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21/06/1962 | MAROC | N°P1173

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 juin 1962, P1173


Texte (pseudonymisé)
Rejets des pourvois formés par Aj Ac, Ab ben Aomar et la compagnie d'assurances « The Al Am Ai Aa Ae » contre un jugement rendu le 11 décembre 1962 par le tribunal régional de tanger qui a condamné Aj à 50 dirhams d'amende pour infraction à la police de la circulation et blessures involontaires et à payer à Ah Ag, sous la responsabilité Civile de Abdesslam ben Aomar et la substitution de la compagnie d'assurances précitée, une indemnité provisionnelle de 10000 dirhams, la responsabilité de l'accident ayant été partagée par moitié entre Aj Ac et Ah Ag.
21 juin 1962
Doss

ier n°s 10001-10002 et 10003
La Cour;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER...

Rejets des pourvois formés par Aj Ac, Ab ben Aomar et la compagnie d'assurances « The Al Am Ai Aa Ae » contre un jugement rendu le 11 décembre 1962 par le tribunal régional de tanger qui a condamné Aj à 50 dirhams d'amende pour infraction à la police de la circulation et blessures involontaires et à payer à Ah Ag, sous la responsabilité Civile de Abdesslam ben Aomar et la substitution de la compagnie d'assurances précitée, une indemnité provisionnelle de 10000 dirhams, la responsabilité de l'accident ayant été partagée par moitié entre Aj Ac et Ah Ag.
21 juin 1962
Dossier n°s 10001-10002 et 10003
La Cour;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE CASSATION, prise de la violation de l'article 291 du Code de procédure pénale:
Attendu que les énonciation d'un procès-verbal de gendarmerie qui relatent les déclarations de
tiers, font foi de la réalité de ces déclarations mais non de leur exactitude; qu'en conséquence les juges du fond ont pu, sans violer les dispositions de l'article 291 précité, ne pas prendre en considération les déclarations faites aux gendarmes enquêteurs par Ad Ah;
Attendu d'autre part que l'indication dans ce procès-verbal, dont les rédactions n'avaient pas assisté à l'accident, d'un point de choc « présumé » des véhicules, ne liait pas les juges du fond quant à leur appréciation situant ce point de choc.
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN, prise de la violation de l'article 289 du Code de procédure pénale:
Attendu que cet article n'exige pas que les preuves versées aux débats aient été établies contradictoirement, mais impose seulement que ces preuves aient été discutées oralement et contradictoirement devant les juges;
Qu'en conséquence est inopérant le grief des demandeurs pris de ce que le tribunal se serait décidé au vu de croquis et photographies établis par la partie adverse, alors qu'il n'est aucunement établi, et n'est d'ailleurs pas allégué, que ces documents n'auraient pas été soumis à une discussion contradictoire;
SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MEME MOYEN:
Attendu qu'il est reproché au jugement du tribunal de paix confirmé par la décision attaquée d'avoir visé l'article 25 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 relatif à l'emploi des signaux sonores, alors qu'aucune infraction aux dispositions de cet article n'était retenue contre Aj;
Attendu que Aj, prévenu du délit de blessures involontaires, a été déclaré coupable de cette seule infraction, au sujet de laquelle l'article 145 du Code pénal de Tanger a été exactement visé; que le fait que le jugement ait en outre, par inadvertance, visé l'article 25 de l'arrêt viziriel du 24 janvier 1953 relatif à l'usage des signaux sonores, n'a pu ni porter atteinte aux intérêts de la défense des demandeurs, ni vicier la décision;
SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MEME MOYEN:
Attendu que les demandeurs, ne justifiant pas avoir par des conclusions régulièrement déposées, sollicité l'audition d'un témoin, ne sauraient tirer grief de ce qu'il ne leur aurait pas été répondu sur ce point;
Sur la première branche du second moyen:
Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale le contrôle du juge de cassation ne s'exerce pas sur la matérialité des faits constatés par les juges répressifs;
D'où il suit qu'est irrecevable le grief des demandeurs qui tend à l'aide d'éléments pris en dehors de la décision attaquée, à remettre en question devant la Cour suprême le fait, souverainement constaté par les juges du fond, qu'au moment de la collision avec la voiture de Dessallien, le véhicule conduit par Aj empiétait d'environ 1, 40 m sur la partie gauche de la chaussée;
SUR LA SECOND BRANCHE DU MEME MOYEN:
Attendu que les demandeurs font grief à la décision d'avoir fondé la condamnation de Aj sur le motif hypothétique qu'il « avait dû certainement couper » le virage à la sortie duquel l'accident s'est produit;
Attendu que du jugement d'appel attaqué il ressort que la culpabilité de Aj a été retenue en raison du fait qu'à l'instant de la collision son véhicule empiétait de 1, 40 m environ sur la partie gauche de la chaussée; que dés lors , étant surabondant, le motif hypothétique précité ne saurait vicier la décision dont il ne constitue pas le soutien nécessaire;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, pris de ce que le jugement attaqué qui condamne Aj à 50 dirhams d'amende ne mentionnerait pas les textes sur lesquels il se base;
Attendu que Aj n'était poursuivi et n'a été condamné que pour le délit de blessures involontaires; que le jugement du tribunal du sadad, confirmé par la décision attaquée, vise expressément l'article 145 du Code pénal de Tanger relatif à cette infraction; qu'il a donc été satisfait aux prescriptions de l'article 348 du Code de procédure pénale relatif au visa dans les jugements des articles de loi appliqués, le jugement confirmé suppléant à ce qui peut manquer à la décision d'appel confirmative;
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois.
Président: M.Deltel. - Rapporteur: M. Ak. - Avocat général: M.Ruolt. - Avocats: MM.Ceballos Cabrera, Bayssiére.
Observations
I.- Sur le premier point. - A) V.le texte de l'art.291 CV.proc.pén. dans la note (1) sous l'arrêt n°1108 du 19 avr.1962.
Les procès-verbaux ne font foi que des faits matériels que leurs rédacteurs ont pu constater par l'usage des sens ou par des moyens propres à en vérifier l'exactitude (le Poittevin, art.154, n°s 456 s., 492 s. et les références citées).
Ainsi , les énonciations du procès-verbal de gendarmerie font foi de la réalité des déclarations des témoins, mais non pas de leur exactitude qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement.
B) L'indication, par les gendarmes qui n'étaient pas sur les lieux au moment de l'accident, d'un point de choc « présumé » montrait clairement qu'ils n'avaient pas pu le déterminer avec exactitude.Elle ne pouvait donc lier les juges du fond quant à leur appréciation situant ce point de choc.
II- Sur le deuxième point. - aux termes de l'art.289 C. proc.pén: » le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées aux débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui ».
Si les juges répressifs ne peuvent puiser leur conviction au document versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties (Crim.5 févr.1875, B.C.40; 2 juil.1910, B.C 356; 29 janv.1912, B.C.58; 9 janv.1932, B.C.7; Le Poittevin , art.153, n°s 88 s., RépCrim, v° Instruction à l'audience, par Ag Af, n°s 162 s), il n'est en revanche pas nécessaire que ces preuves aient été établis contradictoirement.
III - Sur le troisième point. - « il n 'y a évidemment aucune nullité si le jugement vise à tort un texte de loi non applicable en l'espèce, mais vise en même temps le texte qui est réellement applicable « (Le Poittevin, Art.163, n°53°)
IV.- Sur le quatrième point.- v. la note (II) sous l'arrêt n°959 du 30 nov.1961.
V.- sur le cinquième point. - v. la note (III) sous l'arrêt n°1086 du 22 mars 1962.
V.I- Sur le sixième point. - v. la note (1) sous l'arrêt n°959 du 30 nov.1961.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1173
Date de la décision : 21/06/1962
Chambre pénale

Analyses

1° PROCES-VERBAL - Force probante - Procès-verbal de gendarmerie.2° PREUVE - Administration des preuves - Discussion orale et contradictoire.3° JUGEMENT ET ARRET - Mentions - Texte de loi appliqué - Visa - Mention, par inadvertance, d'un autre texte sans rapport avec la condamnation - Effet.4° CASSATION - Moyen irrecevables - Pouvoirs respectifs des juges du fond et de la Cour suprême - Constatation des faits.5° CASSATION - Moyens de cassation - Moyen critiquant un motif hypothétique mais surabondant.6° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Texte de loi appliqué - Défaut supplée par la décision confirmée.

1° A) les énonciations d'un procès-verbal de gendarmerie qui relatent les déclarations de tiers font foi de la réalité de ces déclarations mais non pas de leur exactitude.En conséquence, les juges du fond peuvent, sans violer l'article 291 du Code de procédure pénale, ne pas prendre en considération une déclaration faite aux gendarmes enquêteurs.B) L'indication dans un procès-verbal de gendarmerie, dont les rédaction n'ont pas assisté à l'accident, d'un point de choc « présumé » des véhicules, ne lie pas les juges du fond quant à leur appréciation situant ce point de choc.2° L'article 289 du Code de procédure pénale n'exige pas que les preuves versées aux débats aient été établies contradictoirement, mais impose seulement que ces preuves soient discutées oralement et contradictoirement devant les juges du fond.3° Lorsque le texte de loi appliqué est exactement visé dans la décision, la mention, par inadvertance, d'un autre texte sans rapport avec la condamnation prononcée ne peut ni porter atteinte aux droits de la défense ni vicier la décision.4° Aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale le contrôle du juge de cassation ne s'exerce pas sur la matérialité des faits constatés par les juges répressifs.Par suite se trouve irrecevable le grief qui tend à l'aide d'éléments pris en dehors de la décision attaquée à remettre en question devant la Cour suprême le fait souverainement constaté par les juges du fond.5° Le motif hypothétique d'un jugement ne donne pas ouverture à cassation lorsqu'il est surabondant.6° Les énonciations d'un jugement confirmé en appel peuvent suppléer à ce qui peut manquer à la décision d'appel, notamment en ce qui concerne le visa du texte de loi appliqué.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-06-21;p1173 ?
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