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11/12/1962 | MAROC | N°C52

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 décembre 1962, C52


Texte (pseudonymisé)
52-62/63 11 décembre 1962 5860
S o m m a i r e
Une compagnie d'assurances, demanderesse à l'action en faillite dirigée contre le gérant d'une société à responsabilité limitée déjà déclarée en faillite, ne saurait faire grief aux juges d'appel d'avoir rejeté sa demande, lorsque, sans soutenir que sous le couvert de la société masquant ses agissements ce gérant avait fait dans son intérêt personnel des actes de commerce et avait disposé en fait des capitaux sociaux comme des siens propres, la demanderesse s'est bornée à invoquer une prétendue confusion des patrimoine

s de la société et du gérant, qui résultait, selon elle, de ce que le gérant...

52-62/63 11 décembre 1962 5860
S o m m a i r e
Une compagnie d'assurances, demanderesse à l'action en faillite dirigée contre le gérant d'une société à responsabilité limitée déjà déclarée en faillite, ne saurait faire grief aux juges d'appel d'avoir rejeté sa demande, lorsque, sans soutenir que sous le couvert de la société masquant ses agissements ce gérant avait fait dans son intérêt personnel des actes de commerce et avait disposé en fait des capitaux sociaux comme des siens propres, la demanderesse s'est bornée à invoquer une prétendue confusion des patrimoines de la société et du gérant, qui résultait, selon elle, de ce que le gérant était personnellement inscrit au registre du commerce et de ce que sa signature sur les polices d'assurances par lui souscrites au nom de la société n'était pas précédée de la mention «S.A.R.L. ».
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Azoulay.__Avocat général : M. Bocquet.__Avocats : Me.Bayssière.
Observations
Aux termes de l'art. 197, al. 4, C. com., «en cas de faillite d'une société, la faillite peut être déclarée commune à toute personne qui, sous le couvert de cette société masquant ses agissements, a fait, dans son intérêt personnel, des actes de commerce et disposé en fait des biens sociaux comme des siens propres ».
Cette disposition spéciale à la faillite n'est pas reproduite dans les articles du C. com. relatifs à la liquidation judiciaire; elle n'est donc applicable qu'en matière de faillite.
Par contre, elle est applicable quelle que soit la nature de la société en faillite et quelle que soit
la personne, physique ou morale, qui a agi sous le couvert de celle-ci : gérant d'une société à responsabilité limitée, administrateur d'une société anonyme, ancien gérant, simple employé, autre société, etc. (v. Rép. com. Sociétés V° Faillite et Règlement judiciaire, par Aa Ab, n. 147 et s. et les arrêts cités. Adde parmi les arrêts récents de la Cour de cassation française : Civ. III 17 déc. 1963, B. 555; Civ. III 17 déc. 1963, B. 556).
Pour que la faillite puisse être étendue à cette personne, deux conditions sont nécessaires et suffisantes :
Il faut qu'elle ait fait des actes de commerce sous le couvert de la société, et la décision d'extension de la faillite doit constater ces actes pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle.
Il faut ensuite qu'elle ait disposé des biens sociaux comme des siens propres. Tel est évidemment le cas lorsque la société est purement fictive. Lorsqu'elle a eu une existence réelle, la preuve de cette deuxième condition peut résulter de diverses circonstances, notamment : du fait que l'intéressé possède directement ou par personne interposée la très grande majorité du capital social et
qu'il dirige seul l'activité de la société sans en référer à ses associés (Civ. III 23 mars 1956, B. 20;
Civ. III 14 déc. 1965, B. 20; Civ. III 14 déc. 1965, B. 644); du fait que sons patrimoine et le patrimoine social sont confondus, par exemple s'il utilise les fonds sociaux pour ses besoins personnels ou au profit d'une autre affaire qui lui est propre. (V. Rép. com. préc., n. 160 et s. Adde parmi les arrêts récents de la Cour de cassation français : Civ. III 17 déc. 1963, B. 556; Ci. III 4 mai 1965, B. 287; Civ. III 1er juin 1965, B. 349; Civ. III 6 déc. 1965, B. 628).
Le juge de cassation exerce son contrôle sur les conséquences de droit que les juges du fait ont tirées de leurs constatations de fait sur ces points et il casse la décision de faillite lorsque l'une des deux conditions fait défaut (Civ. III 6 déc. 1965, B. 627).
En l'espèce il n'était ni établi ni même allégué que le gérant de la société ait fait des actes de commerce pour son compte, et la première condition n'était donc pas remplie; la seconde ne l'était d'ailleurs pas davantage puisque la confusion des patrimoines alléguée par la demanderesse ne pouvait résulter des seuls faits qu'elle invoquait.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C52
Date de la décision : 11/12/1962
Chambre civile

Analyses

FAILLITE-Société à responsabilité limitée-Extension de la faillite au gérant-Conditions.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-12-11;c52 ?
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