclaration de pourvoi certificat d'indigence ni certificat de non-imposition, elles doivent à peine de déchéance de leur pourvoi, consigner, chacune en ce qui la concerne, une somme de cent dirhams.Une consignation unique, non imputable individuellement à l'une d'elles et qui ne peut être assimilée à une insuffisance de perception, entraîne la déchéance prévue par l'article 581 du code de procédure pénale.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-01-31;p1312 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award