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03/01/1963 | MAROC | N°P1284

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 janvier 1963, P1284


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ah Ac contre un arrêt rendu le 29 mai 1962 par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat qui a déclaré irrecevable qu'il avait interjeté d'une ordonnance du juge d'instruction de Meknès du 22 juin 1961 ayant l'appel taxé les honoraires d'un expert.
3 janvier 1963
Dossier n°11025
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION pris notamment de la violation « du principefondamental de droit selon lequel toute décision doit contenir elle-même la preuve de sa régularité ».
Attendu que la composition des juridictions répressives

est d'ordre public et que tout arrêt doit contenir la preuve que la Cour d'a...

Cassation sur le pourvoi formé par Ah Ac contre un arrêt rendu le 29 mai 1962 par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat qui a déclaré irrecevable qu'il avait interjeté d'une ordonnance du juge d'instruction de Meknès du 22 juin 1961 ayant l'appel taxé les honoraires d'un expert.
3 janvier 1963
Dossier n°11025
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION pris notamment de la violation « du principefondamental de droit selon lequel toute décision doit contenir elle-même la preuve de sa régularité ».
Attendu que la composition des juridictions répressives est d'ordre public et que tout arrêt doit contenir la preuve que la Cour d'appel qui l'a prononcé était constituée.;.
Qu'après avoir relaté l'audition de « M.A, Conseiller rapporteur en son rapport écrit dont il a donné lecture », l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat « où étaient et siégeaient MM.B, Président, C. et D, Conseillers ».;.
Attendu que de telles énonciations, par le doute qu'elles créent relativement à la composition de la juridiction et à la personne du magistrat ayant lu le rapport, ne permettent pas à la Cour Suprême de vérifier si les formes prescrites à peine de nullité par la loi, ont été respectées.;.
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du demandeur,
Casse et annule entre les parties l'arrêt rendu le 29 mai 1962 par la Chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Rabat.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M.Martin.-Avocat général : M. Aa.a.
Observations
Aux termes de l'art. 298 C. proc. Pén. : « Toute juridiction doit, pour siéger valablement, être composée du nombre de juges légalement prescrit ».
« Ses décisions doivent être rendues, à peine de nullité, par des juges ayant participé à toutes les audiences de la cause ».
« En cas d'indisponibilité d'un ou plusieurs magistrats au cours de l'examen de l'affaire, cet examen est repris en son entier ».
L'art. 352 du même Code prévoit que : « Les jugements ou arrêts sont nuls : »
« 1° Si, en violation de l'article 298, ils n'ont pas été rendus par le nombre de juges prévu par la loi, ou s'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences où l'affaire a été instruite ».
Les arrêts des Cours d'appel sont, en application de l'art. 16 Dh. 12 août 1913 relatif à l'organisation judiciaire, « en toute matière . rendus par trois magistrats ».
La composition des juridictions est d'ordre public (Arrêts nos 657 du 2 juin 1960, Rec. Crim. t.
1. 290.;. 664 du 9 juin 1960, ibid. 300.;. 889 du 15 juin 1961, Rec. Crim. t. 2. 271.;. 890 du 15 juin 1961, ibid. 274.;. 958 du 30 nov. 1961, Rec. Crim. t. 3. 35.;. 1615 du 16 avr. 1964, publié dans ce volume.;. Faye, n°132.;. Rép. Pr. Civ. V° Cassation, par Af Ag, n°1205.;. Crim. 2 déc. 1869, D.P. 1870.1.320.;. 19 janv. 1954, Gaz. Pal. 1954.1.363) et toute décision judiciaire doit contenir la preuve que la juridiction qui l'a prononcée était légalement constituée (Arrêts nos 657 et 890 précités.;. 1005 du 25 janv. 1962.;. Rec.Crim. t. 3. 100.;. Rép. Pr. Civ, V° Jugement, par Ae Ad, nos 190 s..;. Rep. Crim..;. V° Jugement, par Ab Ai, nos 136 s.).
En l'espèce, l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat, après avoir mentionné la lecture du rapport du conseiller commis conformément aux prescriptions de l'art. 220 C. proc. Pén, Indiquait qu'il avait été rendu par trois autres magistrats. L'arrêt, qui ne permettait donc pas à la Cour Suprême de vérifier la compositions de la juridiction, devait être cassé.
En ce qui concerne la participation des magistrats à « toutes les audiences de la cause », v. la
note (II) sous l'arrêt n°755 du 24 nov. 1960, Rec. Crim. t. 2. 87. La Cour Suprême a, postérieurement à son arrêt n°755, confirmé que par l'expression : « toutes les audiences de la cause », il fallait entendre toutes les audiences relatives à la contestation que le jugement définitif a pour but de terminer et non les audiences qui ont précédé un premier jugement prescrivant une mesure d'instruction (Arrêt nos 979 du 21 déc. 1961, Rec.Crim. t. 3. 66 et 1529 du 2 janv. 1964, publié dans ce volume), allouant une indemnité, ordonnant un sursis à statuer (Arrêt n°979 précité) ou ordonnant contradictoirement un renvoi (Arrêt n°1067 du 15 mars 1962, Rec. Crim. t. 3. 171).
Au contraire, en cas de mise ou de maintien en continuation d'une affaire, impliquant qu'elle avait déjà été examinée au cours d'une ou plusieurs précédentes audiences, il est indispensable que la composition de la juridiction soit identique à toutes les audiences où la cause a été successivement examinée (Arrêt n°1734 du 26 nov. 1964, publié dans ce volume).
Pour permettre à la cour Suprême d'exercer le contrôle qui lui est dévolu par la loi, toute décision judiciaire doit, à peine de nullité, indiquer la composition de la juridiction non seulement lors de son prononcé, mais également lors des débats (arrêts n°657 du 2 juin 1960 et 664 du 9 juin 1960 précités.;. 1005 du 25 janv.1962, Rec.crim.t.3.100.;. 1615 du 16 avr.1964, publié dans ce volume.;.1665 du 18 juin 1964.;.1791 du 11 mars 1965.;.1894 du 22 juil.1965 et 1902 du 24 juil.1965, non publiés).
Ainsi, lorsque la composition de la juridiction est indiquée uniquement pour l'audience du prononcé, la mention finale du dispositif de la décision : «A la date ci-dessus, même composition», ne peut se rapporter qu'à la date de ce prononcé et ne saurait dès lors suffire à préciser par voie de référence la composition du tribunal aux précédentes audiences (arrêt n°1615 précité.;. dans le même sens : arrêts nos 1705 du 22 oct. 1964 et 1772 du 28 janv. 1965).
De même, lorsque les mentions du jugement laissent subsister une incertitude sur le nombre et la date des audiences éventuellement tenues en dehors de celles indiquées, ce jugement doit être cassé car il ne met pas la cour suprême en mesure de vérifier si seuls des magistrats ayant participé à toutes les audiences de la cause ont rendu la décision (Arrêt nos 1614 du 16 avr.1964, 1630 et 1631 du 14 mai 1964, non publiés).
En ce qui concerne les conséquences de l'absence, dans une décision judiciaire, de mention des noms du représentant du ministère public et du greffier, qui font partie intégrante des juridictions répressives, v. l'arrêt n°1798 du 25 mars 1965 et la note.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1284
Date de la décision : 03/01/1963
Chambre pénale

Analyses

1° COURS ET TRIBUNAUX-Composition-Chambre d'accusation.2° JUGEMENTS ET ARRETS-Violation de la loi-Composition de la juridiction.

1° et 2° La composition des juridictions répressives est d'ordre public et tout arrêt doit contenir la preuve que la Cour d'appel qui l'a prononcé était légalement constituée.Lorsqu'un arrêt, après avoir relaté l'audition de « M.A, Conseiller rapporteur en son rapport écrit dont il a donné lecture », mentionne qu'il a été rendu par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel « où étaient et siégeaient MM. B.Président C, et D Conseillers », de telles énonciations, par le doute qu'elles créent relativement à la composition de la juridiction et à la personne du magistrat ayant lu le rapport, ne permettent pas à la Cour Suprême de vérifier si les formes prescrites à peine de nullité par la loi ont été respectées.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-01-03;p1284 ?
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