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21/06/1962 | MAROC | N°P1176

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 juin 1962, P1176


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur les pourvois formés par Ag Ab Ad, Af Ab Ad et le Phoenix Assurance Aj Ac contre un jugement rendu le 9 janvier 1962 par le tribunal de première instance de Am qui a condamné Ag Ab Ad à 150 dirhams d'amende pour blessures involontaires et vitesse non adaptée aux circonstances et à payer à Al ben M'Barek une indemnité provisionnelle de 5 000 dirhams, Af Ab Ad étant déclaré Civilement responsable de Ag Ab Ad Ak substitué pour le paiement de la condamnation Civile prononcée.
21 juin 1962
Dossier n°9860
La Cour,
SUR LE PRREMIER MOYEN DE CASSATION pris, de la

violation des articles 319 et 320 du Code pénale, du défaut, de la contr...

Cassation sur les pourvois formés par Ag Ab Ad, Af Ab Ad et le Phoenix Assurance Aj Ac contre un jugement rendu le 9 janvier 1962 par le tribunal de première instance de Am qui a condamné Ag Ab Ad à 150 dirhams d'amende pour blessures involontaires et vitesse non adaptée aux circonstances et à payer à Al ben M'Barek une indemnité provisionnelle de 5 000 dirhams, Af Ab Ad étant déclaré Civilement responsable de Ag Ab Ad Ak substitué pour le paiement de la condamnation Civile prononcée.
21 juin 1962
Dossier n°9860
La Cour,
SUR LE PRREMIER MOYEN DE CASSATION pris, de la violation des articles 319 et 320 du Code pénale, du défaut, de la contradiction de motifs et du manque de base légale:
Vu lesdits articles ensemble l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953;
Attendu que le juge répressif ne peut légalement sanctionner par une peine un fait constitutif d'infraction d'autant que dans son jugement il caractérise ce fait et constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que celui-ci soit punissable; qu'il doit motiver sa décision tant sur les faits délictueux formant l'objet de la poursuite que sur la qualification qu'il convient de donner à ces faits.
Attendu que pour déclarer Ag Ab Ad coupables délits de vitesse non adaptée aux circonstances et de blessures involontaires le premier juge s'est bornée à énoncer: « que de l'information officieuse et des débats, il résulte la preuve que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés »
Que pour tenter de compléter cette motivation manifestement insuffisante et confirmer la condamnation prononcée par le tribunal de paix, les juges d'appel se sont bornées à préciser: « que le camion 8137-27 conduit par Ag Ab Ad a heurté, en la dépassant, la bicyclette montée par Al ben M'Barek: que l 'explication fournie par le prévenu, selon laquelle le cycliste venait d 'une piste débouchant sur la droite, ne saurait le décharger de sa responsabilité pénale: qu'en effet il appartenait au prévenu de céder, en tout état de cause, la priorité au cycliste »:
Attendu que ces énonciations, relatives à un accident qui serait survenu soit au cours d'un dépassement soit à une croisée de chemins, ne constituent pas des motifs suffisants pour justifier une condamnation en vertu de l'article 32 de l'arrêté viziriel su 24 janvier1953 ni par voie de conséquence, en vertu des articles 319 et 320 du Code pénal, bases de la prévention; qu'en effet les juges d'appel n'ont dans le premier cas, relevé aucune faute du prévenu au cours du dépassement, et
dans le seconde, ont omis de préciser si la piste d'où serait débouché Al Ab B avait un caractère public, condition nécessaire de la priorité de passage qu'ils Reconnaissaient à ce cycliste;
Attendu que ni le jugement confirmatif attaqué, ni la décision du premier juge, n'ayant ainsi caractérisé les faits imputés au prévenu, la condamnation prononcée contre Ag Ab Ad manque de base légale;
D'où il suit que le jugement attaqué, doit être annulé;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il ait lieu de statuer sur le deuxième moyen des demandeurs,
Casse et annule entre les parties le jugement rendu le 9 janvier1962 par le tribunal de première instance de Am.
Président: M An. - Rapporteur: M. Ai - Avocat général: M. Ae. - Avocat: M M. Ah Aa.a.
Observation
Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III) sous l'arrêt n°732 du 3 nov.1960, Rec.Crim.t.2.36.
En ce qui concerne la non-adaptation de la vitesse d'un véhicule aux circonstances de temps et de lieu, v.la note sous l'arrêté n°957 du 30 nov.1961.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1176
Date de la décision : 21/06/1962
Chambre pénale

Analyses

1° CIRCULATION - Non adaptation de la vitesse aux circonstances - Motifs insuffisants.2° CASSATION - Ouvertures à cassation - Motifs insuffisants.3° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs insuffisants - Circulation.

1°, 2° et 3) Le juge répressif ne peut légalement sanctionner par une peine un fait constitutif d'infraction qu'autant que dans son jugement il caractérise ce fait et constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que celui-ci soit punissable.il doit motiver sa décision tant sur les faits délictueux formant l'objet de la poursuite que sur la qualification qu'il convient de donner à ces faits.Manque de base légale le jugement qui, pour condamner un prévenu du chef d'infraction à l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier1953, ne caractérise pas les faits qui lui sont imputés.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-06-21;p1176 ?
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