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30/07/1962 | MAROC | N°P1201

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 juillet 1962, P1201


Texte (pseudonymisé)
Renvoi pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 274 du Code de procédure pénale et à la requête de M. le Procureur général près la Cour suprême, devant le juge d'instruction de Tanger de la procédure d'instruction suivie à Tétouan contre douze inculpés du chef de trafic de faux passeports.
30 juillet 1962
Dossier n°11011
La Cour,
Attendu que la requête de M. le Procureur général près la Cour suprême a été notifiée à chacun des défendeurs précités qui ont disposé d'un délai de dix jours pour déposer un mémoi

re au greffe de la Cour suprême; qu'ainsi la Chambre Criminelle, régulièrement saisie, est...

Renvoi pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 274 du Code de procédure pénale et à la requête de M. le Procureur général près la Cour suprême, devant le juge d'instruction de Tanger de la procédure d'instruction suivie à Tétouan contre douze inculpés du chef de trafic de faux passeports.
30 juillet 1962
Dossier n°11011
La Cour,
Attendu que la requête de M. le Procureur général près la Cour suprême a été notifiée à chacun des défendeurs précités qui ont disposé d'un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour suprême; qu'ainsi la Chambre Criminelle, régulièrement saisie, est en mesure de statuer;
Attendu que, bien que visant plus spécialement le renvoi pour « cause de sécurité publique », la requête de M. le Procureur général apparaît, en raison des faits qu'elle invoque, être en outre formé dans « l 'intérêt d'une bonne administration de la justice » que prévoit également l'article 274 du Code de procédure pénale auquel elle se réfère;
Attendu qu'usant de la faculté que leur confère l'article 273 (alinéa 4) de ce Code, Ac Ai, An B Ag, Ad Al Af Aa Ad ben Mokhtar ont, par les soins de leurs avocats respectifs M Mes Aj Am Ak du barreau de Tranger et Jorge carreras Ribas du barreau de Tétouan, fait déposer des mémoires présentant leurs observations, que les trois premières, tout en estimant que les circonstances de l'affaire ne sont pas de nature à en rendre le renvoi nécessaire, déclarent s'en rapporter à justice et n'avoir d'autre souci que la manifestation de la vérité; que le quatrième se déclare favorable au renvoi envisagé !
Attendu que l'examen de la requête, des pièces produites, et du dossier de la procédure, révèle qu'il existe en la cause des motifs suffisants de renvoi, la manifestation de la vérité et l'exercice des droits de la défense ne pouvant qu'être facilité par une ambiance dégagée de l'agitation et des contingences locales;
Que le renvoi de la procédure devant le juge d'instruction du tribunal régional de Tanger s'avère le plus judicieux, en raison de la proximité relative de ce tribunal qui rendra plus aisées les investigations de ce magistrat instructeur;
PAR CES MOTIFS
Ordonne, en application de l'article 274 du Code de procédure pénale que la procédure d'instruction actuellement suivie à Tétouan contre les douze défendeurs précités et tous autres qu'elle peut concerner , sera renvoyer devant M. le juge d'instruction du tribunal régional de Tanger qui, s'il estime les charges suffisantes, devra renvoyer les inculpés devant la juridiction compétente de Tanger;
Dit que le présent arrêt sera notifié sans délai aux parties intéressées.
Président: M.Deltel. - Rapporteur: M. kettani.-avocat général: M.ouzzani. - avocats: MM.Driss Am Ak, Ah Ab Ae.e.
Observations
L'art.274 C.proc.pén. prévoit que: « Le renvoi (pour cause d'intérêt public) peut également être ordonné par la Chambre Criminelle de la Cour suprême, mais seulement à requête du procureur général prés ladite Cour, dans les cas suivants: »
« 1° pour cause de sécurité publique »;
« 2° pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice ».


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1201
Date de la décision : 30/07/1962
Chambre pénale

Analyses

RENVOI POUR L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.

En application de l'article 274 du Code de procédure pénale, la Chambre Criminelle de la Cour suprême peut, à la requête du Procureur général près ladite Cour et pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice, dessaisir une juridiction d'instruction et renvoyer la connaissance d'une affaire à une autre juridiction du même ordre.Ce renvoi peut avoir lieu lorsque l'examen de la requête, des pièces produites et du dossier de la procédure révèle qu'il existe en la cause des motifs suffisants pour l'ordonner, et que, notamment la manifestation de la vérité et l'exercice des droits de la défense ne peuvent qu'être facilités par une ambiance dégagée de l'agitation et des contingences locales.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-07-30;p1201 ?
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