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10/01/1963 | MAROC | N°P1289

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 janvier 1963, P1289


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ab Aa, partie civile, contre un jugement rendu le 6 mars 1962 par le tribunal de première instance de Rabat qui a condamné benachir ben hadj ben aissa et Miloud ben hadj ben Aïssa, sous la substitution de la compagnie d'assurances le secours, à lui payer la somme de 2315, 64 dirhams à titre de dommages-intérêts.
10 janvier 1963
Dossier n°10889
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris par le demandeur de la dénaturation des données des certificats médicaux soumis aux juges d'appel :
Vu les articles 347 (7°) et 352 (2°) du c

ode de procédure pénale :
Attendu que tout jugement doit comporter les motif...

Cassation sur le pourvoi formé par Ab Aa, partie civile, contre un jugement rendu le 6 mars 1962 par le tribunal de première instance de Rabat qui a condamné benachir ben hadj ben aissa et Miloud ben hadj ben Aïssa, sous la substitution de la compagnie d'assurances le secours, à lui payer la somme de 2315, 64 dirhams à titre de dommages-intérêts.
10 janvier 1963
Dossier n°10889
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris par le demandeur de la dénaturation des données des certificats médicaux soumis aux juges d'appel :
Vu les articles 347 (7°) et 352 (2°) du code de procédure pénale :
Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision : que si l'appréciation des preuves dont l'admission n'est pas limitée par la loi échappe en principe au contrôle du juge de cassation, de la dénaturation des termes clairs et précis d'un document dont ils ont fait expressément état pour fonder leur décision, les juges du fond n'ont pu déduire de ce document ses véritables conséquences juridiques.;.
Attendu que le tribunal de paix, homologant le rapport du médecin expert, avait estimé qu'à la suite de l'accident de la circulation dont il avait été victime le 4 janvier 1959, abdesslam Ab demeurait atteint d'une incapacité de 5 % « allant vers une guérison totale dans le délai d'un an »,et l'avait indemnisé en conséquence.;.
Attendu que, pour confirmer ce jugement du tribunal de paix et rejeter les demandes d'indemnité additionnelle et subsidiairement de nouvelle expertise médicale qu'abdesslam Ab, appelant, corroborait par la production d'un certificat médical du 25 février 1962 concluant après examen éléctroencéphalographique à la persistance des signes de souffrance cérébrale entraînant une incapacité définitive de 15 %, les juges d'appel dont la motivation ne pouvait sur ces points être suppléée par celle du premier juge qui n'avait pas eu à en connaître, ont affirmé qu'en définitive ce certificat n'apportait « aucun élément nouveau précis et circonstancié permettant d'admettre une modification du taux d'incapacité ».;.
Attendu qu'en écartant ainsi les conclusions par lesquelles l'appelant sollicitait notamment une nouvelle expertise médicale, alors que le certificat produit apportait un incontestable élément nouveau de discussion, puisque sa constatation de la persistance des troubles trois ans après l'accident faisant pour le moins présumer l'absence de l'évolution vers le rétablissement total en un an qu'avait envisagée le premier juge, les juges d'appel n'ont pas donné à leur décision confirmative une motivation propre à la justifier, et en conséquence n'ont pas satisfait aux exigences des articles de la loi susvisés.;.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement du tribunal de première instance de Rabat en date du 6 mars 1962.
Président: M.Deltel.-Rapporteur :M.Zehler.-Avocat général : M. A : MM.Tsaros, Ailhaud.
Observations
V. la note sous l'arrêt n°1212 du 25 oct 1962


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1289
Date de la décision : 10/01/1963
Chambre pénale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Dénaturation des termes clairs et précis d'un document déterminant

Tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision.Si l'appréciation des preuves dont l'admission n'est pas limitée par la loi échappe en principeau contrôle du juge de cassation, il appartient toutefois à ce dernier d'exercer sa censure lorsque par suite de la dénaturation des termes clairs et précis d'un document dont ils ont fait expressément état pour fonder leur décision, les juges du fond n'ont pu déduire de ce document ses véritables conséquences juridiques.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-01-10;p1289 ?
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