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21/06/1962 | MAROC | N°P1174

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 juin 1962, P1174


Texte (pseudonymisé)
Cassation, par retranchement et sans renvoi, sur les pourvois formés par dessallien Jean et la compagnie d'assurances L'Urbaine et la Seine, du jugement rendu le 11 décembre 1961 par le tribunal régional de Tanger qui a condamné Dessallien à 50 dirhams d'amende pour infraction à la police de la circulation, a partagé par moitié entre Ah Ad et dessallien la responsabilité de l'accident et s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Dessallien en réparation des dégâts causés à son véhicule.
21 juin 1962
Dossier n°s 10002 et 10003
La Cour,
SUR LE PREM

IER MOYEN DE CASSATION, en ses deux premières branches:
Attendu qu'en raison du...

Cassation, par retranchement et sans renvoi, sur les pourvois formés par dessallien Jean et la compagnie d'assurances L'Urbaine et la Seine, du jugement rendu le 11 décembre 1961 par le tribunal régional de Tanger qui a condamné Dessallien à 50 dirhams d'amende pour infraction à la police de la circulation, a partagé par moitié entre Ah Ad et dessallien la responsabilité de l'accident et s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Dessallien en réparation des dégâts causés à son véhicule.
21 juin 1962
Dossier n°s 10002 et 10003
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, en ses deux premières branches:
Attendu qu'en raison du moyen d'office pris de l'excès de pouvoir, il n'y a pas lieu de statuer
sur les griefs exposés en ces deux branches qui concernent exclusivement la condamnation pénale prononcée contre Dessallien;
SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MEME MOYEN, prise de la contradiction de motifs:
Attendu que l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage impose à tout conducteur d'automobile non seulement de réduire la vitesse de son véhicule à l'allure autorisée sur les voies publiques, mais encore de ralentir ou même d'arrêter le mouvement toutes les fois que le véhicule pourrait, en raison des circonstances ou de la disposition des lieux, être une cause d'accident;
Attendu en conséquence que les juges du fond ont pu sans contradiction écarter en ce qui concerne Dessallien, le fait d'avoir circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée par les règlements au lieu de l'accident, et mettre néanmoins à sa charge une part de responsabilité en considération du fait qu'il roulait à une allure rendue excessive par la circonstance qu'il allait traverser un passage à niveau et s'engager dans le virage sans visibilité où s'est produit l'accident;
Qu' ainsi le grief doit être rejeté;
SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MEME MOYEN:
Attendu que les demandeurs soutiennent que dés lors qu'il est établi qu'au moment de l'accident la voiture de Sahraoui empiétait de 1, 40 m sur la partie gauche de la chaussée, il ne saurait y avoir de relation de cause à effet entre la seule faute de vitesse excessive retenue contre Dessallien et la collision, celle-ci ne résultant que de la position irrégulière du véhicule de Sahraoui sur la route, et que c'est à tort qu'une part de la responsabilité de l'accident aurait été mise à la charge de Dessallien;
Attendu que la faute commise par Ah, dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle ait été subite et imprévisible, ne dispensait pas Dessallien de prendre les mesures de prudence qu'imposait la disposition des lieux et notamment, comme l'a indiqué le jugement attaqué, de réduire son allure de manière à pouvoir s'arrêter à tout moment dans le virage sans visibilité où a eu lieu l'accident;
Qu'ainsi les juges du fond ont pu sans violer aucune disposition légale mettre à la charge de Dessallien une part de la responsabilité de la collision , en constatant qu'il circulait à une allure excessive eu égard à la disposition des lieux;
Sur le second moyen de cassation, pris de la « violation des articles 7 et suivants, 333 et suivants, 347 et 348 et 352 du dahir de procédure pénale, 8 de de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, 78 du dahir formant Code des obligations et contrats, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué refuse d'allouer à l'exposant des dommages-intérêts, pour la réparation de son préjudice matériel, au motif que Ah Ad était poursuivi pour le seul délit de blessures involontaires, alors qu'il résulte formellement de l'ordre de citation et du jugement rendu par le tribunal de paix que Ah Ad était également poursuivi pour croisement défectueux:
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'ordre de citation devant la juridiction de première instance notifié à Ah Ad, vise uniquement l'infraction de blessures involontaires; que si la décision du premier juge mentionne, par erreur, parmi les infractions reprochées au prévenu Sahraoui, celle de croisement défectueux, elle ne prononce contre ce prévenu aucune condamnation de ce chef.
Attendu en conséquence que le premier juge, dont la décision a été sur ce point confirmée par le jugement d'appel attaqué, s'est à bon droit déclaré incompétent pour connaître de l'action en réparation du dommage causé à son véhicule, introduite par Dessallien contre Sahraoui;
D'ou il suit que le moyen doit être rejeté;
ET SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE L'EXCES DE POUVOIR: Attendu que l'ordre de citation en première instance notifié à Dessallien reprochait à celui-ci:
«d'être à Tanger...au volant de sa voiture légère, par maladresse, défaut de maîtrise, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements de la circulation, entré en collision avec le camion, le percutant sur l'arrière, partie gauche »; que de ces énonciations il résulte que Ag était uniquement poursuivi pour être entré involontairement en collision avec un autre véhicule en fait non constitutif à lui seul d'une infraction pénale et ne pouvant caractériser un croisement défectueux ou un excès de vitesse; d'où il suit que les juges répressifs n'ont pu, sans excéder leurs pouvoirs, condamner Dessallien du chef d'infractions à la police du roulage dont ils n'étaient pas saisis;
Qu'en conséquence la décision attaquée encourt la cassation, en ce qui concerne tant la condamnation à 50 dirhams d'amende prononcée contre Dessallien que l'expertise ordonnée sur la demande en indemnisation introduite contre lui par Ae Ab Ai, les autres dispositions du jugement devant être maintenues, notamment celles mettant à la charge de Dessallien, en sa qualité de partie Civile, une part de la responsabilité de l'accident;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt, par retranchement et sans renvoi, le jugement du tribunal régional de Tanger en date du 11 décembre 1961, mais en ce qui concerne seulement la peine de 50 dirhams d'amende prononcée contre lui et l'expertise ordonnée avant dire droit au fond sur l'action Civile introduite par Ae Ab Ai, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues.
Président: M. Ac. - Rapporteur: M.Zehler. - Avocat général: M.Ruolt. - Avocats: MM bayssiére Aj Al.l.
Observations
I - Sur le premier point. - v.la note sous l'arrêt n°957 du 30 nov.1961.
En ce qui concerne le partage de responsabilité, v. la note (III) sous l'arrêt n°1049 du 29 mars 1962 et l'arrêté n°1199 du 19 juil.1962.
II - Sur le deuxième point.- aux termes de l'art.7.Cproc.pén: « l'actionCivile en réparation du dommage causé par un Crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement subi un dommage corporel, matériel ou moral, diRectement causé par l'infraction ».
Il a déja été décidé que lorsqu'un automobiliste est poursuivi pour blessures par imprudence devant la juridiction répressive, la victime ne peut demander à cette juridiction de lui allouer le montant des dommages matériels subis par son véhicule et qu'il n'en est autrement que si le prévenu est poursuivi en même temps pour une contravention au Code de la route génératrice de l'accident (Paris, 20 janv.1950, J.C.CP.1950.II.3328 et les conclusions de M. l'avocat général AfA Crim.17 déc.1951 Rev.Alsace-Lorraine, 1952.161; 4 déc.1956, B.C.797).
I. - Sur le troisiéme point.-v.la note (1) sous l'arrêt n°733 du 3 nov.1960, Rec.Crim.t.2.42.
II - Sur les quatrième et cinquième points.- Il ne peut être statué par les tribunaux répressifs que sur les faits dont ils sont saisis (le Poittevin, Art.182, n°S 26 s, RépCrim, v°jugement, par Aa Ak, n°s189 s, Crim.10 mars 1922.D.P.1922.1.291, penant, 1922.103; 6
Août 1924, DH. 1924 577; 20 mars1926, DH 1926; 254; 3 juil1946, D. 1946. 395).
v. - Sur le sixième point.- v. la note (III) sous l'arrêt n°1016 du 1er févr.1962.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1174
Date de la décision : 21/06/1962
Chambre pénale

Analyses

1° CIRCULATION - Non-adaptation de la vitesse aux circonstances Motifs suffisants.2° ACTION CIVILE - Faits donnant lieu à l'action Civile - Infraction - Blessures involontaires- Absence de poursuite pour contravention au Code de la route - Partie Civile demandant réparation des dégâts subis par son véhicule.3° CASSATION - Moyens de cassation - Moyens d'office - Excès de pouvoirs.4° CASSATION - Ouvertures à cassation - Excès de pouvoirs - Saisine de la juridictionrépressive. 5° JUGEMENTS ET ARRETS - Excès de pouvoirs - Saisine de la juridiction répressive. 6° CASSATION - Arrêts de la Cour suprême - Cassation par voie de retranchement et sansrenvoi - Condamnation pour une infraction dont les juges n'étaient pas saisis.

1° l'article 32 de l'arrêt viziriel du 24 janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage impose à tout conducteur d'automobile non seulement de réduire la vitesse de son véhicule à l'allure autorisée sur les voies publiques, mais encore de ralentir ou même d'arrêter le mouvement toutes les fois que le véhicule pourrait, en raison des circonstances ou de la disposition des lieux, être une cause d'accident.En conséquence, les juges du fond peuvent sans contradiction écarter le fait, par un conducteur de véhicule, d'avoir circulé à une vitesse supérieur à celle autorisée par les règlements au lieu de l'accident et mettre néanmoins à sa charge une part de responsabilité en considération du fait qu'il roulait à une allure rendue excessive par la circonstance qu'il allait traverser un passage à niveau et s'engager dans un virage sans visibilité où s'est produit l'accident.Les fautes respectives des deux conducteurs des véhicules entrés en collision permettent aux juges du fond de procéder entre eux à un partage de la responsabilité de l'accident.2° la juridiction répressive est incompétente pour connaître de l'action Civile de la victime en réparation du dommage causé à son véhicule dés lors qu'elle n'est saisie d'aucune infraction au Code de la route et ne condamne le prévenu que pour blessures involontaires.3° un moyen de cassation peut être relevé d'office contre une disposition de la décision qui touche à l'ordre public.Il en est ainsi en ce qui concerne une disposition par laquelle les juges du fond excédent leurs pouvoirs.4° et 5° les juges du fond ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, condamner une personne du chef d'infractions à la police du roulage dont ils ne sont pas saisis.6° Lorsque les juges du fond condamnent une personne pour une infraction dont ils ne sont pas saisis, la cassation de cette disposition de leur décision intervient par voie de retranchement et sans renvoi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-06-21;p1174 ?
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