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28/06/1962 | MAROC | N°P1181

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 juin 1962, P1181


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par la « compania Marroqui de Seguros generales » contre un jugement rendu le 4 août 1960 par le tribunal régional de Tanger qui a condamné solidairement cette compagnie d'assurances, le prévenu kadiri et les Civilement responsables Gran Altes et la société « Viuda et Hijos de Ai Ae » à payer diverses à Ab Ah Aa Ac et à Ad Ak Al, parties Civiles.
28 juin 1962
Dossier n°7572
La Cour,
SUR LE MOYEN PARIS D'OFFICE de la violation de la loi, de d'excès de pouvoir, et de la violation des articles 371 et 374 du Code de procédure pénale;


Attendu que peuvent être relevés d'office les moyens de cassation qui en mêm...

Cassation sur le pourvoi formé par la « compania Marroqui de Seguros generales » contre un jugement rendu le 4 août 1960 par le tribunal régional de Tanger qui a condamné solidairement cette compagnie d'assurances, le prévenu kadiri et les Civilement responsables Gran Altes et la société « Viuda et Hijos de Ai Ae » à payer diverses à Ab Ah Aa Ac et à Ad Ak Al, parties Civiles.
28 juin 1962
Dossier n°7572
La Cour,
SUR LE MOYEN PARIS D'OFFICE de la violation de la loi, de d'excès de pouvoir, et de la violation des articles 371 et 374 du Code de procédure pénale;
Attendu que peuvent être relevés d'office les moyens de cassation qui en même temps qu'aux intérêt Civils touchent à l'ordre public, tels ceux relatifs à à l'exercice des voies de Recours devant les juridictions répressives;
Attendu d'autre part que le caractère « contradictoire « ou » par défaut « des jugements étant déterminé par la loi, ne peut être modifié par la volonté du juge; qu'en conséquence, lorsqu'une décision judiciaire, rendue en réalité par défaut, déclare à tort qu'elle statue contradictoirement, cette erreur demeure sans influence sur le caractère de cette décision et ne prive par la partie défaillante du droit de faire opposition dans le délai légal;
Attendu que, bien que le jugement rendu en première instance par le tribunal du sadad de Tanger
le 18 février 1960 énonc en son dispositif statuer contradictoirement à l'égard de toutes les parties au procès, cette décision précise néanmoins que le prévenu Ab Ab Aj Af, « sans résidence ni domicile connu », cité à curateur en la personne de M. Ahmada, greffier audit tribunal, n'a pas comparu à l'audience du 3 décembre 1959 où ont eu lieu les débats, que dés lors, par application de l'article 371 du Code de procédure pénale, il s'agit bien, malgré l'énonciation de son dispositif, d'un jugement rendu par défaut à l'encontre du prévenu, et qui pouvait comme tel être frappé par lui d'opposition;
Attendu que le tribunal du sadad de tangera, par cette décision, condamné Kadiri à la peine de 6 mois d'emprisonnement , avec sursis, pour les délits d'homicide et blessures involontaires et, sur les intérêts Civils, a condamné solidairement le prévenu, les Civilement responsables Gran Altes et la société « viuda hijos de Ai Ae », ainsi que la Compagnie Marocaine d'Assurances Générales, au paiement de diverses indemnités aux paries Civiles;
Attendu que le tribunal régional de Tanger, saisi des appels du ministère public, de la société « Viuda e hijos de Ai Ae » Civilement responsable, de la Compagnie d'Assurances Générales, , et de Mohamed ben Aa Ac partie Civile, a, par le jugement contradictoire et en dernier ressort du 4 août 1960, déclaré les appels Recevables et a confirmé en outres ses dispositions la décision du tribunal du sadad entreprise;
Attendu que, les 23 et 26 février 1960, dates des déclarations d'appel, le délai d'opposition de Kadiri à cette décision du tribunal du sadad du 18 février 1960 ne pouvait avoir pris fin, dix jours ne s'étant pas écoulés, et n'avait même pas commencé à courir en l'absence de notification de ladite décision ce défaillant;
Que dés lors en statuant sur les appels des parties précitées, et en examinant ainsi comme juge d'appel une décision du premier juge dont toutes les dispositions, pénales et Civiles, pouvaient en application de l'article 374 du Code de procédure pénale être anéanties par l 'effet d'une opposition émanant du prévenu, le tribunal régional de Tanger, auquel il incombait de surseoir à statuer tant que la voie de l'opposition demeurait ouverte, a excédé ses pouvoirs et violé les textes visés au moyen;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu à statuer sur l'autre moyen de la demanderesse,
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi, et en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal régional de Tanger du 4 août 1960.
Président: M. Ag. - Rapporteur: M.bmendizabal. - Avocat général: M.Ruolt Avocat: Me Barnada.a.
Observations
I.- Sur le premier point. - v. la note (1) sous l'arrêt n°733 du 3 nov.1960, Rec.Crim.t.2.42.
II- Sur les autres points. - v. la note sous l'arrêt n°980du 4 janv.1962.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1181
Date de la décision : 28/06/1962
Chambre pénale

Analyses

1°CASSATION - Moyen de cassation - Moyen d'office - Excès de pouvoirs - violation de la loi - Exercice des voies de Recours.2°JUGEMENTS ET ARRETS - Jugement «contradictoire » ou « par défaut » - Nature déterminée par la loi et non par la volonté du juge - conséquences.3°JUGEMENT ET ARRETS PAR DEFAUT - Nature déterminée et non par la loi et non par la volonté du juge - Conséquences.4° CASSATION - Ouvertures à cassation - Excès de pouvoirs - violation de la loi - Voies de Recours.5° JUGEMENT ET ARRETS - Excès de pouvoirs - violation de la loi - voies de Recours.

1° Un moyen de cassation peut être relevé d'office contre une disposition de la décision qui touche à l'ordre public.Il en est ainsi en ce qui concerne une disposition par laquelle les juges répressifs excèdent leurs pouvoirs et violent les dispositions légales relatives à l'exercice des voies de Recours.2°à 5° Le caractère « contradictoire » ou « par défaut » des jugements, étant déterminé par la loi, ne peut être modifié par la volonté du juge.En conséquence, lorsqu'une décision judiciaire, rendue en réalité par défaut, déclare à tort qu'elle statue contradictoirement, cette erreur demeure sans influence sur le caractère de cette décision et ne prive pas la partie défaillante du droit de faire opposition dans le délai légal.Un jugement rendu contre un prévenu sans domicile ni résidence connus, cité à curateur et non comparant à l'audience est, malgré l'énonciation de son dispositif qui le qualifie contradictoire, un jugement rendu par application de l'article 371 du Code de procédure pénale.Saisis des appels contre un tel jugement, alors que le délai imparti au prévenu pour faire opposition n'avait pas commencé à courir en l'absence de notification de la décision à ce défaillant, les juges du fond qui statuent sur ces appels et qui examinent la décision du premier juge dont toutes les dispositions, pénales et Civiles, pouvaient en application de l'article 374 du Code de procédure pénale être anéanties par l'effet d'une opposition du prévenu, excèdent leurs pouvoirs et violent les articles 371 et 374 dudit Code.Il leur appartenait en réalité de surseoir à statuer sur les appels tant que la voie de l'opposition demeurait ouverte.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-06-28;p1181 ?
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