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20/12/1962 | MAROC | N°P1270

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 décembre 1962, P1270


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour d'appel de Tanger contre
un arrêt rendu le 9 mai 1962 par ladite Cour qui a déclaré irrecevables les appels interjetés par le ministère public et Ad Ah Ae contre les jugements du tribunal régional de Tanger des 10 et 11 novembre 1961 ayant ordonné la mise en liberté provisoire de Fester.
20 décembre 1962
Dossier n°10729
La Cour,
.......................................
SUR LE SMOYEN DE CASSATION, pris de la fausse interprétation des dispositions de l'article 386 du Code de procédure pénale :<

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Cassation sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour d'appel de Tanger contre
un arrêt rendu le 9 mai 1962 par ladite Cour qui a déclaré irrecevables les appels interjetés par le ministère public et Ad Ah Ae contre les jugements du tribunal régional de Tanger des 10 et 11 novembre 1961 ayant ordonné la mise en liberté provisoire de Fester.
20 décembre 1962
Dossier n°10729
La Cour,
.......................................
SUR LE SMOYEN DE CASSATION, pris de la fausse interprétation des dispositions de l'article 386 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article, aux termes duquel : « L'appel des jugements soit préparatoires ou interlocutoires, soit statuant sur des incidents ou exceptions n'est reçu qu'après jugement sur le fond et en même temps que l'appel dudit jugement » .;.
Attendu que les décisions des juridictions de jugement statuant sur les demandes de mise en liberté provisoire ne constituent ni des jugements préparatoires ou interlocutoires puisqu'elles ne concourent pas à l'instruction de l'affaire ou à la préparation de la décision sur le fond, ni des jugements relatifs à des incidents ou exceptions puisque, limitées à la sauvegarde de la liberté individuelle, elles demeurent étrangères à la procédure sur le fond .;.
D'où il suit qu'en attribuant à tort un caractère interlocutoire aux jugements du tribunal régional de Tanger qui avaient statué sur la mise en liberté provisoire de Fester, et en décidant en conséquence que les appels interjetés contre ces jugement ne pouvaient, par application de l'article 386 précité, être reçus qu'en même temps que l'appel du jugement sur le fond, l'arrêt attaqué a faussement appliqué les dispositions dudit article et encourt dès lors la cassation .;.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, entre les parties arrêt, l'arrêt de la Cour d'appel de Tanger du 9 mai 1962.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Zehler.-Avocat général : M. Aa.a.
Observations
Aux termes de l'al. 1er de l'art. 386 C. proc. Pén. « L'appel des jugements soit préparatoires ou interlocutoires, soit statuant sur des incidents ou exceptions, n'est reçu qu'après jugement sur le fond et en même temps que l'appel dudit jugement. Il en est de même des jugements rendus sur la compétence à moins qu'il ne s'agisse d'incompétence en raison de la matière et que l'exception ait été soulevée avant toute défense au fond ».
Ainsi, doivent être déclarés irrecevables les appels interjetés, avant le jugement sur le fond, contre des décisions :
-rejetant une exception d'irrecevabilité de constitution de partie civile (Arrêts nos 1016 du 1er févr. 1962, Rec. Crim. t. 3. 110 et 1141 du 17 mai 1962, ibid. 243).;.
-ordonnant soit une expertise (Arrêts nos 1141 précité et 1573 du 20 févr. 1964, publié dans ce volume), soit une nouvelle expertise (Arrêt n°1016 précité), soit un Complément d'expertise (Arrêt n°1129 du 10 mai 1962, Rec. Crim. t.3.237).;.
-statuant sur un incident relatif à la nullité d'une expertise (Arrêt n°1016 précité).;. -ordonnant une enquête (Arrêt n°1589 du 12 mars 1964).;.
-allouant une indemnité provisionnelle à la victime (Arrêts nos 1129 et 1141 précités). V. également la note (I) sous n°1016.;.
-statuant sur un incident relatif à une demande d'indemnité provisionnelle (Arrêt n°1357 du 21 mars 1963, publié dans ce volume).
Mais, déjà sous l'empire du C. instr. Crim, dont l'art. 200, al. 1 e r, modifié par le décr.-1. 8 août 1935, comportait des dispositions à peu près semblables à celles de l'al. 1er de l'art. 386 C. proc. Pén, il avait été jugé que l'appel d'un jugement correctionnel statuant sur la mise en liberté provisoire du prévenu, pouvait être reçu même avant le jugement sur le fond, les décisions rendues en matière de détention préventive et de liberté provisoire n'entrant pas dans la classe des jugements préparatoires on interlocutoires visés par cet art. (Crim. 14 oct. 1954, B.C. 293. D. 1954.694 et la note signée P.A, J.C.P.S 1954. II. 8409 et la note de M. Ac Af).
Sur cette question, v. Ag Ab, Le jugement statuant sur la détention préventive en matière de flagrant délit est-il susceptible d'appel ? (Gaz. Pal. 1955.1, doctr. P. 51) et la note signée M.R.M.P. ous Crim. 16 juil. 1959, D 1959.449.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1270
Date de la décision : 20/12/1962
Chambre pénale

Analyses

1° Appel-Jugement avant dire droit-Jugement statuant sur une demande de mise en liberté provisoire-Possibilité d'un appel immédiat.2° LIBERTE PROVISOIRE-Jugement statuant sur une demande de mise en liberté provisoire-Nature de la décision-Appel immédiat.3° JUGEMENT ET ARRETS-Violation de la loi-Appel d'un jugement statuant sur une demande de mise en liberté provisoire.4° JUGEMENTS ET ARRETS AVANT DIRE DROIT-Appel-Recevabilité-Conditions.

1°, 2°, 3° et 4° La décision d'une juridiction de jugement statuant sur une demande demise en liberté provisoire ne constitue ni un jugement préparatoire ou interlocutoire, puisqu'elle ne concourt pas à l'instruction de l'affaire ou à la préparation de la décision sur le fond, ni un jugement relatif à un incident ou à une exception, puisque, limitée à la sauvegarde de la liberté individuelle, elle demeure étrangère à la procédure sur le fond.Par suite, en attribuant à tort un caractère interlocutoire à une telle décision, et en affirmant que l'appel interjeté contre elle ne pouvait, par application de l'article 386 du Code de procédure pénale, être reçu qu'en même temps que l'appel du jugement sur le fond, la décision d'appel applique faussement les dispositions de cet article et encourt la cassation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-12-20;p1270 ?
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