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12/07/1962 | MAROC | N°P1188

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 juillet 1962, P1188


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par ben Ab Ae contre un jugement rendu le 23 octobre 1961 par le tribunal de première instance de Fès qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 400 dirhams d'amende pour inobservation du droit de priorité et blessures involontaires.
12 juillet 1962
Dossier n°9195
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des dispositions des articles 348 et 352 du Code de procédure pénale, en ce que le dispositif de la décision attaqué ne préciserait pas les infractions dont le prévenu a été déclaré coupable

et les articles de loi appliqués:
vu lesdits articles;
Attendu qu'un jugement...

Cassation sur le pourvoi formé par ben Ab Ae contre un jugement rendu le 23 octobre 1961 par le tribunal de première instance de Fès qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 400 dirhams d'amende pour inobservation du droit de priorité et blessures involontaires.
12 juillet 1962
Dossier n°9195
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des dispositions des articles 348 et 352 du Code de procédure pénale, en ce que le dispositif de la décision attaqué ne préciserait pas les infractions dont le prévenu a été déclaré coupable et les articles de loi appliqués:
vu lesdits articles;
Attendu qu'un jugement confirmé supplée à ce qui peut manquer à la décision confirmative d'appel qui adopte ses motifs, que le dispositif d'une décision judiciaire se complète par les motifs de cette décision auxquels il s'unit intimement et dont il est la conséquence;
Attendu, d'une part, que la décision du tribunal de pais de Fès énonce expressément dans son dispositif qu'elle condamne Ben Ab Ae pour « inobservation du droit de priorité » et pour « blessures involontaires « en précisant qu'elle fait » application des dispositions des articles susvisés », se référant ainsi aux articles 11 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, 9 du dahir 19 janvier 1953 et 320 du Code pénal visés dans ses motifs; que, d'autre part, le jugement d'appel attaqué, après avoir rappelé dans ses qualités les infractions reprochées au prévenu déclare dans ses motifs » « qu'il y a lieu, au surplus adoptant les motifs du premier juge, de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la culpabilité, mais de sanctionner plus sévèrement les infractions commise », et confirme », dans son dispositif, cette décision en élevant toutefois les peines;
Qu'ainsi, aucun doute ne pouvant exister ni sur les infractions réprimées, ni sur les textes de loi
appliqués, le moyen tel qu'il est présenté ne, saurait être accueilli;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, en ses deux branches, prises de la violation
des dispositions des articles 367, 393 et 394 du Code de procédure pénale »violation des règles organisant la saisine de la juridiction correctionnelle, dénaturation des faits de la cause manque de base légale.
« en ce que, première branche, le tribunal saisi de la contravention d'avoir omis de céder le passage à une autre voiture venant d'une voie située sur sa droite, a prononcé condamnation sous cette qualification, alors qu'il est constant que le véhicule auquel les juges ont reconnu la qualité de prioritaire venait à gauche de celui de l'exposant »; et en ce que, deuxième branche, « le jugement évoquait la présence d'un panneau placé sur la route secondaire et en ce que, deuxième branche, « le jugement évoquait la présence d'un panneau placé sur la route secondaire, alors que ni l'existence ni la signification d'un pareil ouvrage n'ont «été établies aux débats »;
Vu lesdits articles et l'article 568 du Code de procédure pénale;
Attendue, en ce qui concerne la première branche du moyen , que si la citation délivrée à Ben Ab Ae visait effectivement le fait par ce prévenu d'avoir » omis de céder le passage à une autre voiture venant d'une voie située sur sa droite », la décision du tribunal de paix et le jugement d'appel attaqué qui la confirme ont condamné le prévenu pour s'être abstenu, en abordant le carrefour formé par la route secondaire n°304 qu'il suivait, et par la route principale n°24, de céder la priorité au véhicule de El Aa Ad, « ainsi que le prescrivait un panneau de signalisation placé sur la route secondaire »;
Qu'ainsi les juges du fond, en rectifiant l'erreur commise dans la citation relativement à une simple circonstance se rapportant au fait principal de refus de priorité de passage dont ils étaient saisis, ont statué dans la limite de leur saisine sans médité la qualification de ce fait ni lui substituer un fait nouveau;
D'où il suit que le moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli;
Attendu, en ce qui concerne la seconde branche du moyen, qu'en application de l'article 568 du Code de procédure pénale, le contrôle du juge de cassation ne s'exerce ni sur la matérialité des faits
constatés par les juges répressifs, ni sur la valeur des preuves qu'ils ont retenues en une matière où leur admission n'est pas limitée par la loi;
Qu'en conséquence , n'offrant rien à juger à la Cour suprême, qui ne constitue pas un troisième degré du juridiction , le moyen doit être rejeté;
MAIS SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE de l'insuffisance de motifs et du manque de base légale:
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs de fait et de droit propres à justifier la décision, et que l'insuffisance des motifs équivaut au défaut de motifs;
Attendu que le jugement d'appel attaqué prononce à l'encontre du prévenu « la peine d'un mois d'emprisonnement et 400 dirhams d'amende » en répression des délits d'inobservation du droit de priorité et de blessures involontaires, par application des articles 9 du dahir 19 janvier 1953 et 320 du Code pénal, sans préciser si le véhicule conduit par le prévenu entrait dans les catégories visées par ledit article 9 et sans révéler s'il a été application de la règle de non-cumul des peines édictée par l'article 768 du Code de procédure pénale;
Qu'ainsi le jugement attaqué, qui ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée, encourt la cassation pour manque de base légale;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement tribunal de première instance de Fès du 23 octobre 1961.
Président: M.Deltel. -Rapporteur: M.Carteret. - Avocat général: M. Ac. - Avocat: Me Sabas.s.
Observations
I.- sur le premier point. - V. la note (1) sous l'arrêt n°959 du 30 nov.1961
II- sur le deuxième point. - V. l'arrêt n°770 du 8 déc.1960, Rec.Crim.t.2.99 et la note (IV).
III. - Sur le troisième point-en condamnant le prévenu pour avoir omis de céder la priorité qu'en « prescrivait un panneau de signalisation placé sur la route secondaire », alors que la citation visait par erreur un » défaut de priorité de droite », le tribunal de paix et le tribunal de première instance n'avaient fait que rectifier cette erreur qui se rapportait iniquement à une simple circonstance du fait principal dont ils étaient saisis. Ils avaient donc statué dans la limite de leur saisine , sans modifier la qualification de ce fait ni lui substituer un fait nouveau (V.Le Poittevin, art.182, n°s 60, 83 s.)
IV- Sur le quatrième point. - V. les arrêts n°s 744 du 10 nov.1960, Rec.Crim.t.2.61 et 864 du 20 avr.1961, ibid 220, ainsi la note (III) sous l'arrêt n°744.
V. -Sur le cinquième point. - V.la note (1) sous l'arrêt n°733 du 3 nov.1960 , Rec.Crim.T.2.42.
VI. - Sur les autres points. - La Chambre Criminelle a déjà décidé que manque de base légale le jugement qui prononce la peine délictuelle prévue par l'art.9 Dh.19 janv.1953, sur la police de la circulation et du 20 avr.1961, Rec.Crim.t.2.220).
Elle a également jugé que l'art.17 de ce dahir ne concerne que les infractions à la police de la circulation et du roulage qu'il réprime et que le principe général du non-cumul des peines édicté parl'art.768 C.proc.pén. doit Recevoir application lorsqu'en même temps qu'un ou plusieurs délits prévus par le dahir sur la police de la circulation et du roulage un autre délit réprimé par d'autre dispositions législatives est retenu par les juges (arrêts n°196 du 5 févr.1959, Rev.maroc.dr.1959.308; 225 du 5 mars 1959, Rec.Crim.t.1.64; 299 du 21 mai 1959, 308; 225 du 5 mars 1959, Rec.Crim.t.1.64;
299 du 21 mai 1959; 308 et 309 du 28 mai 1959; 381 du 22 juil.1959, ibid.100; 486 et 488 du 24 déc.1959; 490 du 24 déc.1959, Rec.t.20.219.219; 571 et 574 du 3 mars 1960; 824 du 23 févr.1961; 831 du 2 mars 1961, Rec.Crim.t.2.183 et 914 du 20 juil.1961 inédit).
Le tribunal avait prononcé à l'encontre du prévenu les peine d'un mois d'emprisonnement et de 400 dirhams d'amende pour sanctionner les délits d'inobservation du droit de priorité et de blessures involontaires.
L'art.9 Dh.19 janv.1953 punit d'une peine délictuelle de 240 à 1200 dirhams et d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, le délit d'inobservation du droit de priorité et l'art.320 c.pén, d'une amende de 300 à 2500 dirhams et d'un emprisonnement de 15 jours à 1 an le délit de blessures involontaires.
La comparaison effectué entre les peines prononcées et les textes appliqués et les énonciations du jugement attaqué ne permettaient pas à la Cour suprême de déterminer si la peine d'amende, le délit d'inobservation du droit de priorité, ou inversement, ou si le tribunal, en application de l'art.768 C. proc.pén, n'avait prononcé que la peine la plus grave, celle prévue par l'art.320C. pen.
La décision, qui n'était donc pas suffisamment motivée, encourait la cassation pour manque de base légale.
Sur l'insuffisance de motifs ou manque de bases légale, v. la note (III) sous l'arrêt n°732 du 3 nov.1960, Rec.Crim.t.2.36.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1188
Date de la décision : 12/07/1962
Chambre pénale

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Décision confirmative par adoption de motifs - Défaut de motifs de la décision confirmative supplée par la décision confirmée.2° JUGEMENT ET ARRETS - Motifs et dispositif - Ensemble inséparable.3° QUALIFICATION - Circonstance se rapportant au fait principal dont le tribunal est saisi -Rectification d'une erreur dans la citation - Qualification non modifiée - Absence de fait nouveau.4° CASSATION - Moyens irrecevables - Moyen de pur fait.5° CASSATION - Moyens de cassation - Moyen d'office - Motifs insuffisants.6° CIRCULATION -a) Délits - Sanctions spéciales aux véhicules affectés à un service public ou pesant en charge 3500 kg ou davantage - constatations nécessaires -b) Cumul d'infections - poursuite unique - blessures involontaires - infraction au dahir du 19 janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage - Motifs insuffisants.7° CUMUL D'INFRACTIONS - Peine - Non-cumul - poursuite unique - blessures involontaires - Délit prévu par le dahir sur la police de la circulation et du roulage.8° CASSATION - Ouvertures à cassation - Motifs insuffisants.9° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs insuffisants - Circulation - cumul d'infractions.

1° un jugement confirmé supplée à ce qui peut manquer à la décision confirmative d'appel qui adopte ses motifs.2° le dispositif d'une décision judiciaire se complète par les motifs de cette décision auxquels il s'unit intimement et dont il est la conséquence.3° lorsqu'un citation vis le fait par le prévenu d'avoir omis de céder le passage « à une autre voiture venant d'une voie située sur sa droite », les juges du fond qui condamnent ce prévenu pour avoir omis de céder la priorité que « prescrivait un panneau de signalisation placé sur la route secondaire « et Rectifient ainsi l'erreur commise dans la citation relativement à un simple circonstance se rapportant au fait principal dont ils étaient saisis, statuent dans la limite de leur saisine sans modifier la qualification de ce fait ni lui substituer un fait nouveau.4° un moyen qui ne contient qu'un argument de fait ne soumet aucune question de droit à la Cour suprême et doit être rejeté.5° un moyen de cassation peut être relevé d'office contre une disposition de la décision qui touche à l'ordre public.Il en est ainsi en ce qui concerne une dispositions insuffisamment motivé.6°, 7°, 8° et 9° tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs de fait et de droit propres à justifier la décision et l'insuffisance des motifs équivaut au défaut de motifs.Manque de base légale le jugement d'appel qui prononce à l'encontre d'un prévenu la peine d'un mois d'emprisonnement et de 400 dirhams d'amende en répression des délits d'inobservation du droit de priorité et de blessures involontaires par application des articles 9 du dahir du 19 janvier 1953 et 320 du Code pénale, sans préciser si le véhicule conduit par le prévenu entrait dans les catégories visée par ledit article 9 et sans révéler s'il a été fait application de la règle de non cumul des peines édictée par l'article 768 du Code de procédure pénale.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-07-12;p1188 ?
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