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14/06/1962 | MAROC | N°P1171

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 juin 1962, P1171


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par le prévenu Ad Ab Ac Ad Ab Aa et la compagnie d'assurances La Foncière-Transports contre un jugement rendu le 14 novembre 1960 par le tribunal de première instance de Casablanca qui a, sur leurs seuls appels, porté de 700000 francs à 770000 franc le montant de l'indemnité complémentaire qu'ils avaient été, par jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 1er juin 1960, condamnés à payer à Ad ben Mellouk, partie Civile.
14 juin 1962
Dossier n°10195
La Cour,
SUR LE MOYEN UNQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 409 du

Code de procédure pénale:
Attendu qu'en application de l'alinéa 2 de cet ...

Cassation sur le pourvoi formé par le prévenu Ad Ab Ac Ad Ab Aa et la compagnie d'assurances La Foncière-Transports contre un jugement rendu le 14 novembre 1960 par le tribunal de première instance de Casablanca qui a, sur leurs seuls appels, porté de 700000 francs à 770000 franc le montant de l'indemnité complémentaire qu'ils avaient été, par jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 1er juin 1960, condamnés à payer à Ad ben Mellouk, partie Civile.
14 juin 1962
Dossier n°10195
La Cour,
SUR LE MOYEN UNQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 409 du Code de procédure pénale:
Attendu qu'en application de l'alinéa 2 de cet article, l'appel émanant du prévenu ne permet à la juridiction d'appel que confirmer la décision attaqué ou de l'infirmer à l'avantage de l'appelant;
Attendu que le tribunal de première instance de Casablanca. dont le jugement est frappé de pourvoi, était saisi des appels interjetés par le prévenu Ad Ab Ac Ae Ab Aa et par son assureur contre une décision du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 1er juin 1960, mais que Ad ben Mellouk, partie Civile , n'était pas appelant;
Qu'en l'absence d'appel de Ad ben Mellouk, les juges d'appel n'ont pu, sans violer le texte visé au moyen, porter de 700000 à 770000 francs le montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge à cette partie Civile, et infirmer ainsi au préjudice du prévenu et de son assureur la décision frappée d'appel;
D'où il suit que le jugement d'appel encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, entre les parties, le jugement rendu le 14 novembre 1960 par le tribunal de première instance de Casablanca.
Observations
V., dans le même sens, l'arrêt n°632 du 5 mai 1960, Rec.Crim.t.1.270 et la note (II)


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1171
Date de la décision : 14/06/1962
Chambre pénale

Analyses

1° APPEL - Effet dévolutif - Appel du prévenu.2° CASSATION - Ouvertures à cassation - Violation de la loi.3° JUGEMENTS ET ARRETS - Violation de la loi - Appel.

1°, 2° et 3° en application de l'alinéa 2 de l'article 409 du Code de procédure pénale, l'appel émanant du prévenu ne permet à la juridiction d'appel que de confirmer la décision attaquée ou de l'infirmer à l'avantage de l'appelant.En conséquence, violent la loi les juges du second degré qui, sur les appels du prévenu et de son assureur, augmentent le montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge à la partie Civile.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-06-14;p1171 ?
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