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12/07/1962 | MAROC | N°P1186

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 juillet 1962, P1186


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ab Ac Ad contre un jugement rendu le 26 mars 1962 par le tribunal Criminel de Tanger qui l'a condamné à l'emprisonnement Criminel à perpétuité pour homicide volontaire avec préméditation et vol.
12 juillet 1962
Dossier n°10634
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale, en ce qu'un des assesseurs-jurés composant le tribunal Criminel n'aurait pu prendre utilement part au délibéré et au vote, en raison de son ignorance des langues arabe, espagnole et française:
Attendu que

les formalités légales prescrites pour la tenue des audiences de tribunaux Cr...

Rejet du pourvoi formé par Ab Ac Ad contre un jugement rendu le 26 mars 1962 par le tribunal Criminel de Tanger qui l'a condamné à l'emprisonnement Criminel à perpétuité pour homicide volontaire avec préméditation et vol.
12 juillet 1962
Dossier n°10634
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale, en ce qu'un des assesseurs-jurés composant le tribunal Criminel n'aurait pu prendre utilement part au délibéré et au vote, en raison de son ignorance des langues arabe, espagnole et française:
Attendu que les formalités légales prescrites pour la tenue des audiences de tribunaux Criminels sont présumées avoir été accomplies;
que dans le silence du procès-verbal des débats et du jugement qui précise au contraire que le tribunal a statué » après en avoir délibéré conformément à la loi », et en l'absence de demande de « donner acte » de l'irrégularité alléguée, le moyen doit, en application de l'article 498 du Code de procédure pénale, être rejeté;
..............................
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION , pris de la violation des droits de la défense,
en ce que l'avocat de l'accusé n'aurait pas été autorisé par le président à poser une question à un témoin:
Attendu que ce grief n'est corroboré par aucune mention du jugement attaqué ou du procès- verbal des débats; qu'il n'est justifié d'aucune demande de « donner acte » du refus allégué; que dés lors les débats étant légalement présumés s'être déroulés régulièrement en présence de l'avocat de l'accusé, ce dernier ne saurait invoquer une prétendue violation des droit de la défense;
D'où il suit que le grief doit être rejeté;
SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION , pris de la violation de l'article 497 du Code de procédure pénale, en ce que les assureurs-jurés n'auraient pas prêté individuellement serment prévu audit article:
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que les assesseurs-jurés ont prêté serment « après lecture par le président, de la formule du serment et appel de chacun d'eux séparément».
Sur et les cinquième et sixième moyens de cassation , en ce que les déclarations de l'accusé auraient été inexactement interprétées, celui-ci n'ayant jamais Reconnu avoir commis un homicide volontaire avec préméditation:
Attendu qu'en application de l'article 568 du Code de procédure pénale le contrôle du juge de cassation ne s'exerce ni sur la matérialité des faits constatés par les juges répressifs, ni sur la valeur des preuves qu'ils ont retenues en une matière où leur admission n'est pas limitée par la loi;
Qu'il ne saurait en conséquence être fait grief aux juges du tribunal Criminel d'avoir dénaturé
ou mal interprété les déclarations de l'accusé, lesquelles, souverainement appréciées par eux pour fonder leur intime conviction, ne sauraient être remise en discussion devant la Cour suprême à l'aide d'éléments pris en dehors du jugement attaqué;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables;
Et, attendu que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité, que les faits souverainement constatés justifient les qualifications et la peine;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M.Deltl. - Rapporteur: M. Aa. - Avocat général: M.Ruolt. - Avocat: Me Zaoui.i.
Observations
I.- Sur le premier point. - aux termes de l'al.2 de l'art.498 c. proc. Pén: « les formalités légalement prescrites pour la tenue des audiences des tribunaux Criminels sont présumées avoir accomplies. Cette présomption n'est infirmée que par une mention du procès-verbal ou du jugement , ou par un donner acte, desquels résulte expressément le défaut d'accomplissement ».
Ces dispositions constituent une dérogation à celles de l'art.765 qui prévoit que: « Toute formalité édictée par le présent Code dont l'accomplissement n'a pas été régulièrement constaté est présumée n'avoir pas été accomplie ».
II.- Sur le deuxième point. - en ce qui concerne les moyens qui manquent en fait, v. la note (II) sous l'arrêt n°725 du 27 oct.1960, Rec.Crim.t.2.15.
IV.-Sur le troisième point. - v. la note (II) sous l'arrêt n°659 du 30 nov.1961.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1186
Date de la décision : 12/07/1962
Chambre pénale

Analyses

1° TRIBUNAL CRIMINEL - Instruction à l'audience - Formalités légales - Préscromption d'accomplissement et de régularité.2° CASSATION - Moyens irrecevables - Moyen manquant en fait.3° CASSATION - Moyens irrecevables - Pouvoirs respectifs des juges du fond et de la Cour suprême - constatation des faits - valeur des preuves retenues.

1° les formalités légales prescrites pour la tenue des audiences du tribunal Criminel sont, aux termes de l'article 498, alinéa 2, du Code de procédure pénale, présumées avoir été accomplies.Doit, en conséquence être le moyen pris de ce que l'un des assesseurs jurés composant le tribunal Criminel n'aurait pu prendre part utilement au délibéré et au vote en raison de son ignorance des langues arabe, espagnole et française, lorsque le procès-verbal d'audience ne contient aucune mention à ce sujet, que le jugement précise au contraire que le tribunal a statué » après en avoir délibéré conformément à la loi » et qu'il n'existe aucune demande de « donner acte » de l'irrégularité alléguée.Doit également être rejeté le grief de ce que, en violation des droits de la défense, l'avocat de l'accusé n'aurait pas été autorisé à poser une question à un témoin, dés lors que ce grief n'est corroboré par aucune mention du jugement ou du procès-verbal d'audience et qu'il n'est justifié d'aucune demande de « donner acte » du refus allégué.2° Manque en fait le moyen pris de la violation de l'article 497 du Code de procédure pénaleen ce que les assesseurs jurés n'auraient pas prêté individuellement le serment prévu par cet article alors qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les assesseurs jurés ont prêté serment » après lecture, par le président, de la formule du serment et appel de chacun d'eux séparément ».3° En application de l'article 568 du Code de procédure pénale le contrôle du juge de cassation ne s'exerce ni sur la matérialité des faits constatés par les juges répressifs ni sur la valeur des preuves qu'ils ont retenues en une matière où leur admission n'est pas limités par la loi.Il ne saurait en conséquence être fait grief aux juges du tribunal Criminel d'avoir dénaturé ou mal interprété les déclarations de l'accusé, lesquelles, souverainement appréciées par eux pour fonder leur intime conviction, ne sauraient être remise en discussion devant la Cour suprême à l'aide d'éléments pris en dehors du jugement attaqué.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-07-12;p1186 ?
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