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03/01/1963 | MAROC | N°P1279

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 janvier 1963, P1279


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ag Ai, épouse Ad, contre un jugement rendu le 10 mai 1962 par le tribunal de première instance de Meknès qui a déclaré mal fondée sa constitution de partie civile dirigée contre Aj Ab, prévenu d'infractions au Code de la route et de blessures involontaires.
3 janvier 1963
Dossier n°10916
La Cour,
....................................
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION , pris notamment de l'insuffisance et du caractère dubitatif des moyens :
Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision.

;. que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut au défaut de moti...

Cassation sur le pourvoi formé par Ag Ai, épouse Ad, contre un jugement rendu le 10 mai 1962 par le tribunal de première instance de Meknès qui a déclaré mal fondée sa constitution de partie civile dirigée contre Aj Ab, prévenu d'infractions au Code de la route et de blessures involontaires.
3 janvier 1963
Dossier n°10916
La Cour,
....................................
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION , pris notamment de l'insuffisance et du caractère dubitatif des moyens :
Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision.;. que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs.;.
Attendu qu'après avoir successivement énoncé que le véhicule avait quitté la route dans un virage « dangereux pour un automobiliste roulant vite . mais ne présentant pas de difficultés sérieuses pour un chauffeur adroit, roulant à allure modérée et faisant preuve d'attention », « qu'il est peu probable que l'embardée soit due à un défaut d'entretien du véhicule ou à une avarie mécanique, bien que ces hypothèses ne soient pas exclues », « qu'il peut paraître vraisemblable que l'accident soit dû à une inattention, une maladresse, une faute de conduite . mais qu'il s'agit de fautes hypothétiques que le tribunal estime possibles mais ne peut affirmer comme certaines et parmi lesquelles il ne saurait en toute certitude établir un choix », le tribunal de paix avait prononcé la relaxe du prévenu, en raison de l'impossibilité de « qualifier la faute de conduite à l'origine de l'embardée », formule admettant implicitement l'existence de cette faute.;.
Que les juges d'appel ont expressément déclaré adopter les motifs du premier juge, « la preuve n'étant pas rapportée que l'accident . soit imputable à une faute de conduite ».;.
Attendu qu'une telle motivation, dubitative et entachée de contradiction, ne peut justifier la décision.;.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, entre les parties au présent arrêt, le jugement du tribunal de première instance de Meknès du 10 mai 1962.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Zehler.-Avocat général :
M. Ruolt.-Avocat : M r Vallet.
Observations
A.-Aux termes de l'art. 347 C. proc. Pén. : « Tout jugement ou arrêt doit contenir : . 7° Les motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé . » et l'art. 352 du même Code prévoit que : « Les jugements ou arrêts sont nuls : .2° S'ils ne sont pas motivés ou contiennent des motifs contradictoires ».
On « considère comme manquant de motifs l'arrêt dont les motifs se contredisent entre eux, quand ils se détruisent et s'annihilent réciproquement, aucun d'eux ne pouvant alors être considéré comme servant de base à la décision » (Faye, n°100). V. comme exemples de contradiction dans les motifs les arrêts nos 373 du 22 juil. 1959, Rec. Crim. t. 1. 93.;. 803 du 26 janv. 1961, Rec. Crim. t. 2. 154.;. 887 du 15 juin 1961, ibid. 264.;. 1060 du 6 mars 1962, Rec. Crim. t. 3. 160.;. 1078 du 22 mars 1962, ibid. 186, ainsi que les arrêts nos 1565 du 12 févr. 1964, 1608 du 9 avr. 1964, 1668 du 18 juin 1964, 1747 du 10 déc. 1964, 1885 du 8 juil. 1965 et 1919 du 4 nov. 1965, publiés dans ce volume.
La contradiction entre le dispositif d'une décision judiciare et les motifs qui en sont le soutien nécessaire entraîne également la cassation de la décision (Arrêt n°1474 du 31 oct. 1963, publié dans ce volume.;. Rép. Pr. Civ, V° Cassation, par Aa Af, nos 2190 s..;. Rèp. Crim. V° cassation, par Ah Ae, n°346.;. Le Clec'h, Fasc. III, nos 290 s..;. Le Poittevin, Art 190, nos 220 s, Ac Ak, Le style des jugements, n°195.;. Fabreguettes, La logique judiciaire et l'art de juger, p. 528).
La cassation est également encourue lorsque le dispositif lui-même est entaché de contradiction. Il en est ainsi lorsqu'une décision, après avoir écarté l'action de la partie civile, procède à un partage de la responsabilité d'un accident entre le prévenu et ladite partie civile (Arrêt n°1601 du 26 nov. 1964, publié dans ce volume).
B.-Des motifs dubitatifs ne peuvent justifier une décision (Arrêt n°560 du 18 févr. 1960, Rec. Crim. t. 1. 226.;. v. Rép. Pr. Civ, V° Jugement, par claude Giverdon, n°282.;. Ac Ak, Le style des jugements, n°124.;. Soc. 6 mai 1954, Bull. Cass 1954 IV, n°295, p.222.;. Civ. 19 oct. 1955, Bull. Cass. 1955. II, n°445, p.276.;. Comp. Crim. 18 nov. 1959, B.C.491).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1279
Date de la décision : 03/01/1963
Chambre pénale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS-a) Contradiction de motifs. Circulation-b) Motifs dubitatifs.

a) et b) Comporte une motivation dubitative et entaché de contradiction, et encourt en conséquence la cassation, la décision qui, après avoir successivement énoncé que le véhicule avait quitté la route dans un virage « dangereux pour un automobiliste roulant vite . mais ne présentant pas de difficultés sérieuses pour un chauffeur adroit, roulant à allure modérée et faisant preuve d'attention », « qu'il est peu probable que l'embardée soit due à un défaut d'entretien du véhicule ou à une avarie mécanique, bien que ces hypothèses ne soient pas exclues », « qu'il peut paraître vraisemblable que l'accident soit dû à une inattention, une maladresse une faute de conduite . mais qu'il s'agit de fautes hypothétiques que le tribunal estime possibles mais ne peut affirmer comme certaines, et parmi lesquelles il ne saurait en toute certitude établir un choix », prononce l'acquittement du prévenu en raison de l'impossibilité de « qualifier la faute de conduite à l'origine de l'embardée », formule admettant implicitement l'existence de cette faute.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-01-03;p1279 ?
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