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13/11/1962 | MAROC | N°C34

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 novembre 1962, C34


Texte (pseudonymisé)
34-62/63 13 novembre 1962 8 374
Fonds de garantie automobile c/Khaddouj bent Hadj Mohamed.
Pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 14 février 1961.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué (Rabat 14 février 1961) qu'Hassan Ad Aa Ae a été victime le 20 mars 1959 d'un accident mortel alors qu'il circulait à bicyclette sur l'autoroute de Rabat; que l'auteur de l'accident a pris la fuite et a été vainement recherché; que Ag Af Ac Ab, veuve d'Hassan Lahbib, a réclamé au Fonds de garantie

, tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de ses enfants mineurs, r...

34-62/63 13 novembre 1962 8 374
Fonds de garantie automobile c/Khaddouj bent Hadj Mohamed.
Pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 14 février 1961.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué (Rabat 14 février 1961) qu'Hassan Ad Aa Ae a été victime le 20 mars 1959 d'un accident mortel alors qu'il circulait à bicyclette sur l'autoroute de Rabat; que l'auteur de l'accident a pris la fuite et a été vainement recherché; que Ag Af Ac Ab, veuve d'Hassan Lahbib, a réclamé au Fonds de garantie, tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de ses enfants mineurs, réparation du dommage qu'elle avait subi;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande alors que
les éléments du procès-verbal de police ne permettaient pas d'affirmer de façon certaine que la victime eût été heurtée par un véhicule automobile et fût décédée des suites du choc provoqué par ce véhicule;
Mais attendu que le jugement de première instance, dont la Cour d'appel a adopté les motifs, énonce que la «matérialité de l'accident est suffisamment établie par un procès-verbal de police régulièrement versé aux débats, que les traces de freinages de deux roues jumelées relevées sur une longueur de 25 mètres, ainsi que les débris de verres de phares ramassés à proximité du cycle de la victime, caractérisent suffisamment que cette dernière a été heurtée par un véhicule automobile de gros tonnage »;
Que par ces constatations et appréciations qui échappent au contrôle de la Cour suprême, les juges du fond ont légalement justifié leur décision;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Zamouth.__Avocat général : M. Bocquet.__Avocats : MM. Bernaudat, de Traversay.
Observations
V. T. I, note sous l'arrêt n°99, p. 181


Synthèse
Numéro d'arrêt : C34
Date de la décision : 13/11/1962
Chambre civile

Analyses

CASSATION-Moyen irrecevable-Moyen de pur fait.

Un moyen tendant à remettre en cause les constatations et appréciations tirées par les juges du fait des énonciations d'un procès-verbal de police n'est pas recevable devant la Cour suprême lorsqu'aucune dénaturation n'est invoquée par le demandeur.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-11-13;c34 ?
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