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20/11/1962 | MAROC | N°C40

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 novembre 1962, C40


Texte (pseudonymisé)
40-62/63 20 novembre 1962 7 883
Ae Ab c/Fatma bent Abbès et autres.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 17 janvier 1961.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rabat 17 janvier 1961) que le 2 janvier 1956, un véhicule conduit par Ac Ad ben El Mahdi entra en collision avec un camion conduit par Af Aa; que Ac Ad fut tué et que Ae Ab qu'il transportait à titre bénévole fut blessé; que le conducteur du camion poursuivi pour homicide et bless

ures par imprudence bénéficia le 30 janvier 1958 d'une décision de relaxe; que ...

40-62/63 20 novembre 1962 7 883
Ae Ab c/Fatma bent Abbès et autres.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 17 janvier 1961.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rabat 17 janvier 1961) que le 2 janvier 1956, un véhicule conduit par Ac Ad ben El Mahdi entra en collision avec un camion conduit par Af Aa; que Ac Ad fut tué et que Ae Ab qu'il transportait à titre bénévole fut blessé; que le conducteur du camion poursuivi pour homicide et blessures par imprudence bénéficia le 30 janvier 1958 d'une décision de relaxe; que par requête du 23 février 1959 Ae a assigné les héritiers de Ac Ad et la compagnie qui les assurait en réparation du dommage qu'il avait subi;
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir déclaré cette action prescrite, alors que le point de départ du délai de trois ans prévu en cette matière par l'article 106 du dahir des obligations et contrats ne pouvait être que le moment où, par suite de la décision de relaxe précitée, la victime du dommage avait eu connaissance de celui qui était tenu d'en répondre;
Mais attendu que ledit article n'exige nullement, pour faire courir le délai de prescription, que la responsabilité de l'auteur du dommage soit judiciairement établie, mais seulement que la personne lésée ait eu une connaissance de fait de l'identité des personnes pouvant être tenues à réparation;
D'où il suit qu'après avoir relevé que Ae, qui lors de l'accident était assis à côté de Ac Ad, ne pouvait ignorer l'identité de celui-ci, les juges du fond ont pu, sans violer le texte visé au moyen, déclarer que l'action engagée plus de trois ans après se trouvait éteinte par la prescription.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Zamouth.__Avocat général : M. Neigel.__Avocat : MM. Vaugier, Lafuente.
Observations
Selon l'art. 106 C. obl. contr., l'action en indemnité née d'un délit ou d'un quasi-délit est soumise à une double prescription : d'une part cette action ne peut être exercée plus de 20 ans après la réalisation du dommage; d'autre part elle ne peut non plus l'être plus de 5 ans (ces délais étaient de 15 ans et 3 ans avant la modification de l'art. 106 par Dh. 17 nov. 1960) après «le moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre». Ce dernier membre de phrase avait donné lieu à des interprétations contradictoires (V. notamment dans le sens de l'arrêt rapporté : Rabat 12 oct. 1933, Gaz. Trib. mar. 1933, n 566; Rabat 17 janv. 1958, Gaz. Trib. mar. 1959, n. 1254. V. en sens contraire : Rabat 7 juin 1938, Rec. n. 1908; Rabat 28 janv. 1955, Rec. n. 137). L'arrêt rapporté met fin à ces divergences en décidant que la date à prendre en considération n'est pas celle à laquelle la responsabilité de l'auteur du dommage a été judiciairement déclarée, mais la date à laquelle la victime a eu en fait connaissance de l'identité de la personne ou des personnes susceptibles d'être tenues de le réparer. Cette solution est logique : en effet, la disposition dont s'agit, de l'article 106 C. obl. contr., n'est qu'une application du principe général posé par l'art. 380, 5°, C. obl. contr., selon lequel la prescription ne court pas contre le créancier qui se trouve en fait dans l'impossibilité d'agir; or précisément, l'impossibilité de fait à laquelle se heurte l'action de la victime lorsque celle-ci ignore l'identité du responsable éventuel du dommage, cesse dès que cette identité est suffisamment connue d'elle pour lui permettre d'interrompre la prescription contre lui. Lorsque, comme en la cause, plusieurs personnes sont susceptibles d'être responsables, la partie lésée a tout intérêt à agir contre toutes afin d'éviter le risque de se voir débouter de son action contre l'une d'elles à l'issue d'une longue procédure, et de n'être plus alors dans le délai pour agir contre les autres.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C40
Date de la décision : 20/11/1962
Chambre civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE-Prescription-Point de départ-Connaissance de celui qui est tenu de réparer le dommage.

L'article 106 du Code des obligations et contrats, aux termes duquel l'action en indemnité du chef d'un délit ou d'un quasi-délit se prescrit par trois ans (délai porté à cinq ans par dahir du 17 novembre 1960) à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui en doit réparation, n'exige pas, pour faire courir le délai de prescription, que la responsabilité de l'auteur du dommage soit judiciairement déclarée, mais exige seulement que la victime ait eu une connaissance de fait de l'identité de la personne pouvant être tenue de réparer le dommage.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-11-20;c40 ?
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