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19/07/1962 | MAROC | N°P1199

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 juillet 1962, P1199


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ae Aa contre un jugement rendu le 9 mai1961 par le tribunal de paix de Casablanca-Sud du 3 juillet1957, a dit que la responsabilité d'un accident de la circulation incombait pour 2/3 à verseillie Louis et pour un tiers à Ae Joseph..
19 juillet1962
Dossier n°9393
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION EN SES DEUX BRANCHES, prises de la «violation de l'article 586 du Code de procédure pénale, de l'insuffisance de motifs et du manque de base légale;
« En ce que le jugement attaqué a mis un tiers de la responsabilité de l 'accident survenu

le 24 mai1956 à la charge du requérant alors que: »
« 1° suivant jugement ...

Rejet du pourvoi formé par Ae Aa contre un jugement rendu le 9 mai1961 par le tribunal de paix de Casablanca-Sud du 3 juillet1957, a dit que la responsabilité d'un accident de la circulation incombait pour 2/3 à verseillie Louis et pour un tiers à Ae Joseph..
19 juillet1962
Dossier n°9393
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION EN SES DEUX BRANCHES, prises de la «violation de l'article 586 du Code de procédure pénale, de l'insuffisance de motifs et du manque de base légale;
« En ce que le jugement attaqué a mis un tiers de la responsabilité de l 'accident survenu le 24 mai1956 à la charge du requérant alors que: »
« 1° suivant jugement du tribunal corRectionnel de paix de Casablanca en date du 10 décembre1958, il a été alloué une indemnité définitive et que ce jugement n'a fait l'objet d'aucun appel »;
« 2° Et que, d'autre part, seule compte en l'occurrence la faute initiale et déterminante de l'accident, à savoir le stationnement défectueux pour lequel le sieur Verseillie a été poursuivi et condamné pénalement »:
Vu ledit article;
Attendu, en ce qui concerne la première branche du moyen, que doit être considérée comme non avenue toute décision judiciaire dont la cassation a été prononcée;
Attendu que, par jugement du 3 juillet1957, le tribunal de paix de Casablanca-Sud avait statué
sur l'action publique à l'égard de Verseillie et avait ordonné diverses expertises sur les actions Civiles intentées par Ae et Cardiola; qu'après confirmation de ce jugement par une décision d'appel du 2 juin1958 qui fut frappée de pourvoi, et après exécution des expertises, le tribunal de paix a statué au fond sur ces actions Civiles le 10 décembre1958, le pourvoi n'étant pas suspensif en matière Civile; que toutefois, la décision confirmative d'appel du 2 juin1958 ayant été cassé par arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour suprême du 5 février1959, le jugement du 10 décembre1958, conséquence nécessaire de la décision d'appel cassée, s'est trouvé lui-même atteint par cette cassation, bien qu'il n'ait pas été frappé d'appel;
Attendu, en ce qui concerne la seconde branche du moyen, que, relevant les fautes respectivement commises par Ac qui de nuit avait laissé son camion stationner sans éclairage, et par Ae qui n'avait pas adapté sa vitesse aux conditions de la circulation, les juges du fond ont pu légitimement estimer que ces fautes avaient toutes deux concouru à la réalisation de l'accident et procéder en conséquence à un partage de responsabilité;
D'où il suit que le moyen ne saurait, en aucune de ses branches, être accueilli;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Ad. - Rappoteur: M. Carteret.- Avocat général: M.Ruolt Avocats: M M. Ab.b.
Observations
I.-Sur le premier POINT. - V., dans le sens de la décision ci-dessus rapportée, l'arrêt n°802 du 26 janv.1961, Rec. Crim. t. 2. 152, la note (1) et les références citées.
II.-Sur le deuxième point. - V. la note (III) sous l'arrêt n°1094 du 29 mars1962.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1199
Date de la décision : 19/07/1962
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Arrêts de la Cour suprême - Cassation par voie de conséquence.2° RESPONSABILITE CIVILE - Faute du prévenu et faute de la victime - Partage deresponsabilité.

1° Doit être considérée comme non avenue toute décision judiciaire qui est la suite ou la conséquence nécessaire d'une autre décision judiciaire dont la cassation a été prononcée.2° Les juges du fond, qui relèvent les fautes respectivement commises par le prévenu et par la victime d'un accident, peuvent l légitimement estimer que ces fautes ont toutes deux concouru à la réalisation de l'accident et procéder en conséquence à un partage de responsabilité.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-07-19;p1199 ?
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