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24/01/1963 | MAROC | N°P1309

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 janvier 1963, P1309


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ac Aa ben boujemaa contre un jugement rendu le 5 novembre 1962 par le tribunal criminel de fés qui l'a condamné pour meurtre et vol à la peine de 15 années de travaux forcés .
24 janvier 1963
Dossier n°12072
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS , pris de la « violation de la loi, fausse interprétation, manque de base légale, violation de l'article 586 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs » :
le premier, en ce que « le jugement attaqué, après avoir écarté la préméditation et admis que l'intentio

n homicide ne résultait pas d'une délibération mûrie avant les faits, mais était co...

Rejet du pourvoi formé par Ac Aa ben boujemaa contre un jugement rendu le 5 novembre 1962 par le tribunal criminel de fés qui l'a condamné pour meurtre et vol à la peine de 15 années de travaux forcés .
24 janvier 1963
Dossier n°12072
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS , pris de la « violation de la loi, fausse interprétation, manque de base légale, violation de l'article 586 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs » :
le premier, en ce que « le jugement attaqué, après avoir écarté la préméditation et admis que l'intention homicide ne résultait pas d'une délibération mûrie avant les faits, mais était consécutive à un attentat à la pudeur, n'a pas estimé devoir retenir l'excuse de provocation », alors que cet attentat à la pudeur constituait les violences sur les personnes prévues par l'article 321 du code pénal.;.
le second, en ce que « le jugement attaqué a estimé d'une part qu'il était peu vraisemblable que
les manouvres de Maati aient été entièrement pratiquées contre le gré de Ac et à son insu, et d'autre part qu'il n'y a pas eu simultanéité entre l'attentat à la pudeur et l'acte homicide », alors que le tribunal criminel, en fondant sa conviction sur des points douteux, aurait renversé la charge de la preuve, et alors que la simultanéité entre les faits constitutifs de l'excuse et le crime ne serait pas exigée par la loi, et aurait même été admise par le tribunal pour écarter la préméditation :
Attendu que la preuve des faits constitutifs d'une excuse atténuante de provocation incombe à
celui qui s'en prévaut.;. que pour écarter cette excuse que Ac prétendait tirer de l'attentat à la pudeur qui selon lui aurait sans son consentement été commis sur sa personne par Maati peu avant le meurtre, le jugement attaqué énonce notamment qu'il est « peu vraisemblable que les manouvres de Maati aient été entièrement pratiquées contre la gré de Ac et à son insu », que cette constatation du peu de vraisemblance du défaut de consentement allégué implique que Ac n'avait pas réussi à rapporter la preuve des faits constitutifs de l'excuse qu'il invoquait.;.
D'où il suit que le tribunal criminel n'a pas renversé la charge de la preuve.;.
Attendu d'autre part qu'ayant ainsi décidé, par une appréciation souveraine des faits, qu'aucune violence n'était démontrée, les juges du fond ont pu admettre que l'intention homicide de Ac avait été consécutive à l'attentat à la pudeur, tout en estimant à bon droit que puisqu'il n'était pas établi qu'il ait été commis avec violences, cet attentat ne pouvait être retenu comme constitutif « des violences graves envers les personnes » que l'article 321 du code pénal exige pour caractériser la provocation.;.
Qu'en conséquence, abstraction faite de motifs surabondants qui, fûssent-ils erronés ou en contradiction, ne sauraient donner ouverture à cassation d'une décision dont ils ne soutiennent pas nécessairement le dispositif, le tribunal criminel a, par sa constatation précitée, légalement justifié sa décision de rejet de l'excuse invoquée.;.
Et attendu que le jugement attaqué n'est, par ailleurs, entaché d'aucune irrégularité.;. que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine.;.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M.Deltel.-Rapporteur : M.Martin-Avocat général : M.Ruolot-Avocat : Me. Fernandez.
Observations
La charge de la preuve de l'existence légale et matérielle de l'infraction et de la participation matérielle et morale de l'individu poursuivi à cette infraction incombe au ministère public et à la partie civile.
Mais lorsque le prévenu invoque pour sa défense un fait justificatif, une cause de non- imputabilité, une excuse absolutoire ou une excuse atténuante, il lui appartient de rapporter lui-même la preuve de ces faits en vertu de la régle : « Reus in excipiendo fit actor »(Donnedieu de Vabres, n°1239, p 632, stéfani et Levasseur, 2, n°311, vitu, p.185)
Sur l'excuse de provocation, v. Donnedieu de vabres, nos 773 s, pp.393 s, Bouzat et Pinate l, 1, nos 630 s, stéfani et Levasseur,1, n°591, Rép. crim, v° Excuses, par Ab Ad, nos 12 à 19,garraud,1, t, 2, nos 813 s, pp 721 s.;. faustin hélie, jean Brouchot et Francois brouchot, pratique criminelle des cours et des tribunaux, Droit pénal, t.2, n°450 s.pp 279 s, pierre Garraud et Marcel l'aborde-lacoste, Exposé méthodique de droit pénal, nos 228 s.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1309
Date de la décision : 24/01/1963
Chambre pénale

Analyses

PROVOCATION-Excuse de provocation.

La charge des faits constitutifs d'une excuse atténuante de provocation incombe à celui qui s'en prévaut.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-01-24;p1309 ?
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