La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1963 | MAROC | N°P1307

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 janvier 1963, P1307


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ad Ab Ac, partie civile, contre un jugement rendu le 19 avril 1962 par le tribunal de première instance de casablanca qui a partagé par moitié entre Aa Ab Aa Ab B, conducteur d'un véhicule, et la partie civile la responsabilité d'un accident de la circulation dont avait été victime le jeune Hassan Ben Ad Ab Ac :
24 janvier 1963
Dossier n°10998
La Cour,
......................................
Mais, sur la troisième branche du moyen, prise de l'insuffisance de motifs, du manque de base légale et de la violation de l'article 53 de l'arrÃ

ªté viziriel du 24 janvier 1953 :
Attendu que tout jugement doit contenir ...

Cassation sur le pourvoi formé par Ad Ab Ac, partie civile, contre un jugement rendu le 19 avril 1962 par le tribunal de première instance de casablanca qui a partagé par moitié entre Aa Ab Aa Ab B, conducteur d'un véhicule, et la partie civile la responsabilité d'un accident de la circulation dont avait été victime le jeune Hassan Ben Ad Ab Ac :
24 janvier 1963
Dossier n°10998
La Cour,
......................................
Mais, sur la troisième branche du moyen, prise de l'insuffisance de motifs, du manque de base légale et de la violation de l'article 53 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 :
Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision;
Attendu qu'après avoir retenu la vitesse non adaptée aux circonstances à laquelle Aa Ab Aa Ab B circulait à vélomoteur lorsqu'il a renversé le jeune Hassan, le jugement d'appel attaqué, pour partager la responsabilité de l'accident par moitié entre le prévenu et la partie civile s'est borné à constater qu'Hassan « âgé de cinq ans environ avait été laissé sans surveillance, et a traversé seul la chaussée, contrevenant ainsi aux dispositions de l'articles 53 de l'arrêté viziriel.;.
Attendu que la traversée d'une voie publique par un enfant circulant à pied sans être accompagné ne suffit pas, en l'absence d'autre précision, à constituer à elle seule une inobservation des dispositions de l'article 53 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953.;. qu'ayant omis de caractériser tout comportement fautif de l'enfant, révélateur de son manque de discernement ou de son inexpérience, les juges d'appel ne pouvaient tirer argument du défaut de surveillance des parents, dont ils n'avaient pas démontré le lieu de causalité avec l'accident.;.
D'où il suit que n'étant pas légalement justifiée, la décision attaquée encourt la cassation.;.
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen de cassation,
Casse et annule entre les parties au présent arrêt, mais en ce qui concerne les intérêts civils seulement, le jugement rendu le 19 avril 1962 par le tribunal de première instance de Casablanca.
Président: M.Deltel-Rapporteur: M. A général : M Ruolt-Avocats : MM.Rutili, Moulieras.
Observations
Aux termes de l'art 53.al.2 et 3, Arr, viz.24 janv.1953, sur la police de la circulation et du roulage : « Ils (les piétons) ne doivent traverser la chaussée qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger ».
« Lorsque les trottoirs ou contre-allées sont aménagés spécialement pour l'usage des piétons le long de la voie publique, ceux-ci doivent s'y tenir.;.en cas d'impossibilité, ils ne doivent emprunter la chaussée qu'après s'être assurés qu'il peuvent le faire sans danger».
les juges du fonds, en énonçant uniquement que l'enfant âgé de cinq ans environ avait été laissé sans surveillance et avait traversé seul la chaussée,ne caractérisaient pas une faute à la charge de la jeune victime. leur décision manquait donc de base légale (sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III A sous l'arrêt n°1220 du 8 nov. 1962). En l'absence d'une faute imputable à l'enfant, ils ne pouvaient reprocher aux parents un défaut de surveillance (v, dans le meme sens, l'arrêt n°963 du 7 dec 1961.Rec.crim.t.3.48, Mazeaud et tunc, nos 763 s, 1468, savatier, n°252, lalou, n°986, civ.15 juin 1948, j.c.p.1949.II. 4659 et la note de m. rené savatier, 19 mai 1953, gaz.pal.1953.2.138).
Mais lorsque les juges du fond caractérisent le comportement fautif de l'enfant, ils peuvent estimer que ce comportement trouve sa source dans le défaut de surveillance des parents et procéder, en conséquence, à un partage de la responsabilité (arrêt n°1574 du 20 fev.1964,publié dans ce volume).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1307
Date de la décision : 24/01/1963
Chambre pénale

Analyses

1-RESPONSABILITE CIVILE-Responsabilité des père et mère-Défaut de surveillance de leur enfant-conditions.2-CIRCULATION-Piéton-Partage de responsabilité-faute de la victime insuffisamment caractérisée.3-JUGEMENTS ET ARRETS-Motifs insuffisants-circulation.

1°, 2° et 3° la traversée d'une voie publique par un enfant circulant à pied sans être accompagné ne suffit pas, en l'absence d'autre précision, à constituer à elle seule une inobservation des dispositions de l'article 53 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953.Manque par suite de base légale le jugement qui après avoir constaté que le conducteur d'un véhicule n'a pas adapté sa vitesse aux circonstances, procède à un partage de responsabilité de l'accident entre ce prévenu et la jeune victime en se bornant à constater que l'enfant, « âgé de cinq ans environ avait été laissé sans surveillance et a traversé seul la chaussée, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 53 » susvisé, alors qu'ayant omis de caractériser un comportement fautif de l'enfant, révélateur de son manque de discernement ou de son inexpérience, ce jugement ne pouvait tirer argument du défaut de surveillance des parents dont il ne démontrait pas le lien de causalité avec l'accident.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-01-24;p1307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award