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12/07/1962 | MAROC | N°P1185

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 juillet 1962, P1185


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Foncière transports contre un jugement rendu le 6 novembre 1961 par le tribunal de première instance de Aj qui l'a substitué à Ad Ab Aa pour le paiement des indemnités allouées à Af Aa et A Ac Ai, parties Civiles.
12 juillet 1962
Dossier n°9575
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des dispositions de l'article 352 du Code de procédure pénale et de défaut de motifs;
Attendu que les jugements doivent être motivés et que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions

dont ils ont été régulièrement saisis.
Attendu que régulièrement saisis de co...

Cassation sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Foncière transports contre un jugement rendu le 6 novembre 1961 par le tribunal de première instance de Aj qui l'a substitué à Ad Ab Aa pour le paiement des indemnités allouées à Af Aa et A Ac Ai, parties Civiles.
12 juillet 1962
Dossier n°9575
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des dispositions de l'article 352 du Code de procédure pénale et de défaut de motifs;
Attendu que les jugements doivent être motivés et que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions dont ils ont été régulièrement saisis.
Attendu que régulièrement saisis de conclusions de la compagnie « la Foncière-Transports » demanderesse tendant à obtenir sa mise hors de cause en raison notamment de l'existence, dans les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit le 28 mai 1959 par Ad Ab Aa, d'une clause aux termes de laquelle: « Il n'y a pas assurance pour un véhicule ayant son lieu de garage habituel à Aj ou dans une Zone de 40 kilomètres autour du centre de cette ville, ou appartenant à une personne ayant son domicile dans cette zone », les juges d'appel se sont bornés à confirmer par adoption de motifs la décision du tribunal de paix;
Qu'ils n'ont pu sur ce point suppléer à leur propre silence par l'adoption des motifs du premier juge, celui-ci n'ayant fait que réfuter l'argumentation de la compagnie » La Foncière-Transports » selon laquelle la police d'assurance aurait été nulle en raison d'une fausse déclaration faite par l'assuré et diminuant l'opinion du risque.
D'où il suit , qu'étant entaché d'un défaut de réponse à conclusions, le jugement attaqué encourt la cassation:
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties ke jugement rendu le 6 novembre 1961 par le tribunal de premiére instance de Aj.
Président: M. Ah. -Rapporteur: M. Ag. - Avocat général: M. Ae. - Avocats: MM. Lafuente, Costa, Rouch, Méli, Agostini, Cagnoli.
Observations
v. la note sous l'arrêt n°1012 du 25 janv.1962.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1185
Date de la décision : 12/07/1962
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Ouvertures à cassation - Défaut de motifs.2° JUGEMENT ET ARRETS - Défaut de motifs- Défaut de réponse aux conclusions.

1° et 2° Les jugements doivent être motivés et les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions dont ils ont été régulièrement saisis.Encourt la cassation pour défaut de motif la décision qui s'abstient de répondre à un moyen de défense dont les juges du fond ont été saisis par des conclusions régulières.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-07-12;p1185 ?
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