La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1962 | MAROC | N°P1195

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 juillet 1962, P1195


Texte (pseudonymisé)
Rejet des pourvois formés par le procureur du Roi prés le tribunal de première instance de Marrakch et l'administration des Eaux et Forêts contre un jugement rendu le 15 février 1962 par le tribunal de première instance de Ac qui a déclaré éteinte par prescription l'action dirigée contre Ae Ab, prévenu d'avoir acheté, transporté ou fait transporter et mise en vente des produits résineux des forêts sans permis de colportage permettant de justifier l'origine de ces produits.
19 juillet 1962
Dossiers n°10098 et 10098 bis
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION, commun aux d

eux demandeurs et pris du manque de base légale, de la contrariété ou insuf...

Rejet des pourvois formés par le procureur du Roi prés le tribunal de première instance de Marrakch et l'administration des Eaux et Forêts contre un jugement rendu le 15 février 1962 par le tribunal de première instance de Ac qui a déclaré éteinte par prescription l'action dirigée contre Ae Ab, prévenu d'avoir acheté, transporté ou fait transporter et mise en vente des produits résineux des forêts sans permis de colportage permettant de justifier l'origine de ces produits.
19 juillet 1962
Dossiers n°10098 et 10098 bis
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION, commun aux deux demandeurs et pris du manque de base légale, de la contrariété ou insuffisance des motifs et de la violation de l'article 75 du dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l'exploitation des forêts;
Vu l'article 75 (alinéa 1er) du dahir précité du 10 octobre 1917, aux termes duquel les actions en réparation de délit et contraventions en matière forestière « se prescrivent par six mois à dater de la clôture du procès-verbal de constatations »;
Vu l'article 5 du Code de procédure pénale, disposant que la prescription est interrompue par les actes d'instruction ou de poursuite;
Attendu que des énonciations du jugement attaqué et des documents auxquels il se réfère, il ressort que, dans un magasin appartenant à Schocron, un stock de gomme sandaraque a été découvert, au cours d'une enquête effectuée par le commissaire de police de Ac du 9 au 20 février 1959 et clôturée à cette dernière date par la transmission des procès-verbaux à l'administration des Eaux et Forêts; que sans procéder à d'autres constatations, cette administration, dans un document par elle dénommé « procès-verbal » et clos le 21 juillet 1959 à résumé et apprécié les faits consignés dans les procès- verbaux de police, puis a fait notifier à Schocron le 6 août 1959 un avertissement au fin de transaction portant référence au « procès-verbal » clos le 21 juillet 1959; qu'enfin, le 20 janvier 1960 Schocron a été cité pour l'audience du tribunal de paix du 9 février 1960;
Attendu que seuls doivent être considérés comme procès-verbaux de constatation des faits reprochés à Schocron les procès-verbaux dressés du 9 au 20 février 1959 par le commissaire de police, fonctionnaire habilité par l'article 83 du dahir du 10 octobre 1917 à constater les infractions en matière forestière; qu'en effet le document clos le 21 juillet 1959 par l'administration des Eaux et Forêts ne relate aucune investigation complémentaire et se borne à résumer et apprécier les faits déjà constatés par le commissaire de police;
Attendu que par actes d'instruction ou de poursuite interruptifs de la prescription il faut entendre ceux qui ont pour objet de constater l'infraction, d'en découvrir ou d'en convaincre les autres; que ce caractère ne peut être Reconnu ni au document réitératif clos le 21 juillet 1959 ni à la notification effectuée le 6 août 1959 aux fins d'éventuelle transaction;
Que, dans ces conditions, le jugement attaqué a, à bon droit, constaté que la prescription avait commencé à courir dés le 20 février 1959, date de la clôture des procès-verbaux de constatation, et se trouvait acquise au 20 janvier 1960, date de la citation en justice, puisque plus de six mois s'étaient écoulés sans que cette prescription ait été interrompue par un acte d'instruction ou de poursuite;
Attendu en conséquence que le pourvoi doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu puisque l'action dirigée contre Schocron est éteinte par prescription, d'examiner le second moyen, propre à l'administration des Eaux et Forêts, et relatif à la disposition du jugement constatant la nullité de la citation délivrée à Schocron le 20 janvier 1960;
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois.
Président: M.Deltel.-rapporteur: M.zehler.-Avocat général: M.Ruolt. - Avocats: MM.Delon, Roy.
Observations
L'al.1er de l'art.5c.proc.pén.prévoit que: « la prescription de l'action publique est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite accompli par l" autorité judiciaire ou ordonné par elle ».
Par « tout acte d'instruction ou de poursuite », il faut entendre les actes réguliers de constatation d'une infraction et notamment les procès-verbaux de l'enquête préliminaire, les actes de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, ceux de l'instruction préparatoire, les jugements et l'exercice des voies de Recours (RépCrim, v° prescription, par Aa Ad et Ag Af, n°s 52 s; Donne dieu de Vabres, n°1113, Bouzat et Pinatel, 2, n°1065; Ad et Levasseur, 2, n°s 121s.Vitu, p.171s.)
Les «procès-verbaux » dont se prévalait l'administration des eaux et forêts, n'ayant pas le caractère d'actes d'instruction ou de poursuite, n'avaient pas interrompu la prescription.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1195
Date de la décision : 19/07/1962
Chambre pénale

Analyses

FORETS - PRESCRIPTION.

L'article 75, alinéa 1er, du dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l'exploitation des forêts prévoit que les actions en réparation des délits et contraventions en matière forestière » se prescrivent par six mois à dater de la clôture du procès-verbal de constatation «.L'article 5 du Code de procédure pénale dispose d'autre part que la prescription est interrompue par les actes d'instruction ou de poursuite.Par actes d'instruction ou de poursuite interruptifs de la prescription il faut entendre ceux qui ont pour objet de constater l'infraction, d'en découvrir et d'en convaincre les autres.Ne présentent ce caractère ni un « procès-verbal » résumant et appréciant les fait déjà consignés dans les procès-verbaux de police qui constatent l'infraction et ne relatant aucune investigation complémentaire, ni un avertissement aux fins de transaction notifié par l'administration des Eaux et Forêts au délinquant.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-07-19;p1195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award